C/27661/2017

ACJC/619/2018 du 16.05.2018 sur JTPI/2898/2018 ( SFC ) , MODIFIE

Normes : LP.174.al2; LP.166
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27661/2017 ACJC/619/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 16 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2898/2018 du 22 février 2018, expédié pour notification aux parties le même jour et reçu par A______ le 24 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 22 février 2018 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à la précitée (ch. 3). ![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé le 26 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, sollicitant son annulation. Il a conclu au rejet de la requête de faillite.![endif]>![if>

Il a fait valoir être solvable, avoir établi par titre avoir réglé la dette, en capital frais et intérêts. Il a exposé que les factures avaient été réglées.

A______ a produit un décompte établi par l'Office des poursuites le 12 janvier 2018, ainsi que le justificatif de paiement du solde de la poursuite en cause, un justificatif du paiement des frais du Tribunal de 120 fr. ainsi qu'une quittance de versement d'un montant de 82 fr. à l'Office des faillites, en lien avec la présente procédure.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement formée par A______ a été admise par décision présidentielle du 28 février 2018 (1______).

c. Dans le délai fixé à cet effet par la Cour, A______ a versé à la procédure la quittance de solde de la poursuite n° 2______, ainsi que ses extraits de compte bancaire.

d. Dans sa réponse du 23 mars 2018, B______SA a conclu au rejet du recours et à ce que le jugement de faillite rendu le 22 février 2018 « entre en force », sous suite de frais et dépens.

Elle a exposé que la poursuite en cause avait été acquittée le 8 mars 2018, soit après le dépôt de la requête de faillite, et que respectivement d'autres poursuites ou d'autres frais liés à des poursuites concernant A______ n'avaient pas été réglés.

Elle a produit des nouvelles pièces.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 17 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Le 5 mai 2017, B______SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les montants de 732 fr. 50 (poste n° 1 du commandement de payer), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2017, de 50 fr. (poste n° 2) et de 337 fr. 50 (poste n° 3).

Dans la rubrique titre et date de la créance ou cause de l'obligation, elle a mentionné, pour le poste n° 1 « Primes LAMal : A______
3______ (______1975) 02-2017/03-2017 732.50 fr. », pour le poste n° 2 « frais administratifs » et, s'agissant du poste n° 3, « Part. LAMal : 1______ 3______ (______1975)".

A______ n'a pas formé opposition au commandement de payer.

b. Le 21 juin 2017, B______SA a fait notifier à A______ une commination de faillite, à laquelle il n'a pas formé opposition.

c. Par requête expédiée le 24 novembre 2017 au Tribunal, B______SA a requis la mise en faillite de A______, en application de
l'art. 166 LP.

A l'audience du Tribunal du 1er février 2018, aucune des parties n'était présente ni représentée.

d. A une date qui ne résulte pas de la procédure, A______ a transmis au Tribunal un décompte de la poursuite en cause établi par l'Office des poursuites le 12 janvier 2018, faisant état d'un montant de 1'306 fr. 70, accompagné du justificatif de paiement de cette somme, effectué le 17 janvier 2018.

e. Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal a imparti un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à A______ pour solder intégralement la poursuite, l'émolument de faillite de 120 fr. avancé par B______SA n'ayant pas été réglé.

f. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

Il a implicitement retenu que les frais du Tribunal n'avaient pas été soldés et que A______ n'avait fait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 et 173 LP.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova
- à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

Il découle toutefois du droit d'être entendu que le créancier intimé peut produire à l'appui de sa réponse au recours des nova propres à réfuter ceux - vrais ou faux - invoqués par le débiteur recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, le recourant a produit avec son recours des pièces relatives à sa solvabilité ainsi qu'au règlement de la dette, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des vrais nova invoqués par l'intimée, indépendamment de leur pertinence pour l'issue du litige.

4. Le recourant sollicite l'annulation du jugement, le capital, intérêts et frais compris de la poursuite en cause ayant été réglé, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de première et seconde instance.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP).

4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Il en va de même de l'intégralité des frais judiciaires de première et seconde instance.

Il ressort des documents bancaires produits par le recourant, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 2 mars 2018, que ledit compte est régulièrement approvisionné et qu'il effectue, très régulièrement, de nombreux règlements à ses créanciers, sans que ceux-ci ne soient identifiables.

Il en résulte que le recourant dispose de liquidités suffisantes pour lui permettre de faire face à ses obligations.

Les conditions du prononcé d'une faillite ne sont par conséquent pas réalisées.

4.3 Dans ces conditions, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la faillite rétractée.

5. 5.1 Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance des frais du même montant, laquelle reste ainsi acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé, dès lors que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée, il convient, en application
- à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de
l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge du recourant.

5.2 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.

5.3 Pour le surplus, dès lors que le jugement entrepris était fondé au moment où il a été prononcé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal (cf. art. 318 al. 3 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent confirmés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2898/2018 rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27661/2017-5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.

Rétracte la faillite de A______ prononcée par le Tribunal de première instance le 22 février 2018.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeants :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.