C/27677/2017

ACJC/1424/2018 du 17.10.2018 sur JTPI/8257/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; JONCTION DE CAUSES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT
Normes : CPC.125c; CPC.326; CPC.321
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27677/2017 ACJC/1424/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 octobre 2018

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2018, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE DF-DGFE, Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8257/2018 du 25 mai 2018, reçu par A______ et B______ le
7 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ (ch. 1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 18 juin 2018, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement. Ils ont conclu à la jonction de la cause avec la cause C/2______/2017, à la suspension du jugement entrepris ainsi qu'à la suspension de la cause "jusqu'à droit connu d'une solution pragmatique des problèmes avec l'Administration fiscale cantonale". Ils ont également invoqué des créances à faire valoir à l'encontre de l'ETAT DE GENEVE et produit des nouvelles pièces.

Par écriture du 5 juillet 2018, A______ et B______ ont persisté dans leur demande de suspension de la cause et produit une nouvelle pièce.

b. Par réponse du 19 juillet 2018, l'ETAT DE GENEVE s'est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il a notamment indiqué que "les considérants des recourants [n'avaient] rien à voir avec le titre de la créance en cause".

c. Par arrêt ACJC/994/2018 du 23 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 25 mai 2018 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Par réplique du 2 août 2018, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

e. Le 31 août 2018, A______ et B______ ont déposé une écriture spontanée et produit des nouvelles pièces.

f. Le 20 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'ETAT DE GENEVE n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par arrêt ATA/90/2017 du 3 février 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande de révision de son arrêt du 14 juin 2016 formée le 20 juillet 2016 par A______ et B______ (ch. 1), mis à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de 500 fr. (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure (ch. 3).

Le recours formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 9 mars 2017 (2C_283/2017).

b. Le 20 mars 2017, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont adressé à B______ une facture de 500 fr., payable dans les 30 jours.

c. Le 20 juillet 2017, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont attesté que B______ n'avait pas conclu d'arrangement de paiement, de sorte que leur créance à son encontre était intégralement exigible.

d. Le 26 octobre 2017, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2017. La cause de l'obligation était l'émolument de décision fixé par le jugement ATA/90/2017 du 3 février 2017.

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

e. Le 24 novembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

f. A l'audience du Tribunal du 16 mars 2018, convoquée dans les causes C/2______/2017 et C/27677/2017, l'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté. A______ a produit des pièces et déclaré persister dans son opposition.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'ETAT DE GENEVE était au bénéfice d'un jugement exécutoire et que A______ n'avait pas démontré avoir payé le montant réclamé dans la facture du 20 mars 2017.

EN DROIT

1.             Les recourants sollicitent à titre préalable la jonction de la présente cause avec la cause C/2______/2017.![endif]>![if>

1.1 Selon l'art. 125 let. c CPC, le Tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, lorsque cela lui paraît opportun. Le but recherché est celui de la simplification du procès, qui relève de l'appréciation du tribunal (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 125 CPC; Haldy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 20 ad art. 125 CPC).

1.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre les causes, dès lors qu'elles portent sur des titres de mainlevée différents et ont donné lieu à des jugements séparés. La demande de jonction, au demeurant nullement motivée, sera par conséquent rejetée.

2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

2.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 142 al. 3 CPC) et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

3. 3.1.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3.1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.1.3 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3.2 En l'espèce, les recourants fondent leurs griefs sur des conclusions, des allégations et des pièces nouvelles. En particulier, ils sollicitent la suspension de la cause "jusqu'à droit connu d'une solution pragmatique des problèmes avec l'Administration fiscale cantonale". Ils se fondent, en cela, sur une pièce datée du 14 juin 2018 selon laquelle les recourants seraient convoqués à un entretien avec l'Administration fiscale cantonale. Tant cette conclusion, que la pièce sur laquelle elle s'appuie, sont nouvelles, et partant irrecevables. La demande de suspension devrait, en tout état, être rejetée, les recourants n'ayant pas établi avoir saisi une juridiction de la question du bien-fondé de la créance litigieuse (cf. art. 126
al. 1 CPC).

De plus, se référant à des commandements de payer notifiés les 8 et 30 mai 2018, les recourants font valoir des créances à l'égard de l'intimé. Il s'agit, à nouveau, d'une conclusion nouvelle, fondée sur des pièces nouvelles et donc irrecevables. Pour le reste, les recourants tentent de remettre en cause leur obligation de prendre en charge l'émolument de justice de 500 fr. et présentent des critiques toutes générales à l'encontre de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2017, devenu exécutoire. De tels griefs ne peuvent cependant pas être formulés dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive.

Il résulte de ce qui précède que les recourants ne critiquent pas le jugement querellé et n'exposent pas en quoi le juge, sur la base du dossier en sa possession, aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte ou violé le droit. Ils ne contestent pas non plus que l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2017 constitue un titre de mainlevée définitive, ni allèguent avoir rendu vraisemblable leur libération.

3.3 Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 100 fr. L'émolument pour la présente décision et celle rendue le 23 juillet 2018 sur effet suspensif sera fixé à 225 fr. et mis à la charge des recourants. Il sera compensé avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève (art. 26, 35 RTFMC et 48 et 61 OELP).

L'intimé comparant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juin 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8257/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2017-8 SML.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.