C/27725/2017

ACJC/1320/2018 du 28.09.2018 sur JTPI/7661/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; PRÊT DE CONSOMMATION ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; TIERS
Normes : Cst.29; LP.82.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27725/2017 ACJC/1320/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2018, comparant par Me Garen Ucari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Christian D'Orlando, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7661/2018 du 16 mai 2018, reçu par les parties le 24 mai 2018, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 2), les a mis à charge de A______ SARL, condamnant celle-ci à les verser à B______ SA (ch. 3) et a condamné A______ SARL à verser à B______ SA 5'080 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a également rejeté la demande tendant à la jonction de la présente cause avec la cause C/2______/2017.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 4 juin 2018, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant, à titre préalable, à la suspension de son caractère exécutoire et, au fond, à son annulation, sous suite de frais et dépens.

b. B______ SA a répondu à la requête d'effet suspensif le 20 juin 2018, concluant à son rejet.

c. Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour de justice a rejeté la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué.

d. Le 26 juin 2018, B______ SA a répondu au recours, concluant à la confirmation du jugement entrepris.

e. Par réplique du 9 juillet 2018, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

f. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été avisées par pli du greffe du 12 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______ [SA] était une société inscrite au Registre du commerce [du canton] de D______, dont le but était le financement des besoins de crédits d'entreprises et la conclusion de contrats commerciaux. Le 2 décembre 2012, la société a modifié sa raison sociale en B______ SA et a transféré son siège à E______ [autre canton].

A______ SARL est une société active dans le domaine de l'immobilier. F______ en est associé gérant président, avec signature individuelle.

b. Le 16 mai 2012, "B______ [SA]" et F______ ont conclu un contrat de prêt en faveur du précité portant sur un montant de 500'000 fr., avec intérêts à 6% l'an, remboursable au plus tard 60 mois après son versement. Le montant du prêt devait être amorti en cinq versements annuels de 100'000 fr. chacun. Ce prêt était
garanti par le nantissement en faveur du prêteur de 30% des parts sociales
de G______ SARL, 10% des parts sociales de H______ SARL et 5% des actions de I______ SA.

Le 22 mai 2012, B______ [SA] a versé 500'000 fr. sur le compte bancaire de F______.

c. Le 15 octobre 2012, "B______ [SA]" et F______ ont conclu un nouveau contrat de prêt en faveur du précité portant sur un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 6% l'an, remboursable au plus tard 60 mois après son versement. Le montant du prêt devait être amorti en cinq versements annuels de 20'000 fr. chacun. Ce prêt était garanti par le nantissement en faveur du prêteur de 5% des actions de I______ SA.

Le 22 octobre 2012, B______ [SA] a versé 100'000 fr. sur le compte bancaire de F______.

d. Par courrier du 7 avril 2017, B______ SA a dénoncé avec effet immédiat les contrats de prêt des 16 mai et 15 octobre 2012, au motif que F______ n'avait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l'amortissement annuel majoré des intérêts. La société a indiqué à F______ que le total dû au 6 avril 2017 était de 606'839 fr. 20, comprenant 600'000 fr. de capital et 6'839 fr. 20 d'intérêts.

e. Par réquisition du 9 juin 2017, B______ SA a intenté à l'encontre de F______ une poursuite en réalisation de gage portant sur les sommes de 500'000 fr. et 100'000 fr., avec intérêts à 6% dès le 7 avril 2017, réclamées à titre de solde des prêts des 16 mai et 15 octobre 2012.

Le 21 septembre 2017, B______ SA a informé l'Office des poursuites de ce que A______ SARL s'était vue céder l'intégralité des parts sociales de la société H______ SARL. Il convenait dès lors qu'un exemplaire du commandement de payer soit également notifié à A______ SARL.

f. Le 2 novembre 2017, un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage n° 1______, a été notifié à A______ SARL, en qualité de tiers propriétaire.

Celle-ci a formé opposition.

g. Par acte déposé le 27 novembre 2017 au Tribunal de première instance, B______ SA a, préalablement, sollicité la jonction des causes C/2______/2017 et C/27725/2017 et, sur le fond, requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Elle a produit plusieurs pièces, dont une publication parue dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2017 dont il résulte que A______ SARL s'est vue céder l'intégralité des parts sociales de la société H______ SARL.

Le 20 avril 2018, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Elle a produit plusieurs pièces, dont un extrait du Registre du commerce de sa partie adverse, avec les radiations.

h. Dans son jugement du 16 mai 2018, le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette de la part du signataire des contrats de prêt à l'égard de B______ SA, même si la créancière avait changé de nom entre le moment de la signature des contrats de prêt et la requête, l'identité entre créancier et requérant devant être admise. Quant à la légitimation passive de A______ SARL, elle était donnée en qualité de tiers propriétaire du bien remis en gage par le débiteur principal. Enfin, A______ SARL n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de mainlevée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai (cf. art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée, ainsi que de la détermination subséquente de la recourante.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.                  La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, pour défaut de motivation.![endif]>![if>

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5 et les références citées).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy,
in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas indiqué les motifs sur lesquels il s'est fondé pour retenir que la société créancière avait changé de nom entre le moment de la signature des contrats de prêt et la requête en mainlevée. Or, comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.2), le changement de dénomination de la société créancière ressort expressément de l'extrait du Registre du commerce que la recourante a elle-même produit à l'appui de sa réponse du 20 avril 2018, et dont le juge peut en tout état de cause tenir compte d'office. La recourante pouvait donc parfaitement comprendre la motivation de la décision sur ce point, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.             La recourante considère que le Tribunal aurait dû rejeter la requête de mainlevée de l'intimée, faute d'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre de mainlevée. Elle fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la créancière avait changé de nom entre le moment de la signature des contrats de prêt et la requête de mainlevée provisoire.![endif]>![if>

3.1 Dans la poursuite en réalisation du gage, un exemplaire du commandement de payer est notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). Le tiers peut former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2 dernière phrase LP).

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillerion, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.2).

3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que, même si la société poursuivante avait changé de nom entre le moment de la signature des contrats de prêt et la requête de mainlevée, l'identité entre créancier et requérant devait être admise. Contrairement à ce que soutient la recourante, de telles constatations ne sont pas manifestement inexactes. Le changement de dénomination de la société créancière ressort sans ambiguïté de l'extrait du Registre du commerce produit par la recourante (pièce 2 recourante) et dont les renseignements sont accessibles à chacun par leur publication sur internet. Le fait que, dans les contrats de prêt des 16 mai et 15 octobre 2012, la société ait été désignée sous le nom de "B______ [SA]", alors que sa dénomination exacte telle que figurant au Registre du commerce était, à l'époque, B______ [SA] ne saurait faire planer un quelconque doute sur l'identité de la société créancière. Il était en effet clairement précisé dans lesdits contrats que la société avait son siège [au canton] de D______ et les noms des administrateurs représentant la société concordaient avec ceux figurant au Registre du commerce. Les deux avis de débit des 22 mai et 22 octobre 2012, produits par l'intimée, confirment du reste que la société créancière était bien B______ [SA]. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a admis l'identité entre la société poursuivante et la créancière désignée dans les titres de mainlevée.

Il est pour le surplus constant que les contrats de prêt des 16 mai et 15 octobre 2012 constituent des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Il n'est, du reste, pas contesté que la recourante a qualité de tiers propriétaire des parts sociales remises en nantissement pour garantir le remboursement du prêt. C'est partant à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le recours sera par conséquent rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 1'000 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 1'500 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.             La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée, assistée d'un conseil, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).![endif]>![if>

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/7661/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27725/2017-18 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à payer à B______ SA la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.