C/3011/2017

ACJC/1302/2017 du 11.10.2017 sur JTPI/7477/2017 ( SML ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.11.2017, rendu le 19.12.2017, CONFIRME, 5D_241/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3011/2017 ACJC/1302/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Robert Zoells, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7477/2017 du 7 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 12 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné cette dernière à les verser à B______ (ch. 3), ainsi que 1'050 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, soit un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal de première instance, de sorte que la mainlevée devait être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 30 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le jugement entrepris soit réformé, la demande de mainlevée définitive rejetée et l'effet suspensif accordé, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance. Reconventionnellement, elle a sollicité la constatation de la violation du secret professionnel, des art. 6 CEDH, 2 CC et 321 CP, et de la diligence (art. 13
al. 1 LLCA) par B______, "nettement d'avoir sollicité et exposé A______ à une procédure sommaire [semi] publique pour le recouvrement d'honoraires sans avoir préalablement levée le secret (ATF 142 II 307)" et, "cela étant fait, de condamner B______ au remboursement des dommages de l'intérêt privé – matériels et moraux d'un minimum de 50'000 fr. (cinquante mille francs) créés à A______ au cours de cette procédure".

Elle a fait grief au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire, tant dans l'appréciation des faits que dans l'application des articles 81 LP, 2 CC et 8 CC. Elle s'est également plainte d'un déni de justice formel et de la violation des droits humains et des libertés fondamentales.

b. Par "corrigendum" du 10 juillet 2017, A______ a indiqué que B______ avait requis une seconde poursuite n° 1______ à la suite de la "forcl[usion]" du premier commandement de payer, poursuite n° 2______. Elle a réaffirmé la violation des droits humains et des libertés fondamentales garanties par la CEDH, ainsi que la violation, par B______, du secret professionnel protégé par l'art. 13 al. 1 LLCA.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Par décision présidentielle du 28 juillet 2017, la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement a été rejetée.

d. Dans sa réponse du 3 août 2017, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

e. Par réplique du 21 août 2017, A______ a persisté dans ses conclusions principales. Elle a modifié ses conclusions reconventionnelles, sollicitant que la Cour constate que la poursuite n° 2______ était sans objet et devait être "biffée" par l'Office des poursuites et que la poursuite n° 1______ était illégitime et devait également être "biffée " par l'Office.

f. Dans sa duplique du 31 août 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. En septembre 2008, A______ a confié à B______, avocat, la défense de ses intérêts sur le plan civil et administratif.

Dans ce cadre, B______ a établi deux premières factures, que A______ a réglées. Il a ensuite adressé trois factures à A______, les 25 avril 2012, de respectivement 7'894 fr. 60 et 9'617 fr. 55, débours et TVA compris, et 16 juillet 2012, de
4'201 fr. 20, pour une somme totale de 21'713 fr. 35, dont celle-ci s'est partiellement acquittée. Le solde impayé de ces notes d'honoraires s'élevait à 15'813 fr. 35.

La facture n° ______ du 25 avril 2012, de 7'894 fr. 60, comprend, outre l'activité déployée par B______ et sa collaboratrice, une taxe d'interprète du Tribunal du
28 avril 2011 d'un montant de 183 fr. 60.

b. B______ a fait notifier le 3 janvier 2013 un commandement de payer à A______, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 15'813 fr. 35. La poursuivie y a formé opposition.

c. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5% dès le
16 juillet 2012. S'agissant des frais, ils ont été arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de A______. Elle a en conséquence été condamnée à les rembourser à B______ et à lui verser le montant de 3'630 fr. TTC à titre de dépens. Le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive, le commandement de payer, poursuite n° 2______ étant périmé.

Par arrêt du 6 mai 2016, la Cour de justice, saisie d'un appel formé par A______, a confirmé le jugement susmentionné et a condamné la précitée à verser 2'000 fr. à titre de dépens d'appel à B______.

d. Par courrier du 6 juillet 2016, B______ a requis le paiement par A______ d'un montant de 26'605 fr. 60, soit 15'813 fr. de solde d'honoraires, 3'162 fr. 60 d'intérêts, 2'000 fr. de frais judiciaires, 3'630 fr. de dépens du Tribunal et 2'000 fr. de dépens d'appel.

e. Saisi d'un recours de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 27 septembre 2016, déclaré celui-ci irrecevable.

f. Le 11 novembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour les sommes de 15'813 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012 (poste n° 1), 2'000 fr. (poste n° 2) et 3'630 fr. (poste n° 3), avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2015, ainsi que 2'000 fr., avec intérêts à 5% dès le
6 mai 2016 (poste n° 4).

La poursuivie a formé opposition à la poursuite le même jour.

g. Par requête expédiée le 9 février 2017 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Outre la poursuite, il a produit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 26 juin 2015, un arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2016, un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2016 et une attestation du caractère exécutoire dudit arrêt.

h. Le 26 mai 2017, A______ a adressé au Tribunal une écriture, accompagnée de titres, en particulier les diverses factures émises par B______ en 2012, ainsi qu'un courrier de la Direction des finances à elle-même du 18 mai 2017, confirmant le remboursement le 6 juillet 2016 à B______ de la taxe d'interprète de 183 fr. 60.

i. A l'audience du Tribunal du 29 mai 2017, A______ a indiqué avoir déposé des pièces au dossier. A teneur du procès-verbal d'audience, elle n'a pas pris de conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les conclusions intitulées reconventionnelles ont été formulées pour la première fois devant la Cour par la recourante, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles prises par la recourante dans sa réplique.

La pièce nouvelle produite le 10 juillet 2017 par la recourante est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

3.2 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

4. La recourante reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du remboursement, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à l'intimé, d'un montant de 183 fr. 60, ainsi que la violation de divers droits fondamentaux.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

4.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

4.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gillieron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. Staehelin, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

4.4 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4).

4.5 En l'occurrence, comme le souligne à juste titre l'intimé, la recourante ne conteste pas que le jugement du 26 juin 2015, la condamnant à verser à l'intimé la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012, et la condamnant aux frais de 2'000 fr. et aux dépens de 3'630 fr., ainsi que l'arrêt de la Cour du
6 mai 2016, la condamnant à verser 2'000 fr. à l'intimé à titre de dépens, soient définitifs et exécutoires, et qu'ils constituent des titres de mainlevée définitive.

Il ressort des titres versés à la procédure que la note d'honoraires n° ______ du 25 avril 2012, de 7'894 fr. 60, comprend, outre l'activité déployée par l'intimé, une taxe d'interprète du Tribunal du 28 avril 2011 d'un montant de 183 fr. 60, montant qui a été remboursé à l'intimé le 6 juillet 2016. Contrairement à ce qu'allègue ce dernier, le montant que la recourante a été condamnée à lui verser intègre ladite taxe d'interprète. La recourante a ainsi démontré que la dette a été très partiellement éteinte, à hauteur de cette somme.

Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal n'a pas déduit le montant de 183 fr. 60 du montant requis en poursuite. Le recours est fondé sur ce point.

Les autres griefs invoqués par la recourante sont exorbitants au présent litige. En effet, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire, ni d'examiner si un avocat a ou non respecté son secret professionnel.

4.6 Le ch. 1 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé, en tant qu'il concerne le poste n° 1 du commandement de payer, et la mainlevée définitive de l'opposition prononcée à concurrence de 15'629 fr. 40 (15'813 fr. - 183 fr. 60) pour ce poste, et confirmé pour le surplus. Par souci de clarté, il sera intégralement reformulé dans le présent dispositif.

5. La recourante, qui succombe dans une très large mesure, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée à verser à l'intimé 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 20, 23, 25,
26 LaCC).

6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7477/2017 rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3011/2017-22 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 15'629 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2012 (poste n° 1), 2'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2015, 3'630 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2015 et 2'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2016.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.