C/30480/2017

ACJC/1168/2018 du 30.08.2018 sur JTPI/7908/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30480/2017 ACJC/1168/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 30 aOÛT 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2018, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7908/2018 du 18 mai 2018, reçu le lendemain par A______ SA, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2) et les a laissés à la charge de A______ SA (ch. 3).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 mai 2018, A______ SA recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° ______, avec suite de frais et dépens pour les deux instances.

Elle produit des pièces qui figurent déjà dans le dossier de première instance.

b. Invité à se déterminer par écrit, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 6 juillet 2018.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Le 20 août 2017, B______ a signé une convention de paiement avec A______ SA, selon laquelle il reconnaissait devoir la somme de 4'543 fr. 15, avec intérêts à 12%, majorée de frais de rappel (67 fr. 65) et d'encaissement (575 fr.) ainsi que des intérêts moratoires jusqu'au 11 août 2017 (619 fr. 55), soit 5'805 fr. 35 au total. Il était convenu que cette créance serait remboursée, ainsi qu'un supplément de 15 fr. par acompte, par mensualités de 100 fr. dès le 30 septembre 2017. En cas de retard de paiement, la totalité de la créance devenait entièrement exigible, sans délai, et pouvait entraîner des frais de rappel de 20 fr. par rappel.

b. Par courrier du 11 octobre 2017, A______ SA a relevé que la première mensualité n'avait pas été réglée et a invité B______ à s'en acquitter dans un délai de dix jours, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement, l'intégralité de la créance deviendrait exigible.

c. B______ n'ayant pas réagi, A______ SA a exigé le règlement de la totalité de la créance ouverte pour un montant de 5'934 fr. 35, frais et intérêts inclus, impartissant à son débiteur un délai de paiement de 10 jours.

d. Le 16 novembre 2017, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° ______, pour les montants de 4'543 fr. 15 avec intérêts à 12% dès le 4 novembre 2017, correspondant à la créance de base (poste 1), 745 fr. à titre d'intérêts moratoires jusqu'au 3 novembre 2017 (poste 2), 67 fr. 65 de frais de rappel (poste 3) et 595 fr. de frais d'encaissement (poste 4), soit un montant total de 5'950 fr. 80.

Opposition totale y a été formée.

e. Le 27 novembre 2017, B______ a réglé la première mensualité de 100 fr. en faveur de A______ SA.

f. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017, A______ SA a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° ______, pour les montants réclamés dans ledit commandement de payer, sous déduction du montant de 100 fr. payé le
27 novembre 2017. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête la convention de paiement signée le 20 août 2017 par B______ et une copie des courriers de rappel adressés à ce dernier.

g. Lors de l'audience du 18 mai 2018 devant le Tribunal, aucune des parties n'a comparu.

h. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu sans autre développement que A______ SA n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête et considère que les pièces qu'elle avait régulièrement produites en première instance constituaient une reconnaissance de dette. Le Tribunal aurait donc dû constater l'existence d'un titre de mainlevée et faire droit à sa requête.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le but de la procédure n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2; ATF 96 I 4 consid. 2), en se prévalant de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la recourante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée la convention de paiement du 20 août 2017, en vertu de laquelle l'intimé reconnaît expressément et sans réserve être débiteur de la somme de 4'543 fr. 15 avec intérêts à 12%, plus les frais de rappel et d'encaissement. Ce document est daté et signé par le débiteur, ne laissant ainsi aucun doute sur sa volonté et son engagement de payer ces sommes.

Une telle convention vaut reconnaissance de dette, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

Le défaut de paiement des mensualités convenues a rendu cette créance immédiatement exigible, conformément aux clauses contractuelles.

L'intimé, qui ne s'est pas manifesté durant la présente procédure, ne fait valoir aucun moyen libératoire, susceptible de faire échec à la mainlevée.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux prononcée à concurrence des sommes figurant dans la reconnaissance de dette, sous déduction du montant de 100 fr. versé le 27 novembre 2017. La recourante n'obtiendra pas la mainlevée de l'opposition pour les montants supérieurs réclamés à titre d'intérêts moratoires (745 fr. au lieu de 619 fr. 55 selon la convention) et d'encaissement (595 fr. au lieu de 575 fr. selon la convention, qui ne précise pas ce qu'ils recouvrent), pour lesquels elle n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette.

3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). A défaut de grief, le montant de 200 fr. pour la première instance sera confirmé et les frais judiciaires de recours seront fixés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), entièrement compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Aucun dépens ne sera alloué pour la procédure de première instance et de recours, puisque la recourante a procédé en personne et les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/7908/2018 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30480/2017-19 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______, à concurrence des montants de 4'543 fr. 15 avec intérêts à 12% l'an dès le 4 novembre 2017, 67 fr. 65, 575 fr. et 619 fr. 55, sous déduction du montant de 100 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.