C/27745/2013

ACJC/1259/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/7735/2014 ( SCC ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.11.2014, rendu le 07.08.2015, CONFIRME, 5A_918/2014
Descripteurs : INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; REDDITION DE COMPTES; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.170.2; CPC.271.D; CPC.308; CPC.59; CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27745/2013 ACJC/1259/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 octobre 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ B______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2014, comparant par Me Dante Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Benoît Chappuis, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. A______, née le ______ 1952, et C______, né le ______ 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1989 à D______ (Genève).

Par acte notarié du 27 novembre 1990, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de quatre enfants, aujourd'hui tous majeurs.

Les époux vivent séparés depuis le printemps 2011 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors.

B. a. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 17 décembre 2013, A______ a formé une requête en reddition de comptes, fondée sur les articles 170 al. 2 CC et 271 let. d CPC, visant à ce que son époux soit condamné, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à rendre les comptes définitifs, détaillés et complets, concernant l'intégralité de ses actifs quels que soient leur nature et leur lieu de situation et à produire :

-          une copie des déclarations fiscales des époux et des taxations y relatives pour les cinq dernières années, y compris les pièces justificatives;![endif]>![if>

-          le listing des comptes bancaires en Suisse et à l'étranger dont il était titulaire ou ayant-droit économique, que ce soit auprès de E______, l'une de ses filiales à travers le monde ou auprès d'un autre établissement bancaire;![endif]>![if>

-          la copie des relevés bancaires desdits comptes pour les trois dernières années;![endif]>![if>

-          une déclaration d'intégralité de chacune des banques dans lesquelles il est titulaire ou ayant-droit économique d'une relation;![endif]>![if>

-          les relevés de ses cartes de crédit auprès de F______, G______ et H______ pour les trois dernières années;![endif]>![if>

-          le détail de ses participations dans la société en commandite E______ et ses sociétés apparentées, que ce soit en Suisse, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie;![endif]>![if>

-          un récapitulatif de ses revenus perçus du fait de ces participations pour les cinq dernières années;![endif]>![if>

-          les états financiers consolidés de la société en commandite E______;![endif]>![if>

-          la participation qu'il détiendrait dans le groupe E______ dès sa prochaine transformation juridique;![endif]>![if>

-          un récapitulatif de ses biens immobiliers détenus en Suisse et à l'étranger;![endif]>![if>

-          un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, c'est-à-dire notamment les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (notamment les propriétés de B______ et I______), les coûts afférents aux chevaux, les coûts afférents aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille.![endif]>![if>

A l'appui de sa requête, elle a allégué que son époux avait toujours lui-même géré les finances de la famille durant la vie commune, qu'elle ignorait tout de la situation financière des époux et que son mari refusait de la renseigner pleinement sur ses actifs malgré ses demandes répétées. Celui-ci lui versait actuellement une contribution d’entretien de 50'000 fr. Elle n'était pas " à même de savoir si les diverses propositions soumises par son mari, en partie formulées sous les réserves d'usage", étaient conformes à ce qu'elle pouvait prétendre juridiquement.

b. Le 16 avril 2014, C______ a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a indiqué avoir déposé une demande en divorce devant le Tribunal le 2 avril 2014, de sorte que son épouse ne pouvait plus se prévaloir d'un intérêt digne de protection dans le cadre de la présente procédure. Elle pouvait, en effet, faire valoir son droit à l'information dans le cadre de la procédure de divorce, le juge du divorce étant légitimé à statuer sur son intérêt à la production de documents et surtout sur leur pertinence. En tout état, son épouse ne disposait d'un intérêt juridique à l'obtention de renseignements ou de documents que dans la mesure de leur pertinence pour la fixation de la contribution d'entretien. Les époux étant soumis au régime de la séparation de biens, elle ne pouvait se prévaloir de la future liquidation du régime matrimonial pour justifier d'un intérêt digne de protection à obtenir des informations sur l'ensemble de sa situation patrimoniale.

C______ a produit une copie de la demande unilatérale en divorce aux termes de laquelle il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 4'000'000 fr. à titre de capital pour l'acquisition d'un logement futur de son choix, 50'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, soit 7'080'599 fr. au 23 juillet 2013.

c. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/7735/2014 du 16 juin 2014, le Tribunal a constaté que la requête en reddition de comptes formée par A______ était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance de frais fournie par A______, et les a répartis par moitié entre les époux, C______ étant condamné à payer à son épouse la somme de 500 fr. à ce titre (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que la requête en reddition de comptes était recevable, puisqu'au moment de son dépôt A______ avait un intérêt digne de protection à former une demande indépendante de renseignements. En revanche, celle-ci était devenue sans objet depuis l'introduction de la procédure de divorce vu la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l'époux plaidant devant un juge suisse du divorce devait saisir ce dernier d'une demande en renseignements fondée sur l'article 170 CC à l'exclusion d'une demande en reddition de comptes par voie de procédure sommaire.

D.           Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle qui s'est tenue le 19 juin 2014 dans le cadre de la procédure de divorce, C______ a accepté de remettre à son épouse avant le 31 juillet 2014 les pièces relatives aux dépenses du ménage pour les années 2008 à 2010. Les parties ont donc sollicité qu'une nouvelle audience de conciliation soit convoquée à la fin du mois de septembre 2014.![endif]>![if>

E.            a. Par acte déposé le 26 juin 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle du jugement du 16 juin 2014, qu'elle a reçu le 18 du même mois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à l'annulation de cette décision, reprenant pour le surplus ses conclusions de première instance.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse du 14 juillet 2014, C______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci aux frais de l'instance.

c. Dans leurs réplique et duplique des 25 juillet et 11 août 2014 les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, à savoir l'annexe à un courrier daté du 12 mars 2014, ainsi que le procès-verbal de l'audience de conciliation de la procédure de divorce du 19 juin 2014.

F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l’appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant en effet susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile d'une telle nature (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 III 728).

Depuis l'entrée en vigueur du CPC, lorsqu'elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire, sous réserve des articles 272 et 273 CPC (art. 271 let. d CPC).

En l'espèce, la décision entreprise est une décision finale mettant fin au procès. Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause et du fait qu'elle vise à obtenir des renseignements en vue du paiement d'une contribution d'entretien de plus de 50'000 fr. par mois, le seuil légal est largement atteint.

L'appel a été déposé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, le document annexé au courrier du 14 mars 2014 aurait pu être produit devant le premier juge avant la clôture des débats, de sorte qu'il est, ainsi que les faits qui s'y rapportent, irrecevable en appel. En revanche, le procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 juin 2014, postérieur au prononcé du jugement, est recevable.

3. 3.1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), l'une de ces conditions étant que le requérant ait un intérêt digne de protection à l'action (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Dès lors, la requête fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements, ce qui exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité (ATF 132 III 291 consid. 4.2 = JdT 2007 I 3).

Les allégations des parties permettent au juge de déterminer le droit à l'information du demandeur, ainsi que l'étendue et le contenu des renseignements à fournir par le conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 276, p. 176).

3.2 En l'espèce, l'appelante a allégué avoir besoin des documents requis pour faire valoir ses droits à l'égard de son époux. Elle n'a toutefois pas précisé quels étaient ces droits, à l'exception du versement d'une contribution d'entretien. Par conséquent, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir un intérêt digne de protection à obtenir les documents requis qui ne sont pas en relation avec la fixation d'une contribution d'entretien.

Dès lors, la requête en reddition des comptes formée par l'appelante sera déclarée irrecevable, sauf en tant qu'elle vise à obtenir les documents permettant de déterminer sa contribution d'entretien.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête en renseignements sans objet au motif qu'une procédure de divorce a été déposée par son époux.

4.1 La procédure devient sans objet si, alors que la cause est pendante, il survient une circonstance qui fait perdre tout intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). Cette circonstance peut relever d'une modification des faits : l'immeuble dont la démolition était contestée a brûlé; la personne recourant contre sa détention est libérée pendant la période de recours; d'une nouvelle situation juridique : la décision attaquée a été annulée ou remplacée; ou du simple écoulement du temps : une autorisation est demandée pour une date déterminée qui expire pendant la procédure de recours (Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 32 LTF et les jurisprudences citées).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur peut donc le faire valoir soit préjudiciellement dans sa demande en divorce à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit à titre principal dans une procédure indépendante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Il n'est pas possible d'exclure toute procédure indépendante et de renvoyer l'intéressé à faire valoir son droit à l'appui de la procédure de divorce au motif que le juge des affaires matrimoniales serait mieux à même de statuer sur la pertinence des éléments pour l'issue de la procédure familiale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 précité consid. 4.3; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in: SJ 2004 I 477 et les nombreuses références).

4.2 En l'espèce, l'audience de conciliation de la procédure de divorce a été renvoyée à la fin du mois de septembre 2014. Dès lors, l'intimé pourrait encore décider de retirer sa requête et priver ainsi l'appelante de son droit aux renseignements dans le cadre de la procédure de divorce.

Par conséquent, le seul dépôt de la demande en divorce par l'intimé ne suffit pas, à ce jour, à rendre la présente demande de renseignements et pièces de l'appelante sans objet.

5. Selon l'intimé, son épouse ne justifie d'aucun intérêt à obtenir les renseignements sollicités puisque le montant de sa contribution d'entretien sera fixé uniquement en fonction du train de vie que celle-ci sera en mesure d'établir.

5.1 L'art. 125 al. 1 CC prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Après le divorce, chaque époux a droit, dans l'idéal, au maintien de son train de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.1.2). Il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in : FamPra.ch 2002 p. 333). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

5.2 En l'espèce, les époux admettent qu'ils avaient un train de vie élevé lors de la vie commune et l'intimé ne conteste pas que la contribution d'entretien due à l'appelante doit permettre à cette dernière de le conserver.

Dès lors qu'il appartient à l'appelante d'établirla liste de ses charges nécessaires à maintenir son train de vie, celle-ci doit pouvoir disposer des factures que détient son époux à cet égard.

Certes, dans le cadre de la procédure de divorce, l'intimé s'est engagé à remettre à son épouse les pièces relatives aux dépenses du ménage pour les années 2008 à 2010. Il n'y a toutefois pas été condamné et il n'est pas établi que lesdits documents ont été remis à l’appelante.

Par conséquent, l’intimé sera condamné à remettre à son épouse un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, c'est-à-dire notamment les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (notamment les propriétés de B______ et I______), les coûts afférents aux chevaux, les coûts afférents aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille.

L'intimé admet, en l'état, bénéficier de revenus suffisants pour couvrir l'ensemble des charges de son épouse. Dès lors, l'appelante n'aura pas à prouver l'état des actifs de son époux pour faire valoir son droit à la contribution d'entretien. Aussi, elle ne bénéficie pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la production par son époux des autres documents dont elle a dressé la liste et qui visent exclusivement à connaître les actifs de l'intimé.

Cela étant, si l'intimé devait alléguer, devant le juge du divorce, qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien réclamée par son épouse faute de ressources suffisantes, cette dernière serait alors en droit d'en réclamer la preuve.

Au vue de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et il sera statué dans le sens des considérants ci-dessus.

6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de première instance, qu'il a mis à la charge des parties à parts égales, et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

6.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, lesfrais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge des parties par moitié, vu l'issue et la nature du litige. Ce montant sera compensé avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, qui est acquise à l'Etat (art. 106 al. 1 et 111
al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7735/2014 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27745/2013-6 SCC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare recevable la requête en reddition des comptes formée par A______ en tant qu'elle tend à obtenir des documents en lien avec sa prétention en versement d'une contribution d'entretien par son époux.

Déclare irrecevable ladite requête pour le surplus.

Condamne C______ à remettre à A______ un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, c'est-à-dire notamment les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (notamment les propriétés de B______ et I______), les coûts afférents aux chevaux, les coûts afférents aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne C______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.