C/278/2015

ACJC/954/2015 du 28.08.2015 sur JTPI/3616/2015 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; VICE DE FORME; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.132
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/278/2015 ACJC/954/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 AOÛT 2015

 

Entre

A______ Sàrl, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par requête reçue au Tribunal de première instance le 9 janvier 2015, dirigée contre B______, A______ Sàrl a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, du 26 novembre 2014, portant sur une somme de 37'170 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014.

Elle a produit, à l'appui de sa requête, deux contrats de gérance qu'elle avait conclus avec B______ et C______ ainsi que des factures adressées aux précités. Elle n'a pas produit le commandement de payer, que ce soit en copie ou en original, ce qui ressort de sa lettre d'accompagnement qui mentionne les différentes pièces annexées à sa requête, parmi lesquelles ne figure pas le commandement de payer. Celui-ci est en revanche mentionné dans la requête de mainlevée.

B. Par jugement du 20 mars 2015, communiqué pour notification aux parties le
22 avril 2015, le Tribunal a débouté A______ Sàrl de ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).

Il a considéré que la requête était manifestement infondée, la requérante n'ayant pas produit de commandement de payer frappé d'opposition.

C. a. Par courrier reçu au Tribunal le 30 avril 2015, transmis à la Cour le même jour, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement.

Elle a relevé que, le Tribunal lui ayant réclamé un deuxième exemplaire de ses pièces, il aurait pu lui signaler que l'original du commandement de payer était nécessaire, et non uniquement une copie. Elle transmettait donc ledit original et sollicitait que le jugement du Tribunal soit revu.

b. Invité à se déterminer sur le recours, B______ n'a pas répondu.

c. Par avis du 22 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 9 juillet 2015, un tiers a adressé un courrier à la Cour en se référant à la présente procédure. A______ Sàrl y a répondu le 30 juillet 2015, produisant plusieurs pièces nouvelles.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Le courrier adressé au Tribunal, qui doit être considéré comme un recours, a été déposé dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, de sorte que le recours est recevable.

Le courrier adressé à la Cour par un tiers à la procédure ainsi que celui de l'intimée, adressé en réponse audit courrier, ainsi que ses annexes, après que la cause a été gardée à juger, sont en revanche irrecevables.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que la recourante n'est pas recevable à produire devant la Cour l'original du commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'elle n'avait pas déposé, ne serait-ce qu'en copie, avec sa requête de mainlevée.

2. Il ressort des explications fournies par la recourante qu'elle considère qu'il appartenait au Tribunal de lui signaler que les pièces fournies n'étaient pas suffisantes.

2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).

Parmi les vices qui peuvent être réparés figure notamment l'absence de production des titres invoqués comme moyen de preuve (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 132 CPC; Weber, in Kuko, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 130-132 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 18 ad art. 138 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Celle-ci indiquait pourtant, de manière certes erronée, qu'était joint en annexe un commandement de payer, poursuite n° 1______ du 26 novembre 2014.

Dans la mesure où ledit commandement de payer était mentionné et où son absence relevait a priori d'une inadvertance de la requérante, qui comparaissait en personne, il appartenait au Tribunal de lui impartir un bref délai pour produire la pièce manquante.

Le Tribunal ne pouvait donc pas débouter la requérante de ses conclusions en se fondant sur l'absence de production du commandement de payer, mais il devait l'interpeller pour corriger ce vice de forme. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée, le fond de la cause n'ayant pas été examiné par le Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).

3. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de ce montant. Le solde de 300 fr. sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à la recourante qui en avait fait l'avance.

La répartition des frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/3616/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/278/2015-JS SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 300 fr. à A______ Sàrl.

Délègue au Tribunal la répartition des frais judicaires du présent recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.