C/28220/2017

ACJC/1305/2018 du 26.09.2018 sur JTPI/9141/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : CP.80.al1; CPC.58.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28220/2017 ACJC/1305/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 26 septembre 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2018, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9141/2018 du 8 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 13 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., laissés à la charge de la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et condamné A______ à verser à B______ 3'690 fr. TTC, à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

En substance, le premier juge a retenu que le commandement de payer désignait un montant pour une période s'étendant du 13 mars 2008 au 30 juin 2015, sans spécifier les périodes et les montants y afférents, alors même que les prestations réclamées se fondaient sur deux jugements différents et sur une période de plus de sept ans. Il n'était également pas possible de déterminer les périodes auxquelles correspondaient les acomptes versés.

Le Tribunal a en outre retenu que la requête de mainlevée définitive formée par A______ était confuse, celle-ci ayant expliqué qu'exceptées les sommes directement versées par la C______ (les périodes visées par ces paiements n'ont pas été indiquées), B______ n'avait jamais rien versé. En sus, la requête couvrait une période plus longue que celle de la poursuite, soit jusqu'en novembre 2017.

B.            a. Par acte déposé le 20 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.![endif]>![if>

Principalement, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, d'un montant en capital de 174'224 fr. 20 et notifié par l'Office des poursuites de Genève le 6 octobre 2017.

Elle a fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 80 et 81 LP, en refusant de prononcer la mainlevée définitive, ainsi que l'art. 58 CPC, le Tribunal l'ayant condamnée à verser à B______ 3'690 fr. TTC, à titre de dépens, alors que ce dernier n'en avait pas requis. En outre, elle a fait grief au Tribunal d'avoir constaté arbitrairement les faits, s'agissant de la période pour laquelle les acomptes de 45'812 fr. 55, reçus le 18 décembre 2013, et de 42'245 fr. 25, reçus en 2014, devaient être imputés.

b. Par courrier du 27 juin 2018, A______ a informé la Cour que deux erreurs figuraient dans son recours, au paragraphe 15, page 5, et au paragraphe 15 page 6, la période topique étant celle du 13 mars 2008 au 30 juin 2015.

c. Par arrêt ACJC/859/2018 du 2 juillet 2018, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif.

d. Dans sa réponse du 5 juillet 2018, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de A______.

e. Par réplique du 17 juillet 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : ![endif]>![if>

a. Par jugement de mesures protectrices du 5 juin 2008 (JTPI/7844/2008), le Tribunal de première instance de Genève a condamné B______ à payer une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à A______ à compter du 13 mars 2008.

b. A la suite d'une demande de modification formée par B______, ce jugement a été modifié par décision du Juge des districts de C______ et D______ (VS) du 4 mai 2015. La contribution d'entretien en faveur de A______ a été fixée à 2'779 fr. et une saisie de salaire en mains de la C______, employeur de B______, était ordonnée, dès l'entrée en force du jugement.

c. Le 10 avril 2017, A______ a requis un séquestre contre B______, domicilié en France, pour une créance d'un montant total de 262'279 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2008, correspondant aux contributions d'entretien pour la période allant du 13 mars 2008 au 30 juin 2015, sous imputation de 45'812 fr. 55 reçus le 18 décembre 2013 et 42'245 fr. 25 reçus en trois acomptes dans le courant de l'année 2014. Le séquestre portait sur la somme de 42'812 fr. 60 reçue par l'Office des poursuites en exécution de la saisie de salaire.

d. A la suite de l'ordonnance de séquestre n° 2______ du 10 avril 2017, A______ a formé une réquisition de poursuite en validation du séquestre le 9 juin 2017, pour un montant de 262'279 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2008, sous imputation des montants de 45'812 fr. 55 reçus le 18 décembre 2013 et de 42'242 fr. 55 reçus en trois acomptes dans le courant de l'année 2014.

e. Le commandement de payer poursuite n° 1______, notifié à B______ le 6 octobre 2017, mentionne, dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", "Jugement n° JTPI/7844/2008, cause C/3______ du 5 juin 2008 Contribution d'entretien du 13 mars 2008 au 30 juin 2015", et une créance d'un montant de 262'279 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2008. Sous la rubrique "Remarques", l'Office a indiqué l'imputation des montants de 45'812 fr. 55 reçus le 18 décembre 2013 et de 42'242 fr. 55 reçus en trois acomptes dans le courant de l'année 2014.

Le poursuivi a formé opposition à la poursuite.

f. Par requête expédiée le 27 novembre 2017 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, pour un montant de 174'224 fr. 20.

Elle a exposé que les contributions d'entretien de "mars 2008 à novembre 2017" représentaient un montant de 329'370 fr., sous imputation de 45'812 fr. 55 et de 42'242 fr. 55, soit une somme de 241'315 fr. 20.

Elle avait requis le paiement de 174'224 fr. 20 dans la poursuite en cause.

g. Lors de l'audience du 30 avril 2018 devant le Tribunal, A______ a persisté dans les termes de sa requête.

B______ ne s'est ni présenté ni fait représenter à cette audience.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable à cet égard.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 LP en ne prononçant pas la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005, précité).

3.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement.

En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées, de façon à ce que le juge de la mainlevée puisse examiner l'exigibilité de chacune d'elle. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références citées; Abbet, La mainlevée d'opposition, n. 25 ad art. 80 LP et les références citées).

En cas de désignation incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, de sorte que le juge devrait la rectifier d'office (ATF 131 I 57; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 252 CPC, n. 24 ad art. 132 CPC).

3.4 En l'espèce, la recourante est au bénéfice de deux titres de mainlevée définitifs soit le jugement JTPI/7844/2008 du Tribunal du 5 juin 2008, et le
jugement C4______ du Tribunal de C______ et D______ (VS) du 4 mai 2015.

Le commandement de payer du 16 juin 2017 mentionne un montant en capital de 262'279 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2008, correspondant aux contributions d'entretien du 13 mars 2008 au 30 juin 2005, dont à déduire les montants de 45'812 fr. 55 et 42'242 fr. 25.

Dans la poursuite, la recourante s'est fondée uniquement sur le jugement rendu par le Tribunal sans faire mention du jugement de modification de la contribution d'entretien rendu par le tribunal valaisan. Il n'existe dès lors pas d'identité entre le titre invoqué et la créance déduite en poursuite.

En outre, le commandement de payer ne spécifie pas les montants et les périodes des contributions d'entretien, découlant des deux titres de mainlevée précités. Sur ce point, le montant en capital requis par la recourante ne peut pas être aisément déterminé. En effet, les contributions d'entretien recouvrent la presque totalité de la période du 15 mars 2008 au 30 juin 2015, puisque le jugement de modification rendu par le Tribunal valaisan est vraisemblablement entré en force à l'issue du délai de recours de 30 jours, soit aux alentours du 10 juin 2015.

Par conséquent, le premier juge n'a pas établi les faits de manière arbitraire.

Par ailleurs, dans sa requête, la recourante indique une somme due de 329'370 fr., réduite à 241'315 fr. 20 après imputations; or, aucun de ces montants n'apparaît dans le commandement de payer. La recourante se réfère également à une période allant du 13 mars 2008 au mois de novembre 2017, alors même que le commandement de payer mentionne une contribution d'entretien due pour la période du 13 mars 2008 au 30 juin 2015.

Dans la requête de mainlevée définitive, la recourante se contente d'indiquer le montant des contributions d'entretien dues selon chacun des jugements susmentionnés, sans apporter la précision requise quant à la période qu'ils concernent, au capital distinct dû, résultant de chacun de ces jugements, et à quelle période il convient d'imputer les montants d'ores et déjà perçus.

La recourante a ainsi également échoué à rendre vraisemblables les périodes désignées par les imputations. Au contraire de ce qu'affirme la recourante, une interpellation de celle-ci par le juge de la mainlevée, lors de l'audience du 30 avril 2018, ne pouvait être envisagée, étant donné l'absence de toute indication relative à la période à laquelle les acomptes devaient être imputés.

3.5 Le recours sera rejeté sur ce point.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir alloué des dépens à l'intimé.

4.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Seuls les frais judiciaires sont fixés d'office. En revanche, les parties doivent conclure à l'allocation de dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

4.2 En l'espèce, le premier juge a condamné la recourante à verser à l'intimé 3'690 fr. TTC, à titre de dépens, alors même que celui-ci n'avait pas requis l'octroi de dépens ni ne s'était présenté à l'audience du Tribunal.

Il a donc statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé.

5. 5.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 98 CPC; art. 38 et 26 RTFMC; 48 et 62 OELP), y compris la décision sur effet suspensif. Ils sont mis à la charge de la recourante pour deux tiers, et de l'intimé pour un tiers, compte tenu de l'issue du litige, la recourante n'obtenant gain de cause que s'agissant des dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. b CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser un montant de 375 fr. à la recourante à ce titre (art. 111
al. 2 CPC).

L'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, a conclu au versement de dépens.

La recourante, assistée d'un conseil devant la Cour, a également conclu à l'allocation de dépens. Elle a déposé un recours de huit pages, ainsi que deux courriers, respectivement d'une page et de trois pages.

La recourante, qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens de recours de l'intimé arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3
let. b CPC; 89 et 90 RTFMC).

L'intimé sera condamné aux dépens de la recourante pour la seconde instance fixés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. b CPC; 89
et 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9141/2018 rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28220/2017-18 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met pour deux tiers à la charge de A______ et pour un tiers à la charge de B______, et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 375 fr., à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______ 600 fr., à titre de dépens.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr., à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.