C/28995/2017

ACJC/1131/2018 du 21.08.2018 sur JTPI/2930/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉINSCRIPTION ; REGISTRE DU COMMERCE ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : ORC.164
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28995/2017 ACJC/1131/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 aoÛT 2018

 

 

 

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2018, comparant par Me Béatrice Stahel, avocate, rue de Savièse 16, 1950 Sion, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 19 février 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en réinscription formée par A______ SA en tant qu'elle était dirigée contre C______ [SA] (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête (ch. 2), arrêté les frais judicaires à 3'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par A______ SA (ch. 3) et débouté A______ SA de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 mars 2018, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à ce que soit ordonnée "l'édition" des causes C/1______/2017 et C/2______/2017 pendantes par-devant le Tribunal des baux et loyers, à l'annulation du dispositif du jugement du 19 février 2018, à ce que soit déclarée recevable la requête en réinscription formée par elle le 27 novembre 2017, à ce que la réinscription au Registre du commerce de la société C______ [SA], en liquidation soit ordonnée et à ce que B______ [SA] à ______ [ZH] soit désignée en qualité de liquidatrice.

b. B______ [SA] a conclu au rejet de l'appel.

c. Par réplique et duplique des 4 mai et du 22 mai 2018, A______ et B______ ont, respectivement, persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 30 mai 2018.

e. Par courrier du 1er juin 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d'audience du 18 mai 2018 devant le Tribunal des baux et loyers.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______ a été est dissoute par décision de l'assemblée générale du 4 mars 2015. B______, liquidatrice inscrite au Registre du commerce, a procédé à la liquidation.

C______ a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2017, après liquidation, comme cela ressort de la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2017.

b. A______ a formé à l'encontre de D______ [SA] deux actions devant le Tribunal des baux et loyers, à savoir une action en réduction de loyer (C/2______/2017) et une action en libération de dette (C/1______/2017).

c. Dans sa réponse du 29 août 2017, D______ a soutenu que pour une partie de la période concernée par les défauts invoqués de la chose louée, seule C______ pouvait être concernée par les prétentions en réduction de loyer.

d. A______ a dès lors requis le 2 novembre 2017 que l'instance soit dénoncée à C______.

e. Invitée par le Tribunal des baux et loyers à fournir les coordonnées de cette dernière, il est apparu à A______ que C______ avait été radiée du Registre du commerce le ______ 2017.

f. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 27 novembre 2017, A______ a sollicité la réinscription au Registre du commerce de C______.

Elle a invoqué que sa réinscription devait être ordonnée car l'instance lui avait été dénoncée et qu'elle devait ainsi être qualifiée de partie à la procédure au sens de l'art. 164 al. 1 let. b. ORC. Cette question, sur laquelle la jurisprudence et la doctrine étaient muettes, n'avait cependant pas besoin d'être tranchée car elle avait, en tout état de cause, un intérêt à la réinscription en vertu de l'art. 164 al. 2 ORC puisqu'elle avait l'intention de diriger une procédure contre C______.

g. Dans son jugement du 19 février 2018, le Tribunal a considéré que la requête était manifestement irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre C______ qui n'avait ni la qualité de partie ni même la capacité de l'être dans la mesure où, dans ce type de procédure, il n'y avait pas de partie adverse. A______ avait démontré avoir dénoncé C______ dans deux causes pendantes devant le Tribunal des baux et loyers, sans toutefois que celle-ci n'ait accepté ces dénonciations et n'ait décidé d'intervenir ou de procéder à la place de A______, de sorte que C______ n'était pas devenue partie à l'une ou l'autre de ces procédures. Pour le surplus, il n'était pas rendu vraisemblable que l'une des autres hypothèses prévues aux let. a, c ou d de l'article 164 al. 1 ORC soit réalisée. Les conditions à la réinscription au Registre du commerce de C______ n'étaient ainsi pas réunies. En l'absence de réalisation de l'un des motifs de l'art. 164 al. 1 ORC, la vraisemblance de l'intérêt à la réinscription allégué par la requérante (art. 164 al. 2 ORC) n'était pas suffisante pour que le Tribunal puisse ordonner la réinscription. A______ était par conséquent déboutée des fins de sa requête.

EN DROIT

1. 1.1 Compte tenu de ce que l'art. 164 de l'ordonnance sur le Registre du commerce (ORC) place l'affaire dans la compétence du juge, à l'exclusion d'une autorité administrative, telle que l'office du Registre du commerce, la procédure prévue par cette disposition aboutit à une décision judiciaire de la juridiction gracieuse aux termes de l'art. 1 let. b CPC (ATF 139 III 225 consid. 2 p. 227; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1; Rüetschi, in Handelsregisterverordnung, Rino Siffert et al., éd., 2013, n° 32 ad art. 164 ORC).

Seule la partie requérante est partie à la procédure en réinscription (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1, avec référence à Rüetschi, op. cit., n. 3 et 32 ad art. 164 ORC).

La procédure sommaire s'applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC).

1.2 La voie d'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. ou plus (art. 308 CPC).

Selon la jurisprudence, la demande de réinscription est une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1 et 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010 p. 309).

A______ a expliqué que la réduction de loyer qu'elle sollicitait de C______ s'élevait à 20'687 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.3 En procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC).

L'appel, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, est ainsi recevable.

La conclusion de l'appelante tendant à "l'édition des causes" pendantes devant le Tribunal des baux et loyers est en revanche irrecevable dans la mesure où, d'une part, elle est nouvelle et ne repose pas sur des faits et des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), et où, d'autre part, elle ne fait l'objet d'aucune motivation. Une telle mesure n'apparaît pas, en tout état de cause, nécessaire en l'espèce.

1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives.

S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 p. 415 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

En l'espèce, l'appelante a produit une pièce nouvelle le 1er juin 2018, soit après que la cause avait été gardée à juger le 30 mai 2018. Il s'agit en outre du procès-verbal d'une audience qui s'est déroulée 15 jours auparavant et qui n'a dès lors pas été immédiatement produite, étant relevé que plusieurs auteurs considèrent à cet égard un délai de dix jours comme raisonnable (Reetz/Hilber, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 48 ad art. 317 CPC; Steininger, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2ème éd., 2016, n. 5 ad art. 317 CPC). Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable.

2. L'appelante soutient que le Tribunal a rejeté sa requête en se fondant sur l'art. 164 al. 1 ORC, mais qu'elle pouvait obtenir la réinscription de C______ sur la base de l'art. 164 al. 2 ORC, ce que le Tribunal n'avait pas examiné, violant son droit d'être entendue. En sa qualité de créancière, elle avait un intérêt à obtenir la réinscription, lequel était concrétisé par sa dénonciation d'instance opérée avant qu'elle ne découvre la radiation subreptice de C______.

2.1 Aux termes de l'art. 164 al. 1 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au Registre du commerce d'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (let. a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (let. d) ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let. e).

Après leur radiation au Registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, ni poursuivre ou être poursuivies. Pour ces actes, une réinscription est indispensable (Kuster, Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2009, n. 2 ad art. 746 CO; Ruedin, Droit des sociétés, 2007, n. 2056, p. 366 ss).

Toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l'entité juridique radiée peut la demander (al. 2). Les créanciers sociaux peuvent en particulier obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent vraisemblables l'existence de leur créance et leur intérêt à la réinscription. Il ne faut pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au Registre du commerce et ne rejeter que les requêtes qui paraissent abusives. Tel est le cas de celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'obtenir (ATF 132 III 731 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2).

2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que sa requête était fondée en vertu de l'art. 164 al. 2 ORC compte tenu de sa qualité de créancière et que le Tribunal n'a pas examiné son argumentation à cet égard, violant son droit d'être entendue. Cela étant, le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 164 al. 1 ORC n'étaient pas réunies et que la vraisemblance de l'intérêt à la réinscription alléguée, selon l'art. 164 al. 2 ORC, n'était pas suffisante pour ordonner la réinscription. Le Tribunal a dès lors expliqué pour quel motif il ne faisait pas droit à la requête sur la base de la disposition invoquée par l'appelante et il n'a ainsi pas violé son droit d'être entendue. En outre, il convient de distinguer la question de la qualité pour agir en réinscription, qui fait l'objet de l'art. 164 al. 2 ORC, des conditions matérielles auxquelles cette réinscription peut intervenir, prévues par l'art. 164 al. 1 ORC. Le seul fait que l'appelante dispose d'un intérêt à agir ne permet pas encore de considérer qu'il existe un motif pour réinscrire la société.

De plus, l'appelante a invoqué aux termes de sa requête en réinscription qu'elle sollicitait celle-ci au motif que D______ avait soutenu que pour une partie de la période pour laquelle elle invoquait des défauts de la chose louée, seule C______ pouvait être concernée par les prétentions en réduction de loyer. La seule argumentation de sa partie adverse, dans une procédure dont l'appelante n'avait pas considéré qu'elle devait être dirigée contre C______, ne permet cependant pas encore de considérer que l'appelante pourrait effectivement dénoncer l'instance à la société précitée en application des règles du code de procédure civile en la matière.

L'appelante n'a par ailleurs fourni dans sa requête en réinscription aucune explication quant au fondement des prétentions en réduction de loyer qu'elle invoque. Elle a produit, à titre de pièces, notamment différentes écritures déposées dans le cadre des procédures devant le Tribunal des baux et loyers, mais il est rappelé qu'un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2; 4A_195/2014 et 197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié in ATF 140 III 602; 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2).

Enfin, il sera relevé que la radiation de C______ ne peut être qualifiée de "subreptice" puisqu'elle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du _____ 2017.

Ainsi, en définitive, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les conditions pour que C______ soit partie à une procédure étaient réunies ni qu'elle pourrait être créancière de cette dernière et, par conséquent, qu'elle disposait d'un intérêt digne de protection à sa réinscription.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); le solde lui sera restitué.

Il ne sera pas alloué de dépens à B______, qui n'est pas formellement partie à la procédure et a comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2930/2018 rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28995/2017-22 SFC.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute A______ SA de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 2'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.