C/30546/2010

ACJC/1455/2014 du 28.11.2014 sur ACJC/597/2013 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; CONCORDAT(LP)
Normes : CPC.335; LDIP.166; LDIP.29
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30546/2010 ACJC/1455/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2013, comparant par Me Marc Joory, avocat, rue Massot 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______, intimée, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2014.

 


EN FAIT

A.            a. A______ est une société anonyme de droit brésilien, sise à São Paulo, qui exploite une entreprise de transport aérien de fret.![endif]>![if>

B______ est une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis, sise à Wilmington. Elle est une filiale d'une compagnie aérienne active en Amérique du Sud.

b. Un litige est survenu entre les parties en 2006 et a donné lieu à une procédure ouverte le 29 août 2007 par-devant les tribunaux de New-York (Etats-Unis).

Par jugement du 1er décembre 2008, la Cour suprême de l'Etat de New York a condamné A______ à verser à B______ 17'167'300 USD, puis, par jugement du 8 juin 2010, 1'993'534.92 USD au total, soit 874'578.85 USD correspondant aux intérêts échus jusqu'au 22 janvier 2009 et 1'118'956 USD à titre d'honoraires d'avocat jusqu'à fin décembre 2008.

c. Le 19 octobre 2007, B______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sur la base de la procédure pendante par-devant la Cour suprême de New York, le séquestre des avoirs de A______ en mains de la succursale genevoise de C______ à concurrence de 20'090'891 fr. 21 avec intérêts à 2% l'an dès le 29 septembre 2006. Le séquestre, n° 1______, a été prononcé le même jour, puis validé par une poursuite n° 2______, à laquelle A______ a fait opposition le 4 décembre 2007.

Le 28 octobre 2008, l'Office des poursuites a pris sous sa garde, au titre de mesure de sûreté, le montant de 24'541'781 fr., consigné auprès de la Caisse de consignation de l'Etat de Genève.

Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le jugement new-yorkais du 1er décembre 2008 ainsi que prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 2______ à concurrence de 20'090'894 fr. 20 (contre-valeur de 17'167'300 USD).

Le 11 février 2009, B______ a requis la continuation de la poursuite, mais, par décision du 10 mars 2009, l'Office des poursuites l'a refusée au motif que le séquestre y relatif était devenu caduc.

Sur plainte de B______, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a annulé ce refus et ordonné la continuation de la poursuite le 9 juillet 2009. Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 novembre 2009 (arrêt du Tribunal fédéral ______).

Dans l'intervalle, pour sauvegarder ses droits, B______ a requis une deuxième fois le séquestre des avoirs de A______ pour un montant identique. Ledit séquestre a été ordonné sous n° 3______ et validé par poursuite n° 4______, dont le commandement de payer a été notifié le 29 avril 2009.

d. Parallèlement aux procédures de séquestre en Suisse, A______ a fait l'objet d'une procédure de "récupération judiciaire" devant les tribunaux brésiliens.

Le 13 mars 2009, le Tribunal de justice de São Paulo a prononcé une décision de récupération judiciaire en sa faveur, désigné un administrateur judiciaire et suspendu les mesures d'exécution forcée à son encontre durant une période de 180 jours, mesure équivalant à un sursis concordataire de droit suisse.

A______ a sollicité l'exequatur de ce jugement en Suisse, ce qu'elle a, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral le 7 juillet 2010 (arrêt du Tribunal fédéral ______), finalement obtenu par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 9 décembre 2010, déclarant exécutoire ledit jugement et reconnaissant ainsi un sursis concordataire en Suisse pour la période du 13 mars au 8 septembre 2009 (C/______).

Par acte du 28 janvier 2010, A______ avait parallèlement requis des mesures provisionnelles visant la suspension des poursuites en cours, la saisie conservatoire des avoirs faisant l'objet des séquestres nos 1______ et 3______, ainsi que l'interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les avoirs faisant l'objet de la saisie n° _______. Après avoir été admise provisoirement le 29 janvier 2010, sa requête a été rejetée par le Tribunal puis par la Cour les 19 avril et 9 décembre 2010 (C/______).

e. L'administrateur judiciaire de A______ a établi un plan de redressement, dont la teneur n'est pas connue.

Lors des assemblées des créanciers des 4, 11 et 23 septembre 2009, le plan de redressement a été accepté par les créanciers de première classe, mais refusé par ceux de deuxième classe, représentant 62.17% des créances.

Le 5 octobre 2009, la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo a octroyé à A______ le bénéfice de la récupération judiciaire et avalisé le plan de redressement y relatif ("cram down"), auquel était soumise la créance d'B______. Une telle décision équivalait à une homologation de concordat de droit suisse.

Le juge brésilien a constaté que le plan de redressement n'avait pas été accepté par la majorité des créanciers, mais que certains d'entre eux, dont B______, avaient fait prévaloir leurs intérêts de concurrent sur celui du redressement, ce qui était constitutif d'un abus de droit et de pouvoir économique. La première instance du Tribunal de justice de São Paulo a, au surplus, estimé que le plan de redressement présenté était viable et justifiait la préservation de l'entreprise.

Le 19 octobre 2009, B______ et d'autres créanciers ont appelé de cette décision.

Le 1er juin 2010, le Tribunal de justice de São Paulo a rejeté l'appel. Cette juridiction était d'avis que le vote des appelants pouvait être écarté non au motif que ceux-ci étaient des concurrents de A______, cette simple qualité ne prouvant pas à elle seule l'existence d'un abus, mais parce qu'ils n'avaient pas encore adhéré à la procédure de récupération. Il convenait de leur laisser le temps d'effectuer les démarches à cet effet, à la suite de quoi le premier juge devrait statuer sur leur adhésion.

Un recours en interprétation a été interjeté contre cette décision par B______. Il a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2010.

Le 13 décembre 2010, B______ a formé des recours extraordinaires et spéciaux contre les décisions du Tribunal de justice de São Paulo auprès du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal fédéral suprême brésiliens. Ces procédures sont toujours pendantes.

f. Le 17 novembre 2009, B______ a réitéré sa réquisition de continuer la poursuite n° 2______, et l'Office des poursuites a prononcé la conversion du séquestre n° 1______ en saisie définitive.

Cette décision a fait l'objet d'une plainte puis d'un recours en matière civile, avec octroi de l'effet suspensif. Par arrêt du 3 février 2011, le Tribunal fédéral a suspendu les opérations liées à la poursuite n° 2______ jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (ATF ______).

g. Le 15 juin 2010, B______ a requis la reconnaissance du jugement new-yorkais du 8 juin 2010 et la mainlevée des poursuites nos 2______ et 4______ à concurrence des intérêts alloués jusqu'au 22 janvier 2009 (874'578.85 USD).

Par jugement du 27 août 2010, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ à concurrence de 982'073 fr. (contre-valeur de 874'578.85 USD) seulement dans la première poursuite précitée, ce que la Cour a confirmé par arrêt du 9 décembre 2010. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé cet arrêt le 17 octobre 2011 et suspendu la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 2______ jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2011).

h. Le 18 juin 2010, B______ a requis et obtenu un troisième séquestre, n° 5______, à concurrence du montant alloué au titre d'honoraires d'avocat jusqu'à fin décembre 2008 (1'118'956 USD) et portant sur des avoirs additionnels de A______. Ce troisième séquestre a été validé par la poursuite n ° 6______, dont le commandement de payer a été notifié le 13 août 2010.

Le 18 août 2010, B______ a requis, sur la base de la reconnaissance et de l'exécution du jugement new-yorkais du 8 juin 2010, la mainlevée définitive dans la poursuite précitée, ce à quoi le Tribunal a fait droit à hauteur de 1'213'933 fr. 43 (contre-valeur de 1'118'956 USD). Les recours de A______ auprès de la Cour puis du Tribunal fédéral ont été rejetés le 15 septembre 2011 et le 16 février 2012 (arrêt du Tribunal fédéral ______).

B.            a. Le 27 décembre 2010, A______ a saisi le Tribunal d'une requête visant à la reconnaissance et à l'exécution du jugement du 5 octobre 2009 et des arrêts des 1er juin et 19 octobre 2010 respectivement de la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires et de la Chambre réservée à la faillite et à la récupération du Tribunal de justice de São Paulo. Elle a également conclu au transfert sur le compte de C______ anciennement à son nom du montant de 24'541'781 fr. 45 séquestré à Genève et consigné auprès de la Caisse de consignation de l'Etat de Genève.![endif]>![if>

A______ a produit à l'appui de sa requête une copie des trois décisions judiciaires précitées ainsi que leur traduction française.

B______ s'est opposée à la requête.

b. Le Tribunal a invité, par une publication dans la FOSC, les éventuels autres créanciers suisses à s'exprimer sur la requête, mais personne ne s'est présenté à ce titre à l'audience appointée à cet effet.

c. Sur ordre du Tribunal, les parties ont produit un avis de droit brésilien le 20 octobre 2011 relatif à plusieurs questions litigieuses.

c.a Au sujet de la nature exécutoire d'une décision judiciaire brésilienne, les deux avis produits par les parties attestaient en substance qu'une décision revêtait une telle qualité sans être définitive, pour autant que le recours ouvert contre elle n'eût pas d'effet suspensif.

L'avis produit par B______ précisait que, selon la loi brésilienne, la décision devait en outre avoir été rendue par une autorité compétente, avoir assigné les parties selon la forme établie, n'être sujette à aucune condition ou facteur suspensif, et avoir fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur. Cette dernière condition impliquait que la décision en cause comportât une prescription exécutable, soit, pour une créance en argent, un titre d'obligation incontestable, certain et exigible.

c.b Au sujet des conditions de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère, les deux avis se référaient à l'article 15 du décret-loi 4657.

L'avis de droit produit par B______ exposait que le jugement à reconnaître devait être définitif, en ce sens qu'il ne faisait pas l'objet d'un recours ou que le délai y relatif était échu, tandis que, selon l'avis produit par A______, il suffisait que la décision étrangère fût exécutoire.

c.c Au sujet des recours extraordinaires formés par B______ contre les arrêts des 1er juin et 19 octobre 2010, les deux avis de droit concluaient qu'ils n'avaient pas d'effet suspensif, que celui-ci pouvait être exceptionnellement accordé, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce.

c.d Au sujet de la forme des expéditions authentiques et certifiées des jugements, l'avis produit par A______, se référant aux articles 154 et 164 du code de procédure civile brésilien et à la loi 11.419/6 sur l'informatisation du procès judiciaire, attestait en substance que tous les actes judiciaires pouvaient être signés, transmis et conservés par des moyens électroniques. Les documents produits électroniquement avec signature électronique étaient considérés comme des originaux.

L'avis produit par B______, se référant exclusivement au code de procédure civile brésilien, considérait que les jugements devaient être produits sous forme de copie authentique et que les copies extraites du site internet n'étaient pas valables dans un procès.

c.e Au sujet de l'existence et de la forme du certificat d'entrée en force exécutoire des décisions judiciaires au Brésil, selon l'avis produit par A______, il n'existait pas de certificat de ce type standardisé. Les parties mettaient en œuvre les décisions, notamment lorsque l'appel n'avait pas d'effet suspensif. Si la force exécutoire de la décision était contestée, cette question pouvait être soumise au juge compétent, ce qui n'avait pas été le cas dans le litige opposant les parties. Les instances supérieures pouvaient délivrer des certificats de non-appel, permettant de déterminer si la décision était définitive ou non.

Selon l'avis produit par B______, la forme de l'attestation de "res judicata" était soumise à la forme prévue par l'article 164 du code de procédure civile brésilien et pouvait donc prendre la forme d'un cachet, d'un sceau ou d'un simple libellé du Tribunal ou d'un clerc autorisé attestant que la décision était définitive et obligatoire.

c.f En ce qui concernait la nécessité de compléter le "cram down" avalisé le 5 octobre 2009 par d'autres décisions, l'auteur de l'avis produit par A______ a expliqué qu'une telle nécessité devait être niée, mais que l'exécution du plan de redressement impliquait de purger les litiges entre le débiteur et certains créanciers afin d'établir la liste définitive des créanciers, respectivement de leurs prétentions. Ces décisions futures avaient précisément été réservées dans l'arrêt confirmant le "cram down".

Selon l'opinion défendue dans l'avis de droit produit par B______, la décision du 5 octobre 2009 était incomplète. Une fois la liste des créanciers ainsi que de leurs prétentions définitivement établie et le droit de vote de B______ reconnu, le résultat de l'assemblée des créanciers serait revu. Si le "cram down" n'était pas approuvé et que les conditions de son approbation n'étaient pas remplies, soit le tribunal prononcerait la faillite de A______, soit il lui donnerait l'occasion de présenter un nouveau plan. Le "cram down" n'était ainsi ni définitif ni exécutoire.

d. Le Tribunal a également ordonné à A______ de produire une expédition originale de la décision de "cram down".

e. Par acte du 29 décembre 2010, A______ a parallèlement requis auprès du Tribunal des mesures provisionnelles visant la suspension des trois poursuites initiées par B______, la suspension de la première saisie, la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les avoirs saisis dans la première poursuite jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance (C/______).

Le Tribunal y a fait droit à titre superprovisionnel le 30 décembre 2010, puis par jugement du 12 septembre 2011 (JTPI/______), confirmé par la Cour de justice le 9 décembre 2011 (ACJC/______).

f. Le 28 mars 2012, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le jugement de "cram down" du 5 octobre 2009 et notamment admis que les poursuites contre A______ tombaient, que les séquestres frappant ses biens étaient caducs, que A______ disposait de ses biens en Suisse et pouvait les utiliser conformément au plan de redressement homologué. Le Tribunal a au surplus validé les mesures provisionnelles mentionnées ci-dessus et ordonné leur levée afin de permettre l'exécution du jugement (JTPI/______).

Dans son jugement, le Tribunal a relevé que A______ n'avait pas produit une expédition authentique du jugement du 5 octobre 2009, mais qu'il avait pu constater sur internet l'existence d'un système de numérisation des procédures judiciaires brésiliennes, par lequel il avait lui-même accédé à la version numérisée authentique dudit jugement. Par ailleurs, même en l'absence de certificat d'entrée en force de la décision du 5 octobre 2009, le caractère exécutoire de cette dernière pouvait être reconnu puisqu'il découlait du droit brésilien dont la teneur avait été établie. Sur le fond, la décision de "cram down" ne pouvait pas être considérée comme contraire à l'ordre public suisse même si elle sous-entendait que l'on avait pas tenu compte du vote de B______ dans le processus concordataire. La condition de la réciprocité était enfin remplie dans la mesure où le Brésil aurait reconnu une décision suisse de faillite ou de concordat à des conditions très similaires.

g. Ce jugement a été annulé par la Cour le 11 juillet 2012 au motif que le droit d'être entendu de B______ avait été violé (ACJC/______).

Le Tribunal n'avait en effet pas informé les parties des investigations complémentaires lui ayant permis de consulter la version électronique du jugement du 5 octobre 2009 et ne leur avait ainsi pas permis de s'exprimer à ce sujet.

h. Le 7 janvier 2013, le Tribunal a rendu un nouveau jugement, notifié aux parties le jour suivant, par lequel il a rejeté la requête de A______ visant la reconnaissance et l'exequatur en Suisse de la décision rendue le 5 octobre 2009 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice São Paulo (ch. 1 du dispositif), révoqué les mesures provisionnelles prononcées par jugement JTPI/______ du 12 septembre 2011 dans la cause C/______ et confirmées par arrêt de la Cour ACJC/______ du 9 décembre 2011 (ch. 2), condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat d'B______ (ch. 3), condamné A______ au paiement d'un émolument complémentaire de 1'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Dans son jugement, le Tribunal, s'écartant du raisonnement tenu dans sa première décision, a considéré que A______ n'avait pas produit une expédition authentique du jugement brésilien du 5 octobre 2009. Il n'était en effet plus rendu vraisemblable que le Tribunal de justice de São Paulo serait numérisé ni que les dispositions de la loi 11.419/6 sur l'informatisation du procès judiciaire lui seraient applicables. On pouvait donc douter de la valeur authentique de la version du jugement du 5 octobre 2009 accessible sur internet.

C.            a. Par acte expédié à la Cour le 18 janvier 2013, A______ a recouru contre ce jugement et sollicité son annulation. Elle a, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, avec suite de frais, à la reconnaissance et à l'exécution de la décision brésilienne du 5 octobre 2009 susmentionnée ainsi que des arrêts rendus le 1er juin 2010 [recte : les 1er juin et 19 octobre 2010] par la Chambre des faillites et de la récupération du Tribunal de justice de São Paulo. Elle a en outre sollicité le constat de caducité des poursuites nos 2______, 4______, 6______ et de toute autre poursuite requise en Suisse contre A______, ainsi que la caducité des séquestres nos 1______, 3______, 5______ et tout autre séquestre frappant les avoirs en Suisse de A______. A______ a enfin conclu à ce que soit ordonné le transfert des avoirs saisis, anciennement déposés en son nom auprès de C______ à Genève, sur le compte bancaire ouvert au nom de LA MASSE EN FAILLITE DE A______, contrôlée par l'administrateur judiciaire de cette dernière.![endif]>![if>

A______ a produit, au titre de pièce nouvelle, un avis de droit du 17 janvier 2013 (pièce n° 2 rec.).

b. Par arrêt du 31 janvier 2013 (ACJC/______), la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, principalement au motif que la continuation des poursuites en cours pourrait rendre la procédure de recours sans objet, tandis que le maintien de la situation en l'état n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à B______.

c. B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Elle a produit à son tour un avis de droit daté du 12 février 2013 (pièce n° 14 int.)

d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit un second avis de droit du 7 mars 2003 (pièce n° 3 rec.).

e. Par arrêt du 10 mai 2013 (ACJC/______), la Cour a déclaré irrecevable le recours de A______ et l'a condamnée à verser 1'000 fr. de frais judiciaires ainsi que 13'500 fr. de dépens.

La Cour a considéré que, si A______ avait bien un intérêt formel à contester le jugement querellé, dans la mesure où elle avait été déboutée de ses conclusions, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un tel intérêt sur le plan matériel. En requérant la reconnaissance et l'exequatur du jugement du 5 octobre 2009, elle cherchait en effet à obtenir l'extinction des poursuites dirigées contre elle. Or, le séquestre n° 1______ afférent à la poursuite n° 2______ avait été converti en saisie et ladite conversion était devenue définitive le 13 mars 2009, après le rejet des mesures provisionnelles requises parallèlement dans la procédure C/______. Nonobstant l'effet suspensif accordé à la plainte contre la saisie et au recours subséquent devant le Tribunal fédéral, le délai de participation de 40 jours était échu le 15 février 2010 au plus tard, de sorte que la suspension de la poursuite n° 2______ ordonnée à titre superprovisionnel le 30 décembre 2010 et à titre provisionnel le 12 septembre 2011 était sans effet à cet égard.

B______ avait ainsi initié la poursuite n° 2______ en validation du séquestre avant l'exequatur de la décision du 13 mars 2009 et antérieurement à la période de validité du sursis. Elle était donc au bénéfice d'une saisie définitive portant sur 24'541'781 fr. 45 et pouvait bénéficier du privilège de l'art. 199 al. 2 LP, auquel l'exequatur du jugement du 5 octobre 2009 ne ferait pas obstacle.

f. Par arrêt du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral, admettant le recours en matière civile de A______, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013).

A la forme, le Tribunal fédéral a tout d'abord relevé que A______ avait un intérêt à recourir aussi bien au niveau fédéral que cantonal, contrairement à l'opinion de B______ et à celle de la Cour. La question tranchée par cette dernière, concernant son intérêt à faire reconnaître l'homologation du concordat étranger, relevait du fond. La dénomination inexacte du dispositif de l'arrêt de la Cour, soit irrecevabilité au lieu de rejet, était toutefois sans conséquence.

Le Tribunal fédéral a ensuite écarté le moyen soulevé par B______ en relation avec la faillite de A______, dont résulterait pour celle-ci l'absence de qualité de partie et d'intérêt à la reconnaissance de l'homologation du concordat, au motif que la faillite étrangère ne produisait aucun effet en Suisse avant d'y avoir été reconnue et ne pouvait en conséquence pas être prise en considération.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en l'espèce, il n'y avait pas de créanciers gagistes ou privilégiés en Suisse, de sorte qu'une procédure de concordat ancillaire ne devait pas être ouverte. L'Office des poursuites avait en revanche placé sous sa garde un montant de 24'541'781 fr. Dans la mesure où il y avait litige sur le droit à ces avoirs entre la masse concordataire étrangère, ayant succédé à la société débitrice, et la créancière séquestrante, le juge devait reconnaître en Suisse l'homologation du concordat brésilien de façon à permettre à l'administrateur ou le liquidateur du concordat étranger de faire valoir les droits de la masse concordataire auprès de l'Office des poursuites, le cas échéant par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Il appartenait en effet aux autorités de l'exécution forcée de trancher la question de savoir si ces avoirs tombaient dans la masse ou s'ils étaient acquis au créancier individuel qui avait poursuivi la débitrice. En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, la Cour n'avait pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort de cette question, et elle devait uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP.

La Cour devait ainsi examiner les autres conditions de la reconnaissance.

D.           a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées, par courrier du 2 septembre 2014, à présenter leurs conclusions après renvoi du Tribunal fédéral.![endif]>![if>

A______ persiste dans ses conclusions sur le fond et requiert une nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif. Elle produit en outre différents actes et décisions judiciaires du 23 décembre 2013 au 31 mars 2014 afférents à des procédures parallèles opposant les parties (pièces nos 4 à 8 rec.).

B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions nos 8, 9 et 10 du recours ainsi que, pour le surplus, à son rejet.

b. Par avis du 7 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur le fond.

c. Par arrêt du 9 octobre 2014 (ACJC/______), la Cour a déclaré irrecevable la requête de A______ visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé, au motif qu'elle n'était pas motivée.

Le 24 octobre 2014, A______ a demandé à la Cour de révoquer l'arrêt précité, exposant principalement que sa requête d'effet suspensif avait été considérée comme non motivée par erreur, compte tenu du renvoi général qu'elle y avait fait à son mémoire de recours, dans lequel étaient développés les trois motifs à l'appui de ladite requête.

EN DROIT

1.             Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision a pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette autorité se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). ![endif]>![if>

Le nouveau droit de procédure est par conséquent applicable à la présente procédure de renvoi (art. 405 al. 1 CPC). Quant à la procédure de première instance, elle demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404
al. 1 CPC), soit par la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), la requête de la recourante visant la reconnaissance et l'exécution des décisions brésiliennes en cause ayant été introduite le 27 décembre 2010.

2.             2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'instance cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 et 131 III 91 consid. 5.2). Pour leur part, les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral a expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire. Elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions allant au-delà de celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1).![endif]>![if>

2.2 En l'espèce, sur le plan de la recevabilité du recours, il n'y a pas lieu de revenir sur le respect par la recourante du délai et de la forme prescrite, admis dans l'arrêt du 10 mai 2013 et non remis en cause par-devant le Tribunal fédéral (art. 309 let. a, 319 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC), étant rappelé que la présente procédure est instruite en la forme sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

Dans sa précédente décision, la Cour a considéré que la recourante n'était pas recevable, faute d'intérêt matériel, à contester le refus de reconnaître l'homologation du concordat brésilien, dans la mesure où une décision dans ce sens n'aurait pas eu l'effet qu'elle recherchait, soit l'extinction des poursuites initiées contre elle à Genève et la libération des fonds bloqués par les séquestres y relatifs. Selon le Tribunal fédéral, l'examen d'un tel intérêt ne relève toutefois pas de la qualité pour recourir, mais est une question de fond.

Le Tribunal fédéral a expliqué à cet égard que la Cour n'avait en tous les cas pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur les effets de la reconnaissance du jugement étranger. Elle devait examiner les conditions d'une telle reconnaissance et les effets de celle-ci sur le sort des avoirs placés sous la garde de l'Office des poursuites ressortissait exclusivement aux autorités de l'exécution forcée. L'administrateur ou le liquidateur du concordat étranger pourrait faire valoir les droits de la masse concordataire auprès de ces dernières, respectivement, par la voie de la plainte, auprès de l'autorité de surveillance.

Le Tribunal fédéral a enfin écarté le moyen de l'intimée tiré de la faillite de la recourante, qui lui ôterait à la fois tout intérêt à recourir, le concordat ne revêtant plus aucune portée et n'étant plus d'actualité, et la capacité d'être partie, à plus forte raison la qualité pour recourir, dans la mesure où elle n'existerait plus et aurait été remplacée par LA MASSE EN FAILLITE DE A______. La faillite étrangère de A______ ne peut en effet pas être prise en considération avant sa reconnaissance en Suisse.

Le recours est ainsi recevable, sous réserve des observations suivantes.

2.3 Dans sa détermination postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la recourante a persisté dans toutes ses conclusions, comprenant, sous chiffres nos 8 à 10, le constat de caducité des poursuites dirigées contre elle en Suisse et des séquestres y frappant ses biens, tout comme le transfert en sa faveur des avoirs consignés par les autorités de poursuites.

Comme rappelé ci-avant, le Tribunal fédéral a cependant clairement exclu de la compétence du juge de l'entraide la question des effets résultant d'une éventuelle reconnaissance du concordat étranger sur les procédures de poursuite en cours, du seul ressort des autorités de l'exécution forcée, que la recourante pourrait saisir le cas échéant.

Les conclusions nos 8 à 10 de la recourante échappent donc en l'occurrence à la juridiction de la Cour et seront déclarées irrecevables.

2.4 Enfin, la Cour statuant par le présent arrêt sur le fond, la demande de la recourante du 24 octobre 2014, visant la révocation de la décision du 9 octobre 2014 ayant déclaré irrecevable sa requête d'effet suspensif (ACJC/______), est devenue sans objet et ne sera en conséquence pas examinée.

2.5 La Cour dispose au surplus d'un pouvoir d'examen complet en droit, mais elle ne peut revoir les faits que s'ils ont été établis par le premier juge de manière manifestement inexacte (art. 320 CPC).

3.             Les parties produisent des pièces nouvelles.![endif]>![if>

3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sur recours (art. 326 al. 1 CPC).

Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

L'établissement du droit étranger ne relève toutefois pas du fait mais du droit, raison pour laquelle la loi ne parle pas de la preuve du droit, mais de son établissement (art. 16 al. 1 LDIP). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont donc pas soumis aux règles visant l'administration des preuves, en particulier l'interdiction de preuves nouvelles sur recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 et 119 II 93 consid. bb). Aussi, le dépôt d'un avis de droit échappe à l'interdiction de produire des pièces nouvelles, dans la mesure où il s'agit d'un argumentaire juridique visant à renforcer les arguments développés par une partie et dès lors assimilé à un simple moyen de cette dernière (ATF 132 III 83 consid. 3.4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.4).

3.2 La recourante produit en seconde instance deux avis de droit de son conseil brésilien des 17 janvier et 7 mars 2013 concernant la procédure civile brésilienne, en particulier le caractère authentique des décisions émises par la voie électronique (pièces nos 2 et 3 rec.) Ces documents, assimilés à de simples moyens de la recourante, ne sont pas soumis à l'interdiction de preuve nouvelle sur recours au vu de la jurisprudence précitée et, contrairement à l'avis de l'intimée, ils sont recevables.

Pour la même raison, l'avis de droit du 12 février 2013 produit par l'intimée (pièce n° 14 int.), concernant au demeurant le même domaine, est également recevable.

Les actes et les décisions judiciaires issus de procédures parallèles que la recourante a également produits sur recours sont quant à eux soumis à l'interdiction de preuve nouvelle (pièces nos 4 à 8 rec.). Ils sont en conséquence irrecevables et il n'en sera pas tenu compte.

L'intimée conteste au surplus la recevabilité "de la version électronique de la décision du 5 octobre 2009", dont l'existence n'aurait pas été dûment alléguée ni offerte en preuve en première instance par la recourante. Ce moyen tombe à faux dans la mesure où la recourante a indiqué dans sa requête en reconnaissance du 27 décembre 2010, en se référant à un avis de droit du 22 décembre 2010 de son conseil brésilien, que "les parties ne recevant pas des tribunaux les sentences originales, leur authenticité se sign[ait] par l'apposition d'un symbole officiel en tête de la décision de justice, laquelle s'imprim[ait] directement à partir du journal électronique officiel du tribunal" (requête du 27 décembre 2010, p. 9, § 36). Elle a ainsi allégué et offert en preuve de manière suffisante l'existence d'une version authentique des décisions judiciaires dont elle demandait la reconnaissance sous la forme électronique.

4.             La recourante considère que le Tribunal a refusé à tort de reconnaître les décisions brésiliennes au motif qu'elles n'avaient pas été produites sous une forme authentique. ![endif]>![if>

4.1 Les normes et principes applicables à la reconnaissance des décisions étrangères en cause ont été brièvement évoqués dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 consid. 4.2.2).

Ils seront repris et développés ci-après.

4.1.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

La LDIP régit, en matière internationale, la faillite et le concordat (art. 1 al. 1 let. d LDIP).

Un concordat ou une procédure analogue homologuée par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse conformément aux art. 166 à 170, concernant la reconnaissance d'une faillite étrangère, applicables par analogie (art. 175 LDIP).

4.1.2 En l'espèce, la recourante requiert la reconnaissance de trois décisions rendues par les juridictions brésiliennes, soit la décision du 5 octobre 2009 de la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo, ainsi que l'arrêt rendu sur appel le 1er juin 2010 et celui rendu sur recours en interprétation le 19 octobre 2010 par la Chambre des faillites et de la récupération du Tribunal de justice de São Paulo.

Il est acquis aux débats que l'objet de ces décisions, soit la validation du plan de redressement judiciaire de la recourante, correspond en droit suisse à une homologation de concordat (arrêt du Tribunal fédéral ______ consid. B.b).

Il n'existe pas de traité international liant la Suisse et le Brésil au sujet de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires en matière civile.

La reconnaissance des décisions brésiliennes en cause est dès lors régie par les art. 166 à 170 LDIP, applicables par analogie (art. 175 LDIP).

4.1.3 Selon ces dispositions, une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier (a) si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue, (b) s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP et (c) si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue (art. 166
al. 1 LDIP).

La reconnaissance de la décision étrangère d'homologation d'un concordat suppose que la procédure ait débuté ou se soit terminée dans l'Etat du domicile du débiteur. Il s'agit de la compétence internationale indirecte. Dans le cas de personnes morales, le lieu du siège tel qu'indiqué dans les statuts est déterminant (Bopp, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 7 ad art. 175 LDIP; Braconi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 14 ad art. 175 LDIP).

Selon une application par analogie littérale de l'art. 166 al. 1 LDIP à la reconnaissance de l'homologation du concordat, la légitimation active est limitée au commissaire étranger et au créancier. Il faut cependant y ajouter le débiteur, dans la mesure où celui-ci, contrairement au cas de la faillite, a aussi un intérêt à faire reconnaître le concordat afin d'éviter l'exécution forcée requise par le créancier (Kaufman-Kohler / Schöll, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 175 LDIP, Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., 2005, n. 2 ad art. 175 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, n. 25 ad art. 175 LDIP).

La jurisprudence a confirmé que, conformément à la lettre de l'art. 166 al. 1
let. a LDIP, il suffit que la faillite étrangère soit exécutoire pour être reconnue en Suisse et il n'est pas nécessaire qu'elle soit entrée en force (ATF 126 III 101 consid. 2c).

La requête en reconnaissance de la décision étrangère est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP).

Le Tribunal de première instance, en seconde instance la Cour de justice, compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative, exercent en particulier les compétences liées à l'exécution des décisions (art. 86 al. 1, al. 2 let. c et art. 120 al. 1 let. a LOJ).

L'art. 29 LDIP est au surplus applicable par analogie (art. 167 al. 1 2ème phrase LDIP).

Cette disposition prescrit que la requête doit être accompagnée (a) d'une expédition complète et authentique de la décision, (b) d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et (c) en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 LDIP).

Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent sans doute possible des autres pièces du dossier (ATF 102 Ia 76 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3, 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3, 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118).

L'attestation prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP doit être délivrée par une autorité, soit en principe par la juridiction qui a rendu la décision en cause. Elle ne peut pas être remplacée par une déclaration certifiée (affidavit). Le juge n'a par ailleurs pas l'obligation d'obtenir lui-même une attestation de force exécutoire manquante, mais il doit octroyer un délai supplémentaire au requérant pour la fournir (Däppen/Mabillard, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 18 ad art. 29 LDIP).

4.2 En l'espèce, la recourante a son siège dans l'Etat où les décisions à reconnaître ont été rendues, de sorte que la compétence indirecte de l'autorité concordataire étrangère est donnée (art. 166 al. 1 LDIP).

Au titre de débitrice, elle a la qualité pour requérir une telle reconnaissance (art. 166 al. 1 LDIP tel qu'interprété par la doctrine susmentionnée).

Les biens sis en Suisse de la recourante se trouvant en outre sous la garde de l'Office des poursuites de Genève et l'exécution des décisions ressortissant aux juridictions civiles genevoises ordinaires, la compétence de la Cour est donnée aussi bien à raison du lieu (art. 167 al. 1 LDIP) que de la matière (art. 86 al. 1, al. 2 let. c et art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Au surplus, selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt matériel à la reconnaissance de l'homologation du concordat brésilien, ce qui lui permettra le cas échéant de faire valoir ses droits sur les avoirs séquestrés à Genève auprès des autorités de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 consid. 4.3).

Il reste à examiner les conditions de forme relatives à la production d'une expédition complète et authentique des décisions brésiliennes, que le premier juge n'a pas admise, ainsi qu'à la production d'une attestation de leur caractère exécutoire (art. 29 al. 1 let. a et b LDIP par le renvoi de l'art 167 al. 1 2ème phrase LDIP).

4.2.1 La recourante a produit une copie écrite des trois décisions à reconnaître ainsi que leur traduction officielle en français.

Elle ne les a en revanche pas produites sous la forme d'une expédition authentique. Elle renvoie à cet égard à leur publication sur le site internet du Tribunal de justice de São Paulo. Le premier juge n'a pas reconnu le caractère authentique d'une telle publication, mais, selon la recourante, la forme électronique est pourtant la seule sous laquelle la version originale et signée des décisions en cause a été émise.

Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner si la version électronique des trois jugements en cause a la valeur d'une expédition authentique au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, ni, plus particulièrement, si le Tribunal de justice de São Paulo est "numérisé", respectivement si la loi brésilienne 11.419/6 sur l'informatisation du procès judiciaire lui est applicable. En effet, il n'y pas de contestation au sujet de l'existence des décisions étrangères à reconnaître ni sur l'authenticité et le caractère exhaustif de leur copie ainsi que de leur traduction produites par la recourante. Il n'est pas non plus contesté que les décisions sont accessibles sur le site internet des tribunaux brésiliens, ce que le Tribunal a lui-même constaté au sujet du jugement du 5 octobre 2009. Il ne se justifierait dès lors de toute manière pas, quand bien même le caractère authentique des décisions accessibles par la voie électronique devrait être nié, de refuser d'entrer en matière sur la requête en reconnaissance de la recourante au motif qu'une expédition complète et authentique des décisions brésiliennes n'a pas été produite.

4.2.2 La recourante n'a pas non plus produit de certificat attestant du caractère exécutoire des trois décisions dont la reconnaissance est requise.

Aussi, aucun document officiel des autorités brésiliennes ne confirme que l'homologation du plan de redressement de la recourante fait l'objet d'une décision exécutoire, ni n'indique, le cas échéant, laquelle desdites trois décisions revêt cette qualité.

Cela ne résulte pas non plus clairement des autres pièces du dossier.

Tout d'abord, les avis de droit produits par les parties attestent certes que les recours extraordinaires formés par l'intimée contre les arrêts des 1er juin et 19 octobre 2010 n'ont pas d'effet suspensif. Ils n'expliquent cependant pas comment s'articulent les trois décisions dont la reconnaissance est requise, soit si elles sont complémentaires, ce qui est peu probable dès lors qu'elles ont le même objet, si l'une des décisions de seconde instance confirme et remplace les autres, ou, comme semble l'avoir retenu implicitement le premier juge, si seule la décision de première instance a valeur exécutoire.

Ensuite, l'intimée remet en cause le caractère actuel du plan de redressement de la recourante, en se prévalant essentiellement de la faillite de cette dernière. Bien que ladite faillite, comme vu ci-avant, ne puisse pas être prise en considération avant sa reconnaissance en Suisse (cf. supra consid. 2.2), et que la Cour n'ait ainsi pas à entrer en matière sur son existence et encore moins sur ses effets sur les décisions à reconnaître, il n'en demeure pas moins une contestation et une incertitude au sujet du caractère exécutoire de ces dernières.

Une telle incertitude résulte également des avis de droit produits par les parties et des considérants de la décision du 1er juin 2010, dont il ressort que l'homologation du "cram down" appelle la prise d'autres décisions, en particulier au sujet de l'adhésion de créanciers tels que l'intimée qui n'ont pas encore souscrit au plan de redressement. Selon l'avis de droit produit par B______ le 20 octobre 2011, le jugement du 5 octobre 2009 est même incomplet, dans le sens qu'une fois le contentieux au sujet de ses créances purgé et sa voie admise, le plan de redressement devrait être revoté. En cas de refus, il pourrait être annulé, à la suite de quoi soit la faillite de A______ serait déclarée, soit celle-ci serait autorisée à présenter un nouveau plan.

Ainsi, dans la mesure où le caractère exécutoire des décisions à reconnaître est contesté et ne ressort pas de manière univoque desdites décisions ni d'autres pièces du dossier, l'art. 29 al. 1 let. b LDIP doit être appliqué strictement et la preuve du caractère exécutoire des jugements brésiliens doit être apportée par une attestation officielle d'une instance judiciaire.

A cet égard, la recourante n'explique pas avoir été dans l'impossibilité de requérir une telle attestation. Les avis de droit fournis par les parties n'évoquent certes pas expressément la possibilité de se procurer une attestation de cette nature, l'un expliquant qu'elle ne se trouve pas sous une forme standardisée et l'autre ne traitant que du certificat d'entrée en force de chose jugée ("res judicata"), mais aucun de leurs auteurs n'exclut toute attestation officielle des tribunaux brésiliens au sujet de la force exécutoire de leurs décisions.

L'intimée a démontré à cet égard que la justice brésilienne délivrait en tout état des attestations écrites en produisant un "certificat de non-pourvoi" en relation avec le jugement du Tribunal de justice de São Paulo du 14 mars 2009.

La recourante n'objecte enfin pas n'avoir pas eu la possibilité ni le temps de produire en première instance un certificat d'entrée en force des décisions brésiliennes, moyen qui aurait de toute manière dû être écarté, compte tenu de la durée de la procédure devant le premier juge, d'une part, et l'ordre que lui a adressé ce dernier de produire une expédition authentique des décisions étrangères, d'autre part.

4.3 En conclusion, à défaut pour la recourante d'avoir produit un document officiel attestant du caractère exécutoire des décisions étrangères à reconnaître, sa requête du 27 décembre 2010 devra être déclarée irrecevable, son recours se révélant infondé.

Dans la mesure où le jugement querellé "rejette" ladite requête au lieu de la déclarer irrecevable, il sera annulé et corrigé sur ce point.

5.             Le Tribunal a également ordonné la révocation des mesures provisionnelles confirmées par arrêt de la Cour de justice ACJC/______ du 9 décembre 2011 dans la cause C/______.![endif]>![if>

5.1 Selon l'art. 168 LDIP, applicable à la reconnaissance d'une homologation d'un concordat étranger par renvoi de l'art. 175 LDIP, le Tribunal saisi d'une requête visant une telle reconnaissance, à la demande de la partie requérante, ordonne les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP. Il peut ainsi en particulier ordonner toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (art. 170 LP).

L'ancien droit de procédure prévoyait la possibilité, si des circonstances nouvelles le justifiaient, de requérir la modification ou la révocation des mesures provisionnelles en tout temps (art. 335 al. 1 aLPC).

Les mesures provisionnelles devenaient caduques d'office lors de l'entrée en force de la décision sur le fond, sauf décision contraire du juge (Bertossa / Gaillard / Guyet / Schmidt, Commentaire LPC, n. 10 ad art. 330 LPC; Nordman, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., 2010, n. 12 ad art. 170 LP; cf. actuellement art. 268 al. 2 CPC).

5.2 En l'espèce, par son arrêt ACJC/______ du 9 décembre 2011, la Cour a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées en première instance le 12 septembre 2011, soit la suspension des procédures de poursuite contre la recourante en Suisse, la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites de distribuer lesdits avoirs, ce jusqu'à droit connu dans la procédure de reconnaissance de l'homologation du concordat brésilien.

Le premier juge, même en statuant sous l'ancien droit de procédure cantonal, n'avait cependant pas à ordonner expressément leur révocation. Les mesures provisionnelles deviennent en effet automatiquement caduques à l'entrée en force du jugement, ce que la décision du 12 septembre 2011 prévoyait par ailleurs expressément, en précisant qu'elle déploierait des effets jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Aucune des parties n'avait pour le surplus pris des conclusions visant la révocation des mesures provisionnelles, alors que la procédure est régie par la maxime des débats.

Le jugement querellé sera dès lors annulé sur ce point.

6.             Bien que le jugement entrepris soit partiellement annulé, la recourante succombe entièrement dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa requête en reconnaissance du 27 décembre 2010. Elle supportera dès lors les frais judiciaires du présent recours, arrêtés à 5'000 fr. et incluant les frais relatifs aux deux décisions sur effet suspensif rendues par la Cour les 31 janvier 2013 et 9 octobre 2014 (art. 95, 96, 104 al. 1 et 3, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais sont compensés à hauteur de 1'000 fr. par l'avance opérée par la recourante, restant acquise à l'Etat, et cette dernière sera condamnée à en verser le solde (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

La recourante sera également condamnée aux dépens de seconde instance de son adverse partie (art. 95, 104 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC). Leur montant de base doit être arrêté, au vu de la valeur litigieuse de 24'541'781 fr., à 179'108 fr. 90 (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC), et ils sont réduits à un cinquième puis à un tiers au vu des règles applicables respectivement à la procédure sommaire et au recours (art. 88 et 90 RTFMC), ce qui conduit à un montant de 11'940 fr., lequel, après l'ajout des débours de 3% et de la TVA de 8%, s'élève à 13'282 fr. (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). Les dépens seront ainsi fixés au montant arrondi de 13'500 fr.

Les frais de première instance arrêtés sur la base de l'ancien droit de procédure n'étant pas contestés, ils ne seront pas réexaminés.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable, à l'exclusion des conclusions nos 8 à 10, le recours interjeté par A______ le 18 janvier 2013 contre le jugement JTPI/164/2013 rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30546/2010-4 SFC.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la requête en reconnaissance déposée par A______ le 27 décembre 2010.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 5'000 fr. et les compense à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Met les frais judicaires du recours à la charge de A______ et la condamne à verser le solde y relatif de 4'000 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 13'500 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.