C/29986/2017

ACJC/896/2018 du 05.07.2018 sur JTPI/4109/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29986/2017 ACJC/896/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 5 JUILLET 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 12 mars 2018, expédié pour notification aux parties le 16 mars 2018, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 12 mars 2018 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée, mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 23 mars 2018, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci. Elle a produit une quittance de l'Office des poursuites datée du même jour, portant règlement de la poursuite n° 1______ en capital, frais et intérêts.![endif]>![if>

A titre préalable, elle a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 27 mars 2018.

Un délai lui a été imparti pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité, les comptes 2015 à 2017 et les contrats en cours, ainsi que pour se prononcer sur les poursuites en cours dont la liste lui était remise. Il résulte de cette liste quatorze poursuites, outre celle mentionnée ci-dessus, pour un montant total supérieur à 25'000 fr., dont quatre ont été intentées par B______ [caisse maladie].

A______ a déposé des pièces, accompagnées d'une notice explicative, au terme de laquelle elle a conclu à la révocation de la faillite prononcée sans laquelle l'établissement exploité serait frappé d'un "arrêt de mort". Elle a annoncé qu'elle pourrait remettre les comptes 2017 et 2018 de son établissement dans les dix jours.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Elle a précisé que trois des poursuites qu'elle avait intentées avaient été soldées (pour un montant total de plus de 3'000 fr.), respectivement après la commination de faillite et après l'ouverture de la faillite, qu'en revanche les échéances courantes dès avril 2018 n'avaient pas été honorées, de même que restaient impayées des primes et décomptes de prestation de juin 2017 à mai 2018, lesquels faisaient d'ores et déjà partiellement l'objet de nouvelles poursuites. Le montant total des dettes envers elle était ainsi de 6'415 fr. 05.

Par avis du greffe du 12 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune réplique (ni aucune pièce supplémentaire) n'ayant été déposée.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. A______ a été inscrite au Registre du commerce entre le 4 octobre 2016 et le 15 mars 2018 en tant qu'exploitante d'une entreprise individuelle qui a pour but l'exploitation d'un restaurant, sis ______ à Genève.

Elle allègue n'avoir pu ouvrir l'établissement qu'en janvier 2017, puis l'avoir mis en gérance dès mars 2018, percevant à ce titre une redevance de 3'000 fr. par mois. Elle a produit à cet égard une déclaration écrite du gérant, lequel fait état d'un chiffre d'affaires estimé de 30'000 fr. par mois et de quatre postes de travail.

A______ n'a pas produit les comptes 2017 et 2018, faute d'avoir pu les faire établir à temps, pour cause de défaillance de la fiduciaire qu'elle avait mandatée.

b. A______ est propriétaire d'un bien immobilier au ______, évalué à près de 80'000 fr., et titulaire d'une police d'assurance-vie au capital-décès de l'ordre de 28'000 fr., selon sa taxation fiscale genevoise; elle a produit copie d'un courrier du 18 avril 2018 dans lequel elle communiquait sa volonté de racheter ladite assurance-vie.

Elle perçoit un salaire brut mensuel de 4'100 fr. de C______.

c. Elle a produit copie d'un récépissé de paiement d'un montant de 844 fr. 80 à l'Office des poursuites, daté du 2 mai 2018, apparemment relatif à la poursuite n° 2______, dont le créancier est D______ [caisse maladie], laquelle ne figurait pas dans l'extrait qui lui a été soumis par la Cour.

Elle a produit un relevé de compte établi par le créancier poursuivant dans la poursuite no 3______, figurant dans l'extrait susmentionné pour un montant total de 2'877 fr. 50, dont résulte divers paiements intervenus entre décembre 2016 et novembre 2017, réduisant la dette à 948 fr. 55.

En ce qui concerne les autres poursuites en cours, elle a annoncé qu'elle les solderait au moyen du rachat de sa police d'assurance-vie, respectivement qu'elle était en contact avec des créanciers.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

Il découle toutefois du droit d'être entendu que le créancier intimé peut produire à l'appui de sa réponse au recours des nova propres à réfuter ceux - vrais ou faux - invoqués par le débiteur recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, la recourante a produit avec son recours des pièces relatives à sa solvabilité ainsi qu'au règlement de la dette, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des vrais nova invoqués par l'intimée.

4. La recourante fait valoir sa solvabilité pour requérir la rétractation de la faillite.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire romand LP, 2005, n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).

4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais.

La recourante, qui a déposé son recours après avoir requis la radiation au Registre du commerce pour cause de cessation de l'exploitation au 15 mars 2018, n'a pas fait mention de cette circonstance. Si elle demeure certes sujette à la poursuite par voie de faillite (art. 40 al. 1 LP), il apparaît que ses arguments liés à la continuation de l'exploitation du restaurant, singulièrement ceux liés à la redevance du gérant, ont perdu leur objet.

La recourante n'a par ailleurs pas déposé de pièces comptables relatives à l'entreprise, alors qu'elle avait annoncé qu'elle serait en mesure de le faire avant que la cause ne soit gardée à juger. Il résulte en revanche des autres titres produits que de nombreuses poursuites sont encore en cours et, selon les allégués non contestés de l'intimée, que les échéances courantes ne sont pas honorées depuis une année environ. Ni le salaire perçu par la recourante, ni les éléments de fortune mis en évidence par elle, qui ne sont pas liquides en l'état, n'apparaissent ainsi suffisants pour lui permettre de régler ses dettes.

Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait solvable.

Le recours est dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4109/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29986/2017-22 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.