C/29157/2017

ACJC/1112/2018 du 17.08.2018 sur JTPI/7397/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.09.2018, rendu le 19.11.2018, IRRECEVABLE, 5A_789/2018
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; AVANCE DE FRAIS
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29157/2017 ACJC/1112/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 AOÛT 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2018, comparant en personne,

et

B______ [Banque], sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par requête formée le 12 décembre 2017 devant le Tribunal de première instance, B______ [Banque] a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, se fondant sur un acte de défaut de biens après faillite délivré le 12 février 1999 dans lequel la précitée avait reconnu la créance;

Que l'opposition formée le 15 novembre 2017 par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, n'était pas motivée;

Que lors de l'audience du Tribunal du 11 mai 2018, A______ a déclaré qu'elle formait opposition pour non-retour à meilleure fortune au commandement de payer en question, comme elle l'avait indiqué dans son courrier du 9 mai 2018 au Tribunal;

Qu'il résulte du procès-verbal de l'audience que, A______ ayant pris bonne note de la tardiveté de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire sur le siège;

Que par jugement JTPI/7397/2018 du 11 mai 2018, reçu par les parties le 25 mai 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ [Banque] et mis à la charge de A______, condamnée ainsi à les verser à B______ [Banque] (ch. 2 et 3);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 1er juin 2018, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation;

Qu'elle fait valoir que le Tribunal aurait dû constater qu'elle n'était pas revenue à meilleure fortune, déclarer son opposition recevable et "suspendre" la poursuite;

Que, par décision du 11 juin 2018, reçue le lendemain par A______, la Cour a imparti à celle-ci un délai au 1er juillet 2018 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;

Que par décision du 9 juillet 2018, reçue par A______ le lendemain, un ultime délai a été fixé à celle-ci pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance du délai imparti, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Qu'elle a versé 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 9 août 2018, à savoir tardivement;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que même s'il était recevable, le recours serait manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC);

Qu'en effet, selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens l'art. 82 LP, si le failli, comme en l'espèce, a reconnu la créance;

Qu'en principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP); que dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune;

Que si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune;

Qu'en effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP); qu'en l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1 ad art. 265a LP);

Qu'en l'espèce, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, formée lors de l'audience du 11 mai 2018, était tardive;

Qu'en définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré l'opposition au commandement de payer en question comme une opposition non motivée et a prononcé la mainlevée provisoire;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 350 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance effectuée tardivement par celle-ci;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 400 fr. à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7397/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29157/2017-22 SML.

Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.