C/3011/2017

ACJC/932/2017 du 28.07.2017 sur JTPI/7477/2017 ( SML )

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.325;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3011/2017 ACJC/932/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 JUILLET 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Robert Zoells, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7477/2017 du 7 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 12 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamnée à verser cette somme à B______ ainsi que 1'050 fr. TTC à titre de dépens (ch. 2 à 4);

Qu'en substance, le Tribunal a retenu que le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 26 juin 2015 était définitif et exécutoire et valait titre de mainlevée définitive;

Vu le recours formé le 30 juin 2017 par A______ contre ce jugement;

Qu'elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée;

Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire attaché à la décision entreprise;

Qu'invité à se déterminer, B______ a, par écriture du 27 juillet 2017, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que dans l'examen de la requête visant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'usage par le législateur du verbe "peut" et de la teneur des débats parlementaires
(BO, Conseil des Etats, 2007 p. 639; cf. également Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/ Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Qu'en l'espèce, la recourante n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise ne devait pas être accordée;

Qu'elle n'allègue pas non plus qu'il lui serait difficile de recouvrer la somme versée, en cas de succès de son action;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de la recourante sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/7477/2017 rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3011/2017-22.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, greffier.

 

La présidente:

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

Le greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.