C/3057/2016

ACJC/1315/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/6365/2016 ( SCC ) , RENVOYE

Descripteurs : OBLIGATION DE RENSEIGNER; CONJOINT; SITUATION FINANCIÈRE; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CC.170
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3057/2016 ACJC/1315/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______, Lausanne, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2016, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B.______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Tal Schibler et Me Véronique Mauron-Demole, avocats, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6365/2016 du 17 mai 2016, notifié à A.______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de B.______ visant la suspension de la procédure (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête en reddition de comptes de A.______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensé ce montant avec l'avance fournie par A.______, mis lesdits frais à charge des parties par moitié, condamné B.______ à payer à A.______ la somme de 500 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 mai 2016, A.______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 de son dispositif, cela fait à la condamnation de B.______ à produire, dans les 30 jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, toute la documentation nécessaire afin de la renseigner de façon complète sur sa situation financière, soit en particulier tous les documents figurant sur une liste fournie, dont notamment des certificats de prévoyance et règlement d'institution de prévoyance, et à la condamnation de B.______ en tous les frais de première instance et d'appel.

Outre un renvoi général aux faits décrits dans sa requête déposée en première instance, l'appelante résume expressément, dans la partie "en fait" de son écriture, deux complexes de faits, qu'elle avait, eux aussi, déjà décrits dans sa requête.

b. Dans sa réponse, B.______ conclut au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué par écrit, persistant dans leurs conclusions.

d. Par courrier du greffe de la Cour du 19 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A.______, de nationalité suisse et française, et B.______, de nationalité suisse, française et américaine, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE).

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

d. Depuis le courant de l'année 2013, les époux vivent séparés. A.______ est domiciliée dans le canton de Vaud et B.______ à ______ (GE).

e. B.______ a occupé la fonction de président directeur général de C.______ de 1982 au ______ 2015, date à laquelle il a pris sa retraite. Il a en moyenne réalisé près de 58'000 fr. de revenu mensuel entre 2011 et 2014.

Il possède des droits de propriété sur plusieurs biens immobiliers en Suisse et aux États-Unis, ainsi que des comptes bancaires dans ces deux pays. Par ailleurs, il a procédé à des investissements en lien avec C.______ au moyen notamment de sociétés holding situées en Suisse et aux États-Unis.

B.______ soutient que les montants investis consistaient en un remploi de biens propres, alors que A.______ affirme qu'il s'agirait d'acquêts payés en contrepartie de son activité professionnelle au sein de C.______.

D. a. Par requête déposée au Tribunal le 16 février 2016, dirigée contre B.______, A.______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au prénommé, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de produire dans les 30 jours toute la documentation nécessaire afin de la renseigner sur sa situation financière, soit notamment une liste de documents qu'elle a fournie, consistant en divers courriers, convention d'actionnaires, contrats avec des personnes physiques et morales en Suisse et à l'étranger, fiches de salaires, certificats de prévoyance (ch. 10 et 11 des conclusions de la requête), règlement d'institution de prévoyance (ch. 12), relevés de comptes bancaires, déclarations fiscales et extraits du Registre foncier.

À l'appui de sa requête, elle a produit plus de 100 pièces ayant trait, notamment, à la situation financière de son mari. Elle s'est prévalue de son intérêt à chiffrer ses droits découlant de la liquidation future du régime matrimonial, ainsi qu'à ne pas être inquiétée par le fisc américain et la justice pénale suisse.

b. Par courrier du 11 mars 2016, A.______ a demandé au Tribunal d'étendre sa requête aux changements récents intervenus au sein des sociétés D.______ et E.______.

c. Par réponse du 21 avril 2016, B.______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en reddition de comptes de son épouse, au déboutement de cette dernière de ses conclusions et à sa condamnation en tous les dépens.

Il a estimé que son épouse disposait de suffisamment d'information sur sa situation financière, ce que démontraient les explications fournies à l'appui de ses écritures. Le but visé était de déterminer le moment propice pour chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Elle ne sollicitait aucune mesure concrète de protection.

d. Le 26 avril 2016, B.______ a spontanément produit la requête unilatérale en divorce qu'il avait déposée le jour même au greffe du Tribunal de première instance. Il conclut notamment à la liquidation du régime matrimonial.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 2 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant en effet susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile d'une telle nature (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 III 728).

Lorsqu'elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire, sous réserve des articles 272 et 273 CPC (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1).

En l'espèce, la décision entreprise est une décision finale mettant fin au procès. Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, ainsi que de l'importance alléguée du patrimoine de l'intimé, il faut admettre que le seuil de la valeur litigieuse minimale est atteint.

Formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'intimé reproche à l'appelante d'avoir fait état de faits nouveaux irrecevables à l'appui de son écriture d'appel.

2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Contrairement à l'opinion de l'intimé, l'appelante avait déjà décrit, à l'appui de sa requête déposée devant le Tribunal, les faits qu'elle reprend expressément à l'appui de son appel.

Ces faits sont donc recevables.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas démontré disposer d'un intérêt à obtenir des renseignements de son mari.

3.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Ainsi qu'il en a été en l'espèce, il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_421/2013 du
19 août 2013 consid. 1.2.1; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités) soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC
(art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.1; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2 publié à la SJ 2014 I p. 27). Il n'est pas possible d'exclure toute procédure indépendante et de renvoyer l'intéressé à faire valoir son droit à l'appui de la procédure de divorce au motif que le juge des affaires matrimoniales serait mieux à même de statuer sur la pertinence des éléments pour l'issue de la procédure familiale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 précité consid. 4.3; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in : SJ 2004 I 477 et les nombreuses références).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n. 275, p. 176 et la note; arrêt du Tribunal fédéral 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; cf. aussi : arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.1; 5C.123/2006 du 29 mars 2007
consid. 4.1). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires.

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées, tel que le calcul des prétentions pécuniaires dans la liquidation du régime matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, loc. cit.; Hausser/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 5 ad art. 170). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.1; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 et les références).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas suffisamment énoncé les prétentions qui sous-tendaient sa demande de renseignement.

Pourtant, il ressort des écritures de première instance qu'elle a expressément invoqué ses prétentions, à savoir le partage des acquêts conformément au régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Cette expectative est citée par la doctrine comme un intérêt justifiant une demande de renseignement auprès de l'autre époux.

Par ailleurs, cet intérêt n'a rien d'abstrait ou de théorique, dès lors que l'intimé a introduit, dès avant le prononcé du jugement entrepris, une demande unilatérale de divorce, dans laquelle il a conclu à la liquidation du régime matrimonial. Il en découle que l'intérêt de l'appelante à obtenir certains renseignements de l'intimé destinés à lui permettre de chiffrer, puis faire valoir, ses prétentions dans le partage des acquêts, ne peut être nié a priori, mais apparaît, au contraire, vraisemblable.

En outre, dans ce cadre, il n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de renvoyer l'époux à agir dans la procédure de divorce connexe. Les prétentions découlant de l'art. 170 al. 2 CC peuvent être obtenues par le biais d'une procédure indépendante, comme c'est le cas ici, et l'introduction subséquente d'une demande en divorce ne rend pas automatiquement caduque l'existence d'une telle procédure séparée et antérieure.

Il n'est pas non plus exigé que l'époux requérant démontre une intention de son conjoint de le léser dans ses prétentions matrimoniales. Cette éventualité n'est pas une condition de l'existence d'un intérêt protégé par l'art. 170 al. 2 CC, contrairement à ce qu'a sous-entendu le premier juge.

Enfin, la situation patrimoniale de l'intimé, pour ce qui en a été décrit jusqu'ici sans qu'il le conteste, n'est pas d'emblée limpide, étant donné qu'il a eu recours à une planification financière d'une certaine complexité, notamment au moyen de sociétés holding pour partie domiciliées à l'étranger. Le simple fait que l'appelante ait connaissance d'une partie de ces investissements ne la prive pas automatiquement de tout droit à une information plus complète. Il s'impose, au contraire, d'examiner si les pièces qu'elle demande, et qu'elle ne détient, par hypothèse, pas, sont de nature à compléter utilement les informations dont elle dispose déjà, en vue du calcul de ses prétentions matrimoniales.

L'appelante a, en outre, évoqué un intérêt protégé en lien avec les lois fiscales américaines et la loi suisse contre le blanchiment d'argent, en application desquelles elle pourrait être pénalement inquiétée. Ce faisant, elle n'a nullement allégué, et encore moins démontré, que des procédures de cette nature dirigées contre elle seraient en cours. L'intérêt qu'elle invoque à ce titre est uniquement virtuel et n'est donc pas protégé par l'art. 170 al. 2 CC. Cela étant, elle n'a pas explicitement indiqué quelles pièces - qui ne seraient pas couvertes par son intérêt protégé à chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial - elle entendait obtenir à ce titre. Au vu du renvoi de la cause au premier juge
(consid. 4.2 infra), il appartiendra à ce dernier de décider quelles pièces demandées par l'appelante sont liées à l'intérêt invoqué en lien avec les lois fiscales américaines et pénales suisses et de refuser leur production.

Un intérêt de l'appelante à obtenir certaines informations de son époux est donc suffisamment démontré.

Il s'ensuit que la décision attaquée sera annulée. La requête de l'appelante sera déclarée recevable, sous la réserve suivante.

3.3 L'appelante ne formule aucun grief en lien avec le refus du premier juge de lui reconnaître un intérêt à connaître la situation de prévoyance professionnelle de son époux (ch. 10, 11 et 12 des conclusions de sa requête). Partant, ce point n'est plus contesté en appel.

La requête sera donc déclarée irrecevable en tant qu'elle vise les pièces mentionnées aux ch. 10, 11 et 12 des conclusions de sa requête.

4. La recevabilité de la requête de l'appelante étant partiellement acquise, il s'agit d'examiner la suite à donner à la procédure.

4.1 À teneur de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants : un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

Un renvoi à l'autorité précédente doit demeurer l'exception (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6983), mais cette manière de procéder s'impose lorsque le juge de première instance n'est - à tort - pas entré en matière sur la demande (par exemple en retenant qu'une condition de recevabilité, telle que l'intérêt juridiquement protégé du demandeur, faisait défaut) ou qu'il ne l'a pas examinée au fond (Mathys, Stämpfli Handkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad
art. 318 CPC; Sutter-Somm/Gut, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 34 ad art. 318 CPC).

La décision de renvoi ne nécessite pas nécessairement une conclusion correspondante de la part des parties : la maxime de disposition ne s'applique pas et le tribunal cantonal supérieur statue d'office à ce sujet (ATF 93 II 231 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2014 du 1er février 2016 consid. 10.3 et les références citées; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 1519).

4.2 En l'espèce, au vu de la solution retenue, le Tribunal ne s'est pas prononcé, au fond et de façon détaillée, sur la requête en production de pièces et n'a, notamment, pas examiné si celles-ci étaient de nature à renseigner l'appelante en lien avec l'intérêt dont elle se prévaut valablement.

Il appert donc qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé en première instance, ce qui commande un renvoi de la cause, la Cour ne pouvant pas se prononcer en l'état, sans violer le principe du double degré de juridiction consacré à l'art. 75 LTF.

La cause sera donc retournée au Tribunal, afin qu'il statue sur la requête dans la mesure de sa recevabilité.

5. 5.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, cette autorité statuera sur les frais de première instance dans la décision finale (art. 104 al. 1 et 318 al. 3
a contrario CPC).

5.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1
1ère phr. CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 et 318 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à la charge de l'intimé qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, qui est acquise à l'État (art. 106 al. 1 et 111
al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2016 par A.______ contre le jugement JTPI/6365/2016 rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3057/2016-5 SCC.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3 et 5 de ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare recevable la requête en reddition de comptes formée par A.______, à l'exception des chiffres 10, 11 et 12 des conclusions de ladite requête.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B.______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais en 1'000 fr. versée par A.______, qui reste acquise à l'État.

Condamne B.______ à verser la somme de 1'000 fr. à A.______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.