| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28577/2018 ACJC/1251/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 29 AOÛT 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______, ______ (Emirats Arabes Unis), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (Genève), intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement OSQ/20/2019 du 21 mai 2019, notifié aux parties le 24 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté l'opposition formée le 24 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 janvier 2019 dans la cause C/28577/2018 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'680 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2019, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre prononcée le 11 janvier 2019 dans la cause C/28577/2018 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 12 juillet 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1989 à ______ (Bosnie-Herzégovine).
b. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 13 mai 2013, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ un montant de 40'000 fr. par mois dès le 1er juin 2013, à titre de contribution à son entretien et à celui de l'enfant C______, ainsi qu'une somme de 40'000 fr. à titre de provision ad litem.
Par arrêt du11 avril 2014, statuant sur appel formé par A______, la Cour de justice a ramené la contribution d'entretien due à B______ à 30'000 fr. par mois dès le mois suivant le prononcé de son arrêt.
c. Le 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Sur mesures provisionnelles, A______ a été condamné à verser à B______ une provision ad litem de 100'000 fr.
d. Au mois de décembre 2016, B______ a requis et obtenu des autorités valaisannes le séquestre de la part de A______ dans un bien immobilier dont les époux sont copropriétaires à ______ (VS), à concurrence de 576'971 fr. 90 plus intérêts dès le 30 juin 2015 et de 100'000 fr. plus intérêts dès le 10 mai 2016.
A l'appui de sa requête, B______ invoquait des arriérés de contributions d'entretien pour la période d'avril 2014 au mois d'octobre 2016, ainsi que la provisio ad litem fixée sur mesures provisionnelles de divorce.
e. B______ a validé ce séquestre par une poursuite, qui a été convertie en saisie le 11 septembre 2017. La valeur des biens mobiliers et immobiliers saisis a été estimée à 638'000 fr. par l'Office des poursuites du district de ______ (VS).
Le 20 août 2018, B______ a formé une réquisition de vente, à laquelle A______ s'est opposé en invoquant diverses irrégularités.
f. Le 11 septembre 2018, A______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles de divorce, concluant à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de B______ soit rétroactivement fixée à 18'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014 et à ce que la créance de celle-ci à son encontre soit en conséquence réduite de 708'000 fr.
g. Le 10 décembre 2018, B______ a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de la quote-part d'une demie de A______ dans la parcelle n. 1______ de la commune de ______ (GE), ainsi que de sa quote-part d'une demie dans tous les meubles meublants, tableaux et objets d'art présents sur ladite parcelle, à concurrence de 516'972 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2015 et de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2016.
A l'appui de sa requête B______ invoquait des arriérés de contributions d'entretien totalisant 1'184'000 fr. pour la période de mai 2014 à décembre 2018, auxquels s'ajoutaient la provision ad litem impayée de 100'000 fr.
h. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis (présente cause C/28577/2018).
A______ a eu connaissance du séquestre en date du 14 janvier 2019, à réception de trois courriers de l'Office des poursuites. L'ordonnance de séquestre lui a été transmise par courriel de l'Office des poursuites reçu le 17 janvier 2019.
i. Par acte du 24 janvier 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre, concluant préalablement à ce que le Tribunal lui octroie un délai pour répondre par écrit et pour produire des pièces complémentaires et, principalement, à ce qu'il annule l'ordonnance de séquestre et ordonne à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés.
Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais.
j. A l'audience du 29 avril 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
Le Tribunal a refusé d'entendre personnellement l'opposant, qui était assisté d'un conseil, et gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le conseil de l'opposant avait pu s'exprimer sur tous les arguments soulevés par la partie citée, de sorte que son droit à la réplique avait été respecté. Sur le fond, le séquestre exécuté en Valais ne faisait pas obstacle à un nouveau séquestre, même s'il était fondé sur la même créance, ce qui n'était en outre pas rendu vraisemblable. Pour le surplus, le séquestre était fondé sur des jugements exécutoires, à savoir l'arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014 pour les contributions d'entretien et l'ordonnance du Tribunal sur mesures provisionnelles pour la provision ad litem. Ces décisions n'avaient pas été modifiées ni révoquées par le juge du divorce, de sorte qu'un cas de séquestre était réalisé.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319
let. a CPC).
Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelant reproche à juste titre au Tribunal d'avoir omis sans raison valable de retenir les faits relatifs à l'existence et à la portée d'un précédent séquestre en Valais, ainsi que d'une procédure de saisie subséquente, faits qui étaient pourtant dûment allégués et documentés à l'appui de son opposition au séquestre.
L'état de fait ci-dessus a dès lors été complété sur ces points. La question de savoir si ces faits, qui sont a priori susceptibles de modifier l'issue du litige, doivent effectivement entraîner une telle conséquence, sera examinée ci-dessous.
3. Le recourant ne tire aucun grief du fait que le premier juge a refusé de l'entendre personnellement à l'audience du 29 avril 2019, lors de laquelle son conseil a plaidé. S'il déplore cette façon de procéder, le recourant admet que ce point n'a pas d'importance particulière dans le cas d'espèce. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
4. Sur le fond, le recourant reproche au premier juge d'avoir maintenu le séquestre de ses biens genevois, alors que l'intimée était au bénéfice d'un procès-verbal de saisie en Valais. Il soutient que cette circonstance devait entraîner la levée du présent séquestre.
4.1 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur ou le tiers dont les droits sont touchés par le séquestre a alors la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références).
4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP).
L'expression "gage" au sens de la disposition susvisée comprend tous les droits de gage mobiliers et immobiliers (art. 37 al. 3 LP; Stoffel/Chabloz, Poursuite et faillite, Commentaire romand, 2005, n. 28 ad art. 271 LP), tels que réglés de manière exhaustive par le Code civil (principe du numerus clausus des droits réels). Elle n'inclut pas toute construction juridique qui économiquement joue le même rôle qu'un gage, tel que le dépôt aux fins de sûretés, ni tout autre mode de garantie réelle instituée par le droit civil fédéral (Erard, Poursuite et faillite, Commentaire romand, 2005, n. 10 ad art. 37 LP).
4.1.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre, et ce également dans l'hypothèse où le séquestre précédent serait tombé pour inobservation du délai de l'art. 279 LP. L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral. Le seul point douteux est de savoir si les mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance (ATF 143 III 573 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2013 du 5 avril 2013 consid. 6.2).
4.2 En l'espèce, le recourant soutient que la saisie de ses biens actuellement opérée par les autorités valaisannes au profit de l'intimée équivaut à un droit de gage en faveur de celle-ci, au sens des dispositions susvisées, de sorte que l'existence d'un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ne serait pas réalisée.
Outre que cette interprétation se heurte aux principes rappelés ci-dessus, selon lesquels le terme "gage" figurant dans la disposition susvisée ne vise que les droits de gage définis de manière exhaustive par le Code civil, à l'exclusion d'autres constructions juridiques, il apparaît en l'espèce que la ou les créances dont l'intimée poursuit le recouvrement en Valais sont pour l'essentiel distinctes de celles en garantie desquelles elle a requis le présent séquestre.
4.2.1 L'intimée rend en effet vraisemblable que le total des arriérés de pensions dus par l'appelant s'élève en l'état, en l'absence de décision en force révisant le montant de ses obligations d'entretien, à 1'184'000 fr. hors intérêts. Le recourant ne conteste pas réellement ce montant, ni ne rend vraisemblable qu'il se serait acquitté de montants plus élevés que ceux admis par l'intimée. Or, les contributions d'entretien dont la recourante poursuit le recouvrement en Valais ne s'élèvent qu'à 576'972 fr. hors intérêts, soit un peu moins de la moitié du total d'arriérés susvisé. Il s'ensuit que le recouvrement de ces contributions n'éteindrait pas nécessairement les créances d'arriérés que l'intimée invoque à l'appui du présent séquestre, qui s'élèvent à 516'972 fr. et qui représentent elles aussi moins de la moitié du total susvisé. Le recouvrement de ces dernières n'apparaît dès lors pas couvert ni "garanti" par la saisie en cours en Valais et il n'y a pas lieu d'ordonner la levée du présent séquestre pour ce motif.
4.2.2 Seule la créance en paiement d'une provision ad litem d'un montant de 100'000 fr. déroge à ce qui précède, celle-ci étant invoquée par l'intimée tant dans la saisie en cours en Valais qu'à l'appui du présent séquestre. Comme le relève l'intimée, la valeur des biens saisis à ______ (VS) n'est toutefois estimée qu'à 638'000 fr., soit un montant inférieur à celui des seuls arriérés d'entretien réclamés dans ce cadre, augmentés des intérêts échus.
Le recouvrement de la provision de 100'000 fr. n'apparaît dès lors pas davantage couvert ni "garanti" à l'intimée par la saisie en cours en Valais, de sorte que celle-ci ne commet aucun abus à solliciter le séquestre des biens genevois du recourant en garantie de cette même provision. Il est au surplus conforme aux principes rappelés ci-dessus que le séquestre de biens différents puisse être ordonné en garantie d'une seule et même créance.
4.3 Le recourant ne conteste par ailleurs pas la vraisemblance des créances fondant le présent séquestre, dont on peut admettre qu'elle découle directement des jugements exécutoires produits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2014 du ______ 2015 consid. 2.3.1), ni sa titularité des biens séquestrés.
Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Le recourant sera en outre condamné à verser 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
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A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2019 par A______ contre le jugement OSQ/20/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28577/2018-9 SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.