C/2865/2016

ACJC/397/2018 du 23.03.2018 sur DTPI/13980/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION ; AVANCE DE FRAIS
Normes : LP.16; CPC.103; CPC.98; CPC.96
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2865/2016 ACJC/397/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 mars 2018

 

Pour

A______ SA, sise ______ (Bâle), recourante contre une décision DTPI/13980/2017 rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2017, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que les 11 mai et 9 juillet 2015, la A______ SA a fait notifier à respectivement B______ SA et C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 15'104'880 fr. 91, avec intérêts à 9% dès le 1er septembre 2014;

Que les poursuivis y ont fait opposition;

Que, le 11 février 2016, la A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire des oppositions formées au commandement de payer;

Que, par jugement JPTI/8122/2017 du 19 juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Que, le 1er novembre 2017, la A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en rectification du jugement JTPI/8122/2017, considérant que le dispositif du jugement devait être rectifié, en vue de prononcer la mainlevée des deux oppositions formées aux poursuites;

Que, par décision DTPI/13980/2017 du 15 novembre 2017, le Tribunal a imparti à la A______ SA un délai au 15 décembre 2017 pour fournir une avance de frais de 2'000 fr.;

Que, par acte déposé le 4 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, la A______SA a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation; qu'elle a conclu à ce que le Tribunal de première instance soit invité à procéder à la rectification requise, les frais devant être mis à la charge de l'Etat, et à l'octroi d'une indemnité équitable relative aux frais de son conseil;

Qu'elle a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de plume, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition, au lieu des oppositions formées à la poursuite; que les frais devaient être laissés à la charge de celui qui les avait causés, soit en l'occurrence à l'Etat de Genève;

Que, par avis du 5 février 2018, A______ SA a été avisée par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours;

Que la décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1);

Que la procédure sommaire est applicable (ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1 précité; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 103 et n. 13 ad art. 101 CPC);

Qu'interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC);

Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que la Cour, saisie d'un tel recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

Que le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC); qu'il impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC);

Que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais; que la perception de frais doit, d'une part, compenser les frais de l'Etat, d'autre part, empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès; qu'elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1);

Que les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; que dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 6; 2C_717/2015 du 13 décembre 2015, consid. 7.1);

Qu'à teneur de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; que, selon l'art. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05.10), le règlement fixe le tarif des frais, à moins que le droit cantonal, fédéral ou des conventions intercantonales ou internationales n'en disposent autrement;

Que les avances de frais sont fixées indépendamment des chances de succès de la demande;

Que l'art. 16 LP dispose que le Conseil fédéral arrête les tarifs; que l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1);

Que l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse et est fixé entre 120 fr. et 2'000 fr., pour une valeur supérieure à 1'000'000 fr. (art. 48 OELP);

Que selon l'art. 44 al. 1 RTFMC l'émolument forfaitaire de décision d'une demande d'interprétation ou de rectification est fixé entre 200 et 2'000 fr.;

Que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104
al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC);

Que dans le présent cas, saisi d'une demande de rectification, le Tribunal a requis de la recourante le versement d'une avance de frais; que celle-ci est sollicitée, indépendamment des chances de succès de la demande; que les arguments de la recourante concernent la répartition des frais, laquelle sera tranchée dans la décision au fond de rectification;

Que la recourante n'a pas remis en cause le montant de l'avance de frais, lequel se situe dans la fourchette prévue par les art. 48 OELP et 44 al. 1 RTFMC, de sorte que la décision du Tribunal n'est pas critiquable;

Que le recours sera, partant, rejeté;

Que la recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance de frais du même montant déjà opérée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC);

Qu'au vu de l'issue de litige, il n'y a pas lieu à allocation de la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2017 par la A______ SA contre la décision DTPI/13980/2017 rendue le 15 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2865/2016-25 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la A______ SA de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de la A______ SA, entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.