C/3130/2016

ACJC/1520/2016 du 14.11.2016 sur OSQ/36/2016 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.12.2016, rendu le 20.02.2017, CONFIRME, 5A_983/2016
Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DU CAS DE SÉQUESTRE ; CRÉANCE ; SÉQUESTRE INVESTIGATOIRE ; DROITS PATRIMONIAUX ; ABUS DE DROIT
Normes : LP.278.3; LP.271.1.4; CP.272; LP.275; LP.17;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3130/2016 ACJC/1520/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 14 NOVEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2016, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/36/2016 du 23 août 2016, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 29 février 2016 par A_____ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2016 dans la cause C/3130/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A_____ et compensés avec l'avance fournie par lui (ch. 3), a condamné A_____ à verser à B_____ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que la créance objet du séquestre avait été rendue vraisemblable, telle que résultant des arrêts rendus par la Cour de justice les 25 janvier 2013 et 22 janvier 2016. Même s'il ne pouvait être certain, à ce stade de la procédure, que la contribution d'entretien de l'ex-épouse après divorce soit allouée par une nouvelle décision à rendre, les mesures provisionnelles précédemment ordonnées restaient en force, de sorte la créancière disposait d'un titre de mainlevée définitive et le cas de séquestre était réalisé.

B. a. Par acte expédié le 5 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Il a conclu à la constatation de la nullité de l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2016, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever immédiatement les séquestres, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que l'ordonnance de séquestre était nulle dès lors que le premier juge avait spontanément modifié la désignation des biens à séquestrer et avait en conséquence statué ultra petita. B_____ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer auprès de l'établissement bancaire qu'elle avait mentionné dans sa requête de séquestre. De plus, celle-ci n'avait pas non plus rendu vraisemblable l'existence de sa créance, compte tenu de la récente décision rendue par le Tribunal fédéral, accordant l'effet suspensif au recours formé contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 29 février 2016. A_____ a fait enfin valoir que B_____ commettait un abus de droit en sollicitant, en sus du séquestre du prix de la réalisation de l'immeuble en mains de l'Office des poursuites de Nyon, ceux de ses avoirs bancaires, le montant de la vente de l'immeuble étant suffisant pour couvrir la créance alléguée par elle.

A_____ a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt rendu par la Cour de justice le 13 juillet 2016.

b. Dans sa réponse du 26 septembre 2016, B_____ a sollicité, sous suite de frais et dépens, la confirmation du jugement entrepris.

Elle a soutenu avoir désigné de manière précise les comptes bancaires appartenant à A_____ dans sa requête de séquestre. Par ailleurs, elle avait rendu vraisemblable sa créance relative à des arriérés de contribution d'entretien, telles que fixées par arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013).

B_____ a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 20 à 25), établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

c. Par réplique du 13 octobre 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, soit le dispositif d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2016 (5A_168/2016) dans la procédure de divorce des parties.

d. Par courrier du 18 octobre 2016, B_____ a transmis à la Cour l'intégralité de la décision du Tribunal fédéral.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 1er novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B_____ et A_____ se sont mariés en 1999 en France.

De leur union est issu un fils, C_____, né le _____ 2003.

B_____ et A_____ se sont séparés en mai 2009.

b. Les modalités financières de la vie séparée des parties ont été réglées, depuis un premier jugement du 19 mai 2009, arrêtant à 15'000 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises, la contribution d'entretien, successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.

c. Dans un premier temps, un jugement a été rendu par le Tribunal de première instance le 27 septembre 2011 (JTPI/14429/2011), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2012 (ACJC/656/2012), rejetant les mesures provisionnelles requises par A_____, notamment en ce qui concernait la suppression de la contribution d'entretien.

Dans un second temps, une ordonnance a été rendue par le Tribunal de première instance le 25 mai 2012 (OTPI/564/2012), réduisant à 9'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2012 la contribution à verser par A_____ à B_____, pour l'entretien de la famille, dite contribution devant être portée à 13'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès que la précitée aurait conclu un contrat de bail à son nom. Par arrêt du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013), la Cour de justice a modifié cette décision, fixant à 8'000 fr. par mois la contribution de la famille du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr. par mois à compter du 1er octobre 2012. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 4 juillet 2013 (5A_173/2013).

Par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013 (ACJC/851/2013), la requête de mesures provisionnelles formée par A_____ le 19 février 2013, sollicitant la réduction de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de B_____ à 4'000 fr. à compter du 1er février 2013, a été rejetée.

Par arrêt de la Cour de justice du 15 mai 2015 (ACJC/568/2015), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2015 (5A_437/2015), la requête de mesures provisionnelles formée le 18 mars 2015 par A_____, requérant notamment que la contribution d'entretien mensuelle due à B_____ soit réduite à 1'474 fr. 40 à compter du 18 mars 2015, a également été rejetée.

d. En ce qui concerne la procédure de divorce, le Tribunal a rendu un jugement le 22 novembre 2012 (JTPI/17090/2012), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 (ACJC/1387/2013), fixant la contribution d'entretien mensuelle à 5'000 fr. jusqu'au 31 août 2019. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant C_____ était restée inchangée. Par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 (5A_26/2014), rendu sur recours de A_____, la contribution d'entretien à l'ex-épouse a été annulée et la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle détermination du revenu hypothétique imputable à B_____ et nouvelle fixation du montant de la contribution due.

Par arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2016, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (ACJC/66/2016), A_____ a été condamné à verser à B_____ la somme de 3'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien, dès le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 31 août 2019.

Par ordonnance du 30 mars 2016, la 2ème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A_____ s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin janvier 2016.

e. Par arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A_____ contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 janvier 2016, s'agissant de la contribution à l'entretien de B_____, celle-ci étant fixée à 3'000 fr. par mois du 1er décembre 2013 jusqu'au 31 août 2019.

Le Tribunal fédéral a précisé que les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 de la Cour de justice étaient demeurées valables jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif sur la question de la contribution d'entretien, soit jusqu'au 1er décembre 2013. Ainsi, du 1er février au 30 novembre 2013, A_____ devait s'acquitter de 14'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille (2'400 fr. + 11'800 fr.). Compte tenu de versements auxquels il avait procédé, un manco en faveur de B_____ de 68'000 fr. en résultait. Dès le 1er décembre 2013, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur était de 2'200 fr., à laquelle s'ajoutaient les allocations familiales de 200 fr., et celle à l'ex-épouse de 3'000 fr., soit 5'400 fr. par mois au total. Durant la période du 1er décembre 2013 au 29 septembre 2016, A_____ avait versé un supplément de 68'000 fr. Le montant du manco et celui du trop-versé étant identiques, le Tribunal fédéral les a compensés.

f. B_____ a soutenu qu'elle détiendrait une créance de 128'702 fr. 38 contre A_____, soit 555'393 fr. 10 de contributions d'entretien pour la période courant du 1er janvier 2012 au 28 février 2016 (selon ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013) et 10'000 fr. d'allocations familiales au moins pour la période courant du 1er janvier 2012 au 29 février 2016 (selon ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013), sous déduction de 370'339 fr. versés par A_____ entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2015, et 66'351 fr. 72 entre le 1er juin 2015 et le 28 février 2016 [soit 7'400 fr. par mois x 8 mois + (7'400 fr. / 29 jours x 28 jours)].

B_____ a sollicité à réitérées reprises le versement des sommes qu'elle estimait dues par A_____, en vain.

Par courrier de son conseil du 23 février 2016, A_____ a contesté les prétentions soulevées par B_____.

B_____ a également fait notifier diverses poursuites à A_____, lesquelles ont été frappées d'oppositions.

g. Par requête en séquestre déposée le 17 février 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B_____ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 128'702 fr. 38, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014, des biens suivants :

i.          La part de 219'788 fr. 55 résultant du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 1_____ de la commune de _____ (VD).![endif]>![if>

ii.        Tous titres, avoirs, créances, comptes, en particulier les comptes détenus auprès de D_____ (comptes n° 2_____ et n° 3_____), ainsi que les sous-comptes, dépôts, dépôts fiduciaires ou coffres ouverts au nom de A_____ ou sous désignation conventionnelle.![endif]>![if>

iii.      Les biens mobiliers susceptibles de présenter une valeur de réalisation sis _____. ![endif]>![if>

B_____ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive à l'encontre de A_____, à savoir l'arrêt sur mesures provisionnelles rendu le 25 janvier 2013 par la Cour de justice.

h. Par ordonnance de séquestre n° C/3130/2016 du 19 février 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, tout en limitant le montant de la créance invoqué à l'appui du séquestre à 128'454 fr. 10.

Le Tribunal a précisé que la part du prix de la vente forcée de la parcelle 1_____ de _____ de 219'788 fr. 55 revenant à A_____ se trouvait en mains de l'Office des poursuites de Nyon et a remplacé la banque D_____ par la banque D_____, sise _____.

Le Tribunal a en outre condamné A_____ aux frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., ainsi qu'à des dépens de 2'000 fr.

Enfin, B_____ a été dispensée de fournir des sûretés.

i. Le 29 février 2016, A_____ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 19 février 2016 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal constate principalement la nullité de l'ordonnance de séquestre, et subsidiairement à ce qu'il l'annule et la mette à néant, et à ce qu'il soit en tout état ordonné en conséquence aux Offices des poursuites de Genève et de Zurich de lever immédiatement les séquestres.

Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal annule partiellement l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle visait les avoirs déposés auprès de D_____ et les biens mobiliers lui appartenant situés _____, et qu'il astreigne B_____ à fournir des sûretés à hauteur de 20'000 fr.

A l'appui de son opposition, A_____ a fait tout d'abord valoir que l'ordonnance de séquestre était nulle, le montant de la créance à séquestrer ayant été réduit par le juge du séquestre, lequel avait également modifié de manière manuscrite la description des objets à séquestrer, en précisant les lieux concernés. Ainsi, le juge du séquestre avait précisé que la part du produit de la vente forcée revenant à A_____ se trouvait en mains de l'Office des poursuites à Nyon, information non fournie par B_____. Par ailleurs, alors qu'il ne détenait pas de biens auprès de D_____ (ses comptes bancaires étant en réalité logés auprès de D_____), le juge du séquestre avait rectifié les conclusions de B_____, en inscrivant D_____ en lieu et place de D_____, et en précisant l'adresse de la banque.

Il a ensuite soutenu que B_____ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance, dans la mesure où le régime des mesures provisionnelles sur lequel elle fondait ses prétentions en séquestre avait pris fin dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 (ACJC/1387/2013), le condamnant au versement d'une pension en faveur de son ex-épouse limitée à 5'000 fr. par mois. Dès lors, dans la mesure où il s'était immédiatement conformé à cette décision en versant une pension de 5'000 fr. par mois à B_____ à compter du mois de décembre 2013 (en sus de la pension et des allocations familiales versées pour son fils C_____), ce qui n'était au demeurant pas contesté par cette dernière, il n'était pas débiteur de son épouse, mais au contraire créancier de cette dernière. Les conditions pour le prononcé du séquestre n'étaient ainsi pas réalisées, B_____ ne détenant au demeurant pas de jugement exécutoire à son encontre pour fonder ses prétentions, le Tribunal fédéral ayant octroyé l'effet suspensif au recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Cour de justice (ACJC/66/2016).

Enfin, A_____ a invoqué l'abus de droit, estimant que le seul séquestre de sa part de 219'788 fr. 55 résultant du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à _____ suffisait largement à couvrir la créance de B_____, en capital, intérêts et frais. Ainsi, en sollicitant en sus de cette part le séquestre de ses avoirs bancaires et de ses meubles, B_____ commettait un abus de droit manifeste.

Concernant sa requête subsidiaire en fourniture de sûretés, A_____ a fait valoir que, si son opposition venait à être rejetée, le séquestre injustifié de ses biens risquerait de lui causer un dommage (vexation, blocage de ses comptes, traumatisme lié à la venue d'un huissier à son domicile, frais d'avocat et frais judiciaires de défense).

j. Le 9 mars 2016, A_____ a procédé à l'avance de frais requise de 750 fr.

Par courrier du 4 avril 2016, le conseil de A_____ a fait parvenir des pièces complémentaires au Tribunal.

k. Dans ses déterminations du 11 avril 2016, B_____ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'opposition formée par A_____ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du 19 février 2016.

A l'appui de ses conclusions, B_____ a fait valoir qu'elle détenait une créance à l'encontre de A_____ fondée sur l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles par la Cour de justice en date du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013), lequel demeurerait applicable tant et aussi longtemps qu'un jugement sur le fond relatif aux pensions alimentaires n'était pas entré définitivement en force. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait octroyé l'effet suspensif au recours formé par A_____ contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2016 (ACJC/66/2016) par ordonnance du 30 mars 2016 (cause 5A_168/2016), aucune décision sur le fond ne revêtait de caractère définitif et exécutoire s'agissant de la pension post-divorce due par A_____ et les mesures provisionnelles prononcées en janvier 2013 étaient toujours en vigueur.

Elle a allégué avoir parfaitement désigné les biens appartenant à A_____ comme étant en mains de la banque D_____, à savoir la banque D_____ à Zurich ; l'ordre d'exécution du séquestre notifié à la banque mentionnait d'ailleurs "D_____, c/o D_____, Zürich".

Enfin, la requête en fournitures de sûretés devait être rejetée, faute notamment pour A_____ d'avoir démontré l'existence d'un éventuel préjudice.

l. Lors de l'audience du 18 avril 2016 du Tribunal, A_____ a produit une pièce complémentaire.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

m. Le 3 août 2016, A_____ a produit une pièce complémentaire, soit un arrêt de la Cour de justice de Genève, rendu entre les parties le 13 juillet 2016 sur requête en mainlevée définitive, dans le cadre d'une poursuite entre les parties (ACJC974/16). Cet arrêt retenait que la décision sur mesures provisionnelles prononcée par la Cour de justice le 25 janvier 2013, dans le cadre de la procédure en divorce, ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour la contribution d'entretien de B_____. En effet, même si cette décision reconnaissait bien le droit à une contribution d'entretien à titre provisoire de B_____ actuellement, son montant n'en découlait pas dès lors qu'elle fixait une contribution à l'entretien de la famille et que l'entretien de l'enfant des parties avait été définitivement réglé par le jugement de divorce. Cette décision devait donc faire l'objet d'une interprétation, voire d'une révision pour déterminer le montant de la contribution provisoire à l'entretien de B_____ seule, jusqu'à ce qu'une décision statue définitivement sur l'entretien post-divorce entre les parties.

Par courrier du 11 août 2016, B_____ s'est opposée à ce que cette décision soit introduite aux débats alors que la cause était gardée à juger. Par ailleurs, elle annonçait vouloir recourir au Tribunal fédéral contre cette décision.

n. Le 14 juin 2015, D_____ groupe s'est restructuré, transférant ses activités de "retail & corporate", ainsi que de "wealth management" comptabilisées en Suisse de D_____ à D_____, avec transfert d'actifs et de passifs au sens de l'article 69 et ss de la loi sur les fusions, (cf. extrait du registre du commerce de Zurich concernant D_____ et le site internet D_____.com – archives).

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

1.4 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de son recours et de sa réplique, des pièces nouvelles, établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, Dès lors qu'elles visent de vrais novas, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Il en va de même des titres versés à la procédure par l'intimée.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable sa créance.

2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

2.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.3 Dans le présent cas, l'intimée soutient être créancière du recourant à raison de 555'393 fr. 10, correspondant aux contributions d'entretien du 1er janvier 2012 au 29 février 2016, et de 10'000 fr. d'allocations familiales, durant la même période, sous déduction de 370'339 fr. et 66'351 fr. 72 versés par le recourant entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2016.

Le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée post-divorce a été très récemment déterminé par le Tribunal fédéral. Il résulte en effet de l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 que la contribution mensuelle s'élève à 3'000 fr., du 1er décembre 2013 au 31 août 2019. Le Tribunal fédéral, pour la période du 1er février au 30 novembre 2013, a retenu que la contribution à l'entretien de la famille était de 14'200 fr. et que le recourant avait versé 7'400 fr. mensuellement, soit un manco sur la période considérée de 68'000 fr. La pension en faveur de l'ex-épouse étant de 3'000 fr. depuis le 1er décembre 2013 et celle de l'enfant à 2'400 fr., le recourant était redevable de 5'400 fr. par mois. Dès lors qu'il avait versé 7'400 fr. par mois, il avait, durant la période du 1er décembre au 29 septembre 2016, payé un montant en trop de 68'000 fr. Ces montants devaient être compensés.

Par conséquent, en ce qui concerne les montants dus entre le 1er décembre 2013 et le 28 février 2016, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable une créance envers le recourant. S'agissant de la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013, il y a lieu de distinguer les contributions dues à l'entretien de l'enfant, d'une part, et celle de l'intimée, d'autre part, celles-ci ayant été arrêtées par des décisions séparées.

La contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée par jugement du Tribunal du 22 novembre 2012 (JTPI/17090/2012), confirmée par arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 (ACJC/1387/2013) à 2'000 fr. par mois, hors allocations familiales, puis à 2'200 fr. dès les 10 ans de l'enfant.

La contribution à l'entretien de l'intimée était quant à elle régie par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2013, cause 5A_173/2013). En effet, la pension fixée pour l'entretien de l'intimée dans le jugement de divorce du 22 novembre 2012, puis par arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 (ACJC/1387/2013), a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 et la dernière décision dudit Tribunal a porté sur la fixation de la contribution après divorce, soit dès le 1er décembre 2013. Ainsi, les mesures provisionnelles sont demeurées valables jusqu'au prononcé définitif sur cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 précité consid. 4.7 p. 16). La pension jusqu'à cette dernière date était ainsi de 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 et de 11'800 fr., hors allocations, dès le 1er octobre 2012.

Ainsi, pour la période concernée (janvier 2012 à fin novembre 2013), les contributions dues, y compris les allocations familiales, s'élèvent vraisemblablement à 288'400 fr. (20 mois x 2'000 fr. + 3 mois x 2'200 fr. (dès le 10ème anniversaire de l'enfant) = 46'600 fr.; 23 mois x 200 fr. = 4'600 fr.; 9 mois x 8'000 fr. + 14 mois x 11'800 fr. = 237'200 fr.).

Il n'est pas contesté que du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013, le recourant a versé la somme totale de 237'920 fr. 04 (15'200 fr. en janvier 2012, 9'886 fr. 95 par mois de février à mai 2012, 5'200 fr. par mois en juin et juillet 2012, 8'297 fr. 24 en août 2012, 9'200 fr. par mois de septembre 2012 à janvier 2013, 10'475 fr. en février 2013, et 12'000 fr. par mois de mars à novembre 2013).

Il s'ensuit que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle disposait d'une créance de 50'479 fr. 96, résultant d'un jugement exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive.

Il s'ensuit que l'opposition du recourant du 29 février 2016 est fondée et sera admise dans la mesure qui précède; le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3
let. b CPC).

3. Dans un second moyen, le recourant soutient que l'ordonnance de séquestre serait nulle, le juge du séquestre ayant spontanément modifié la désignation des biens à séquestrer, de sorte qu'il aurait statué ultra petita.

3.1 Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel in : Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; Stoffel/Chabloz,, Commentaire romand de la LP, n. 29-30 ad art. 272 LP). En outre, l'existence de la relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46 Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz,, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP).

3.2 Dans le présent cas, l'intimée a précisément indiqué dans sa requête les biens dont elle requérait le séquestre. En particulier, elle a mentionné les numéros de comptes du recourant, ouverts dans les livres de D_____. Elle a ainsi désigné avec précision les comptes dont elle sollicitait le séquestre. L'intimée a, par ailleurs, produit divers titres, notamment des décomptes bancaires au nom du recourant, ainsi que plusieurs décisions judiciaires, faisant état de l'établissement bancaire D_____. A l'instar du premier juge, la Cour retient que la requête de l'intimée n'était pas investigatoire, dès lors qu'elle visait rigoureusement les deux comptes bancaires du recourant, et non, de manière générale, tout compte appartenant à celui-ci. Par conséquent, le juge du séquestre était fondé à préciser que les comptes se trouvaient auprès de D_____.

Il en va de même en ce qui concerne la part du prix de vente de l'immeuble. En effet, l'intimée a exactement demandé le séquestre de ladite part, chiffrée à 219'788 fr. 55, provenant de la vente forcée du 29 octobre 2012 du bien immobilier. Le séquestre de cette part ne revêt dès lors pas de caractère investigatoire. C'est ainsi également à bon droit que le juge du séquestre a précisé que cette somme était en mains de l'Office des poursuites de Nyon, tel que cela ressort par ailleurs des titres versés à la procédure.

3.3 Le grief du recourant sera par conséquent rejeté.

4. Le recourant soutient enfin qu'en sollicitant le séquestre de ses biens meubles en mains d'une banque sise en Suisse, l'intimée abuserait manifestement de son droit, au motif que sa créance est déjà couverte par le prix de vente de l'immeuble actuellement bloqué auprès de l'Office des poursuites de Nyon.

4.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.1_____/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).

Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte.

Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), doit être soulevé dans l'opposition.

En revanche, l'abus de droit en lien avec la saisissabilité d'un compte de libre passage (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II p. 149) ou l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2; Gillieron, op. cit., n. 34 ad art. 271 LP; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2ème éd., 2010, n. 71 s. ad art. 275 LP; Stoffel/Chabloz,, op. cit., n. 20 ad art. 275 LP). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; dans le même sens, cf. Reiser, op. cit., n. 13 ad art. 275 LP, selon lequel l'office n'a pas à exécuter l'ordonnance de séquestre conduisant à un abus de droit manifeste; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2; 5A_947/2012 du 14 mai 2013).

4.2 En l'occurrence, l'abus de droit dont se prévaut le recourant a trait à l'étendue du séquestre, de sorte que ce grief qui en est tiré n'a pas sa place dans la procédure d'opposition à séquestre.

5. Les frais de première instance, non remis en cause par le recourant, seront confirmés, ainsi que leur répartition.

Le recourant, qui succombe dans un large mesure, dès lors que le séquestre est maintenu et que seul le montant de la créance a été réduit, en raison de faits nouveaux intervenus durant la présente procédure de recours, supportera les frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61
al. 1 OELP). Ceux-ci seront compensés l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A_____ contre le jugement OSQ/36/2016 rendu le 23 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3130/2016-4 SQP.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Admet l'opposition au séquestre en tant que celui-ci a été ordonné à concurrence d'un montant supérieur à 50'479 fr. 96 et la rejette pour le surplus.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser 1'000 fr. à B_____ à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.