C/3086/2017

ACJC/1299/2017 du 06.10.2017 sur JTPI/7590/2017 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; COMPÉTENCE ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; POURSUITE POUR DETTES
Normes : LP.461; LP.84; CPC.59; CPC.128;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3086/2017 ACJC/1299/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 octobre 2017

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2017, représenté par B______, agent d'affaires breveté______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Vogel, avocat, rue du Valentin 34, case postale 189, 1000 Lausanne 18, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7590/2017 du 9 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 26 juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge de A______ et condamné celle-ci à les verser à C______ (ch. 3) et condamné A______ à verser à C______ 1'596 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites par C______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2017, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée le 13 février 2017 dans la poursuite n° 1______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit rejetée.

b. Dans sa réponse expédiée le 2 août 2017, C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, ainsi qu'à la condamnation de A______ au paiement d'une amende disciplinaire pour mauvaise foi et procédés téméraires.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

d. Le 21 août 2017, C______ a produit une pièce nouvelle.

e. Par pli du greffe du 25 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2003, avec siège social à l'adresse 2______, A______ est une société ayant pour but la vente de produits de luxe de toutes sortes ainsi que la fabrication de montres et autres produits similaires.

D______ est administrateur président de A______, au bénéfice de la signature individuelle.

b. A______ a engagé C______ par contrat de travail le 1er novembre 2008. Par un second contrat du 1er septembre 2009, C______ a été employé en qualité de Directeur de production dès le mois de septembre 2009 pour un salaire annuel brut de 180'000 fr. payable en douze mensualités.

c. Par courrier du 1er novembre 2013, C______ a mis en demeure A______ de payer les arriérés de salaire et d'allocations familiales pour un montant net de 61'159 fr.

d. Le 18 novembre 2013, C______ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat en raison de "l'absence du paiement des arriérés de salaire et de garanties de paiements des salaires à venir".

e. Le 29 janvier 2014, C______ et A______ ont conclu une convention réglant le sort des salaires impayés. A teneur de l'art. I de cette convention, "A______ reconnai[ssait] devoir à C______ un montant de 101'825 fr. 59 […] correspondant aux arriérés de salaires nets, ainsi qu'aux salaires nets dus jusqu'à l'échéance fin février 2014. L'entier des charges sociales sur ces montants [était] à la charge de A______ (part du salarié et part patronale)".

f. Le 30 mai 2016, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à A______, à la requête de C______, portant sur la somme de 53'905 fr. 60 avec intérêts à 3% dès le 1er mars 2014, due au titre de solde des salaires non payés et allocations familiales non versées.

A teneur de ce commandement de payer, trois tentatives de notification ont eu lieu à l'adresse du siège de A______, 2______, à savoir les 10 juin 2016, 15 juin 2016 et 16 juin 2016, respectivement, ainsi qu'une convocation le 21 juin 2016. Figure aussi la mention d'une notification le 7 juillet 2016, et d'une opposition totale "selon plainte 17 LP" de la débitrice.

g. A cet égard, A______ a indiqué avoir fait l'objet d'une commination de faillite en date du 2 septembre 2016 dans la poursuite n° 1______.

h. Le 12 septembre 2016, A______ a déposé plainte par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois au sens de l'art. 17 LP pour notification viciée dans la poursuite n° 1______ et a conclu à l'octroi de la restitution du délai pour former opposition à celle-ci.

Dans sa plainte, A______ a allégué qu'elle "[avait] quitté les locaux de 2______, et [était] atteignable à 3______ (GE), sans que cette modification n'ait déjà été enregistrée au Registre du commerce" et que "[…] à la date de la notification [du commandement de payer], le 7 juillet 2016, plus personne ne se trouvait présent dans les locaux de A______ à 2______, inexploités depuis la fin du mois de mai 2016, dans la mesure où tant D______ que l'ensemble des employés n'étaient plus situés à cette adresse, et que les machines et stocks avaient été déménagés à l'adresse genevoise".

Lors de l'audience du 1er novembre 2016 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le témoin E______, employé communal et chargé de notifier les commandements de payer dans trois communes de la Vallée de Joux, dont celle de 2______ , a indiqué que "[…] [s]'agissant de l'entreprise A______, le bâtiment que cette entreprise occupe est complètement vide et il n'y a plus personne qui y travaille […]", ajoutant que "la société n'a pas encore fait son changement d'adresse".

Le témoin F______ a déclaré qu'il avait été employé par la société A______ à 2______ jusqu'au 15 juin 2016 et que "[d]ans le courant du mois de mai 2016, la société A______ a[vait] déménagé dans le canton de Genève".

A l'issue de l'audience, A______ et l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ont convenu que la notification des commandements de payer avait été viciée, de sorte qu'il a été considéré que A______ s'était valablement et totalement opposée au commandement de payer notifié le 7 juillet 2016 dans la poursuite n° 1______.

i. Par acte expédié le 13 février 2017 au Tribunal de première instance du canton de Genève, C______ a requis à l'encontre de "A______, 3______" la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.

A l'audience du Tribunal du 9 juin 2017, C______ a persisté dans ses conclusions. A______ ne s'est pas présentée ni fait représenter. Sur quoi, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévues par la loi, le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 310 et n. 2 ad art. 320; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. 3.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'intimé devant la Cour est irrecevable, de même que les faits auxquels elle se rapporte.

4. La recourante reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition alors que le for de la poursuite était selon elle celui de son siège social, dans le canton de Vaud.

4.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), notamment que si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2
let. b CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

4.1.1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 ab initio LP).

Le for de poursuite de la SA dépend de l'inscription au journal du Registre du commerce et non de la publication (ATF 116 III 1, JdT 1992, II 18). En cas de transfert, le point décisif est celui de la radiation de l'ancien siège (ATF 123 III 137, JdT 1999 II 23).

Le siège social résulte du Registre du commerce suisse et l'inscription est constitutive (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 27 et 28 ad art. 46 LP).

L'acte de poursuite dirigé contre une personne morale ou une société est notifié dans les bureaux de celle-ci, à savoir tout local dans lequel la débitrice déploie son activité ou plus spécialement l'endroit où les représentants autorisés de la société accomplissent leurs tâches; ce lieu ne correspond pas nécessairement au siège statutaire de la personne morale ou de la société (art. 65 al. 2 LP; Jeanneret/ Lembo, Poursuite et faillite - Commentaire romand, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd], 2005, n. 6 ad art. 65 LP).

S'agissant de l'adresse du siège et de la qualité pour représenter la société, les inscriptions au Registre du commerce font foi selon l'art. 933 CO (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011 note 11 ad art. 133 CPC et réf. citées).

4.1.2 Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie ou de la commination de faillite, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

4.2 En l'espèce, le siège social de la recourante est à 2 ______ (VD) depuis le 16 juillet 2003. C'est à cette adresse que l'intimé a fait notifier à plusieurs reprises le commandement de payer du 7 juillet 2016, dans la poursuite n° 1______, conformément à l'art. 76 LP.

Dans sa plainte à l'autorité de surveillance du 12 septembre 2016, la recourante a allégué que la société avait quitté les locaux sis à 2______ (VD) et qu'elle était dorénavant atteignable à sa nouvelle adresse à 3______. En particulier, la recourante a allégué que ce changement d'adresse avait été opéré sans enregistrement au Registre du commerce et que "[…] à la date de la notification [du commandement de payer], le 7 juillet 2016, plus personne ne se trouvait présent dans les locaux de A______ à 2______, inexploités depuis la fin du mois de mai 2016 […]". Aux dires même de la recourante, l'adresse genevoise correspond ainsi au siège principal d'administration, et non au siège social.

Dès lors que le siège social de la recourante se trouve toujours dans le canton de Vaud à teneur du Registre du commerce, le for de la poursuite n'est pas à Genève. C'est par conséquent à tort que le premier juge s'est implicitement déclaré compétent.

Le recours sera partant admis, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et la requête de mainlevée déclarée irrecevable (art. 327 al. 3 let. b CPC), faute de compétence ratione loci du tribunal.

5. L'intimé sollicite que la recourante soit condamnée à une amende disciplinaire pour mauvaise foi et usage de procédés téméraires.

5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

5.2 En l'espèce, la recourante s'est prévalue, dans le cadre de la procédure de plainte dans le canton de Vaud, de son changement d'adresse à Genève dans le but d'obtenir la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer du 7 juillet 2016 notifié à la demande de l'intimé. Cette indication a dès lors incité l'intimé à agir de bonne foi à Genève, en requérant la mainlevée de l'opposition à cette nouvelle adresse.

Le fait que la recourante se prévale dans le cadre de la présente procédure de ce que son siège social se trouve toujours à 2______ (VD) et allègue qu'elle n'a "[…] jamais indiqué qu'elle entendait, à cette adresse [3______], constituer un nouveau siège "est contraire à la bonne foi, mais ne justifie pas, à elle seule, le prononcé d'une sanction.

L'intimé sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.

6. Les frais de première instance et de recours seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC.

En effet, la recourante a expressément indiqué, dans sa plainte du 12 septembre 2016, que l'intégralité de ses activités avait été déplacée à Genève dans de nouveaux locaux, sans que cette modification n'ait alors été encore enregistrée. Elle a ainsi laissé entendre que son siège social serait à l'avenir transféré à Genève. L'intimé a, par conséquent, saisi de bonne foi les juridictions genevoises de sa requête de mainlevée.

Les frais de première instance (ch. 2 à 4) seront ainsi confirmés, leurs montants n'étant pas remis en cause.

Les frais judiciaires de recours seront fixés à 750 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 48
et 61 OELP), montant correspondant à l'avance de frais versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7590/2017 rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3086/2017-26 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la requête en mainlevée de l'opposition expédiée par C______ le
13 février 2017.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.