C/30486/2017

ACJC/668/2018 du 30.05.2018 sur OTPI/180/2018 ( SP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION
Normes : CPC.314
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30486/2017 ACJC/668/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 30 mai 2018

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ (Belgique), mais élisant domicile c/o Foyer B______Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2018, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que par requête du 15 décembre 2017, expédiée au greffe du Tribunal de première instance, A______ a demandé que le Tribunal "pren[ne] des mesures provisionnelles afin que les membres de sa famille ne puissent pas vendre leurs biens, que ces biens soient sujet d'annotation avant que cette situation ne soit clarifiée";

Que le Tribunal, par ordonnance du 1er mars 2018, a fixé un délai à A______ pour reformuler sa requête, dès lors qu'elle était trop imprécise;

Que A______, domiciliée en Belgique, a, par courrier du 22 mars 2018, élu domicile auprès du Foyer B______Genève;

Que, par une écriture datée du 24 mars 2018, A______ a reformulé ses conclusions en fournissant toute une liste de biens immobiliers désignés de façon peu claire et en exposant des faits largement incompréhensibles;

Qu'elle a, à cette occasion, demandé une prolongation de délai pour reformuler ses conclusions si le Tribunal les considérait "pas bien formulées";

Que, par ordonnance OTPI/180/2018 du 27 mars 2018, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______;

Que le Tribunal de première instance a considéré que les conclusions formulées étaient trop imprécises et ne répondaient pas aux exigences de formes prescrites, malgré l'occasion donnée à la requérante de les compléter;

Que le Tribunal a indiqué que le délai d'appel était de dix jours et que la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 CPC n'était pas applicable;

Que le Tribunal a expédié deux plis recommandés contenant chacun un exemplaire de l'ordonnance entreprise, l'un à l'adresse élue genevoise, remis au destinataire le 29 mars 2018, l'autre à l'adresse belge du domicile de la recourante, remis au destinataire
le 6 avril 2018;

Que, par appel expédié de Belgique le 8 avril 2018, pris en charge par la poste suisse le 11 avril 2018, A______ a réitéré sa demande de prolongation de délai formulée dans son courrier du 24 mars 2018, demandé une prolongation de ce délai de six mois "compte tenu de la surcharge de travail, de son éloignement, de son séjour à l'étranger", requis la suspension de la procédure et demandé à la Cour "de ne pas rayer la cause du rôle";

Qu'elle ne formule aucun grief sur la motivation retenue par le Tribunal dans la décision entreprise;

Que la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, EN DROIT, que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC);

Que la procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248
let. d CPC);

Que les suspensions de délai prévues à l'art. 145 al. 1 CPC ne s'appliquent pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC);

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la question du respect du délai d'appel pourrait se poser eu égard à la notification intervenue au domicile élu le 29 mars 2018 et à la prise en charge par la poste suisse de l'acte d'appel, le 11 avril 2018;

Que cette question peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit;

Que, selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4);

Que, par ailleurs, la jurisprudence admet qu'à l'instar de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF,
l'art. 132 CPC permet d'obtenir un délai supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, et non pas pour remédier à l'insuffisance des moyens au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 231; ATF 137 III 617 consid. 6.4);

Que selon l'art. 312 CPC, l'instance d'appel peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés;

Qu'en l'espèce, le Tribunal n'était pas tenu de prolonger le délai imparti à l'appelante pour reformuler sa requête;

Que, dans son écriture d'appel prolixe et confuse, l'appelante ne formule pour le surplus aucune critique concrète contre la décision d'irrecevabilité du premier juge;

Que l'appel ne répond ainsi pas aux exigences de motivation formulées dans la loi;

Que l'appel sera donc déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______contre l'ordonnance OTPI/180/2018 rendue le 27 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30486/2017-9 SP.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à charge de A______et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______le solde de l'avance versée en 398 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.