C/3098/2017

ACJC/867/2018 du 22.06.2018 ( ADOPT ) , ADMIS

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Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3098/2017 ACJC/867/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 JUIN 2018

Requête (C/3098/2017) formée le 13 février 2017 par A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2000.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juillet 2018 à :

- Monsieur A______
______.

- Mademoiselle B______
______.

- Madame C______
______.

- Monsieur D______
c/o Me William MGBAMAN, avocat
Impasse de Sevaula 2, 1673 Promasens.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           A______ est né le ______ 1974 à ______ (E______), de nationalité E______. Il a épousé à ______ le ______ 2011 C______, née le ______ 1979, originaire de ______ et ______. Le couple a eu deux enfants, F______ née le ______ 2011 à ______ et G______ née le ______ 2016 à ______.![endif]>![if>

En date du 23 mai 2000 C______ avait donné naissance à B______ de sa relation hors mariage avec D______, de nationalité H______.

B.            Par courrier reçu le 13 février 2017, A______ a déposé une demande visant au prononcé de l'adoption de l'enfant de son épouse, B______. Il expose vivre avec l'enfant et sa mère depuis l'année 2005, mère qu'il a épousée en 2011, et considérer l'enfant B______ comme sa propre fille. Depuis 2005 il s'est investi dans l'éducation de l'enfant et l'a accompagnée dans ses études et dans sa vie. D'autre part, l'enfant B______ lui avait demandé explicitement de procéder à cette démarche de manière à clarifier sa situation personnelle et de lui faire bénéficier du même statut que ses deux sœurs avec lesquelles elle entretient une magnifique relation d'intimité et de complicité. ![endif]>![if>

C______ a quant à elle appuyé la requête de son époux et exposé que l'enfant B______ appelle celui-ci papa depuis plus de dix ans et le considère comme son père. Le prononcé de l'adoption sera une reconnaissance pour l'enfant en lui permettant d'avoir le même statut que ses sœurs.

Quant à B______, elle a, par courrier du 3 janvier 2017 annexé à la demande de A______, déclaré faire part avec joie de sa volonté d'être adoptée. Elle a une grande complicité avec l'adoptant qu'elle appelle papa et qui l'a toujours traitée comme sa fille, à l'égale de ses deux sœurs. Elle estime qu'il lui a apporté énormément, tant dans son éducation que dans sa manière de l'aimer. Il est la personne qu'elle aime le plus au monde et souhaite obtenir une reconnaissance officielle de cette relation.

C.           Après avoir été chargé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'établir un rapport d'évaluation, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a rendu son rapport le 13 février 2018. Elle conclut à ce que toutes les conditions légales sont remplies pour le prononcé de l'adoption qui est dans l'intérêt de l'enfant. S'agissant du père biologique de celle-ci, le rapport indique qu'il est opposé à l'adoption de sa fille mais relève que le consentement des parents biologiques n'est pas nécessaire pour l'adoption d'un majeur. L'enfant B______ a atteint la majorité le ______ 2018. Pour le surplus, le rapport relève que l'adoptant fournit des soins et pourvoit à l'éducation de B______ depuis plus de 15 ans au sein du couple qu'il forme avec sa mère et que le prononcé de l'adoption peut apporter beaucoup dans le besoin de sécurité et de reconnaissance recherché par B______.![endif]>![if>

EN DROIT

1. 1.1 Le requérant est de nationalité E______, de sorte que le dossier présente un élément d'extranéité.

1.2 Toutefois, compte tenu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 c LOJ) et le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Selon l'art. 12 b Tit. fin. CC le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.

2.2 Par conséquent, en l'espèce, les conditions du prononcé de l'adoption seront celles du nouveau droit à l'exclusion de celles de l'ancien.

2.3 Selon l'art. 268 al. 4 CC lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n° 326; SCHÖNENBERGER CR CC 2010, ad art. 268 n°22).

2.4 En l'espèce, l'adoptant et son épouse (mère de l'adoptée) font ménage commun depuis plus de trois ans. La différence d'âge entre l'adoptée et l'adoptant est supérieure à 16 ans et inférieure à 45 ans, l'adoptée ayant été prise en charge depuis plus d'un an par l'adoptant (art. 264, 264 c al. 2, 264 d al. 1 CC).

En outre, l'enfant, capable de discernement, a donné son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, point n'est besoin du consentement du père biologique de l'enfant adopté dans la mesure où celle-ci est devenue majeure en cours de procédure. L'opposition du père biologique ne fera pas obstacle à l'adoption vu l'ensemble des faits rappelés plus haut (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC).

Du fait de l'âge des descendants de l'adoptant, point n'est besoin de requérir leur opinion (art. 268a quater al. 1 CC).

En outre, il ressort du dossier que l'adoption est conforme aux intérêts de B______ et permet de formaliser une situation de fait qui perdure depuis de nombreuses années, intégrant officiellement cette dernière dans la famille composée de sa mère, de l'adoptant et de leurs enfants communs.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans prononcera l'adoption requise précisant que le lien de filiation avec la mère subsiste dans la mesure où il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versé par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Cour :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2000 à ______, originaire de ______, par A______ né le ______ 1974 de nationalité E______.

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______ née ______ le ______ 1979 n'est pas supprimé.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes pour l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.