RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/28286/2017 ACJC/1047/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 2 AOÛT 2018 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2018, comparant en personne,
et
B______ AG, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Monsieur Jean-Marc SCHLAEPPI, rue du Simplon 18, case postale 1137, 1800 Vevey 1(VD),
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 25 mai 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28286/2017-20 SML;
Que, par décision du 31 mai 2018, la Cour a imparti à la recourante un délai au 11 juin 2018 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;
Que, par décision du 29 juin 2018, un ultime délai a été fixé à la recourante au 12 juillet 2018 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la recourante est réputée avoir reçu notification des décisions précitées respectivement le 8 juin 2018 et le 9 juillet 2018, soit à l'échéance du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'à l'échéance du délai imparti, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
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Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7012/2018 rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal de première instance en la cause C/28286/2017-20 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.