C/30414/2017

ACJC/1521/2018 du 05.11.2018 sur JTPI/11347/2018 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 20.12.2018, rendu le 26.02.2019, IRRECEVABLE, 5A_1030/2018
Descripteurs : PROCÉDURE SOMMAIRE ; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.82.al1; CPC.327.al3.letb; CO.104.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30414/2017 ACJC/1521/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

 

Entre

A______ AG, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Louis Burrus, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11347/2018 du 13 juillet 2018, expédié pour notification aux parties le 18 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par elle, laissés à sa charge (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a retenu, sans autre élément de motivation, que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions.

B. a. Par acte déposé le 30 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer notifié le 4 avril 2017, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'129 fr. 99 "incluant les intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016" et des frais de poursuite de 90 fr., plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2017, et à ce que la Cour dise que la poursuite suivrait sa voie, sous suite de frais et dépens.

Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 82 LP, le Tribunal n'ayant à son sens à tort pas retenu que B______ s'était engagée de manière inconditionnelle et sans réserve à régler le prix des produits commandés, ce qui résultait des pièces versées à la procédure, en particulier du contrat de partenariat du 19 juin 2015, des bons de commande, des bulletins de livraison signés et des factures correspondantes.

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce du canton de ______ le ______ 2004, a pour but la commercialisation et la distribution de boissons alcoolisées.

b. B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2005, a pour but l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants, bars et tous établisse-ments publics ainsi que la prise de participation en tous commerces ou sociétés poursuivant des buts analogues.

Elle exploite à Genève une discothèque dénommée C______.

c. Le 12 juin 2015, A______ et B______ SA ont conclu un "contrat de partenariat" aux termes duquel la première nommée s'est engagée à fournir et à livrer à la seconde des produits alcoolisés de son assortiment, pour une durée d'un an, du 15 août 2015 au 14 août 2016.

A______ avait préalablement fait parvenir à B______ une liste des prix de ses produits ainsi qu'une liste des rabais accordés à cette dernière.

d. Du 15 décembre 2015 au 23 juin 2016, B______ a passé dix-sept commandes des produits de la gamme A______. Pour chaque commande, un ordre de commande a été émis, ainsi qu'un bulletin de livraison, signé par un employé de B______ et la facture y afférente adressée à B______.

Le montant total des dix-sept factures s'élève à 140'471 fr. 55.

e. Le 4 avril 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 62'129 fr. 99, avec intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016.

Dans la rubrique titre et date de la créance de la réquisition de poursuite, sont mentionnées dix-sept factures émises par A______. Dans celle établie par l'Office des poursuites n'en figurent que seize.

La poursuivie a formé opposition à la poursuite.

f. Par mise en demeure du 6 octobre 2017, A______ a rappelé à B______ la liste des factures qu'elle lui avait adressée. Elle a déclaré compenser la somme due par cette dernière, de 140'471 fr. 55, avec trois factures émises par B______ pour les prestations qu'elle avait offertes, d'un montant de 78'719 fr. 44. B______ était ainsi mise en demeure de verser le montant de 61'752 fr. 11 hors intérêts, représentant 62'129 fr. 99 avec intérêts à 0,9% à compter du 23 juin 2016, d'ici au 30 octobre 2017.

g. Par courrier du 27 octobre 2017, B______ a contesté devoir les montants réclamés par A______, selon les pièces comptables en sa possession. Elle a reconnu devoir un montant de 33'807 fr. 21, dont à déduire 2 factures "contractuelles de 7'680 fr. 56 concernant les verres et 10'800 fr. concernant le sponsoring artistique". Le solde dû s'élevait ainsi à 15'326 fr. 65, qu'elle proposait de verser par acomptes mensuels.

h. Par pli du 14 novembre 2017, A______ a refusé l'offre, maintenant ses prétentions en paiement de 62'129 fr. 99. Elle a joint à son courrier six factures adressées en son temps à B______.

i. Par requête déposée le 19 décembre 2017 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 62'129 fr. 99 incluant les intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016 et des frais de poursuite de 90 fr., plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2017.

A l'audience du Tribunal du 14 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ ne s'est ni présentée, ni fait représenter.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication).

1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont
pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006
consid. 3.2).

2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.3 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de partenariat, par lequel la recourante s'est engagée à livrer des boissons alcoolisées de sa gamme à l'intimée, facturées sur la base d'une liste des prix préalablement négociés par elles. L'intimée n'a pas contesté avoir passé dix-sept ordres de commandes à la recourante, lesquelles commandes ont été livrées, selon bulletins de livraison signés par l'intimée. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimée n'a pas allégué que les factures émises par la recourante ne correspondaient pas aux commandes qu'elle avait faites.

Il découle de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle a exécuté sa propre prestation. Ainsi, les pièces versées à la procédure, en particulier les bons de commande, les bons de livraison signés et les factures, dont les quantités inscrites correspondent avec exactitude à celles figurant dans les bons de commande, constituent une reconnaissance de dette. Le montant total en résultant est supérieur au montant déduit en poursuite, de sorte que la recourante dispose d'un titre au sens de l'art. 82 al. 1 LP, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

L'intimée n'a pour sa part pas fait valoir de moyen libératoire en procédure.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé.

2.4 L'affaire étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée.

Les intérêts moratoires à 0,9% requis par la recourante en poursuite ne reposent sur aucun fondement contractuel. Par ailleurs, la recourante n'a fourni aucune explication sur le calcul desdits intérêts, d'un montant allégué de 377 fr. 88 d'intérêts (62'129 fr. 99 - 61'752 fr. 11), de sorte que la mainlevée ne sera prononcée que pour le montant en capital de 61'752 fr. 11.

Quant aux frais de poursuite, ils suivent le sort de celle-ci (art. 68 al. 1 LP), de sorte que la recourante sera déboutée de sa requête de mainlevée sur ce point.

Enfin, la recourante a requis, dans le commandement de payer, des intérêts moratoires de 0,9% dès le 23 juin 2016, soit un taux inférieur au taux légal de 5% (art. 104 al. 1 CO). Dans sa requête de mainlevée, elle a conclu à l'octroi d'un intérêt moratoire supérieur, de 5%. Elle est toutefois liée par le taux qu'elle a fixé dans la réquisition de poursuite. Conformément à la maxime de disposition, la créance déduite en poursuite portera intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016.

2.5 La mainlevée sera en conséquence prononcée à concurrence de 61'752 fr. 11, avec intérêts à 0,9% à compter du 23 juin 2016 et rejetée pour le surplus.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais de première instance, arrêtés à 500 fr. et ceux du recours, à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront entièrement compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'250 fr. à la recourante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante les sommes de 800 fr. à titre de dépens de première instance et 600 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010 RTFMC - E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11347/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30414/2017-23 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 61'752 fr. 11, avec intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016.

Rejette la requête pour le surplus.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 500 fr. à ce titre à A______ SA.

Condamne B______ SA à verser 800 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 750 fr. à A______ SA à ce titre.

Condamne B______ SA à verser 600 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

 

 

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.(art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.