C/3142/2014

ACJC/1264/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/8402/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NULLITÉ; POURSUITE POUR DETTES
Normes : LP.67; LP.69
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3142/2014 ACJC/1264/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 octobre 2014

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié ________ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2014, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié _______ à Genève,

2) Monsieur C______, domicilié _______ à Genève,

3) D______ SA, sise ______ à Genève,

intimés, comparant tous trois par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8402/2014 du 1er juillet 2014, notifié aux parties le 3 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______, à concurrence de 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 400 fr., lesquels étaient mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée, condamné ce dernier à les rembourser à B______ (ch. 2), et à lui verser en outre, ainsi qu'à C______ et D______SA, la somme de 900 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par recours déposé le 14 juillet 2014 par devant la Cour de justice, A_______ sollicite l'annulation de ce jugement, concluant au déboutement de B______, C______ et D______SA de leur requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° _______, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leur réponse du 28 juillet 2014, B______, C______ et D______SA ont conclu au rejet du recours d'A_______, avec suite de frais et dépens.

d. Par arrêt ACJC/956/2014 du 29 juillet 2014, la Cour a rejeté la requête d'A_______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

e. Par pli du 22 août 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer dans le délai imparti.

f. Par pli du 4 septembre 2014, A_______ a indiqué avoir "donné suite à l'avis de saisie qui lui avait été notifié et [qu'il] avait réglé". Il maintenait son recours, ayant toujours intérêt à faire établir le "caractère illégal" de cette poursuite, et ce, afin d'obtenir notamment le remboursement des frais de poursuite et d'émolument de mainlevée.

Des pièces nouvelles ont été annexées à ce pli, à savoir un avis de saisie poursuite n° _______ daté du 5 août 2014 et un extrait faisant état d'un "solde y compris encaissement" s'élevant à 28'837 fr. 30.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par arrêt AARP/312/2013 du 21 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné A_______ "au tiers des dépens des parties plaignantes C______, B______ et D______SA", lesquels ont été arrêtés en équité à 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2010.

Par acte du 29 août 2013, A_______ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Par arrêt 6B_816/2013 du 22 janvier 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A_______.

b. Le 27 novembre 2013, B______, C______ et D______SA ont fait notifier à A_______ un commandement de payer la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2010, au titre de dépens selon l'arrêt du 21 juin 2013. Il a été fait opposition à cette poursuite, qui porte le n° ______.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 17 février 2014, B______, C______ et D______SA ont requis la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2014, B______, C______ et D______SA ont persisté dans leurs conclusions, précisant que l'ancien droit cantonal de procédure pénale avait été appliqué lors du prononcé de l'arrêt du 21 juin 2013, étant rappelé que ce dernier ne faisait pas obligation d'avoir un seul défenseur principal, raison pour laquelle la Cour avait fait masse des dépens des trois poursuivants, qui n'avaient qu'un seul avocat.

A_______ a conclu au déboutement de B______, C______ et D______SA, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'à teneur de l'art. 433 CPP, les dépens étaient accordés à titre individuel, avec pour conséquence que les poursuivants ne détenaient pas une créance solidaire à son encontre et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une main commune des créanciers. Dès lors, chacun d'entre eux devait agir individuellement pour faire valoir une créance de 8'333 fr., soit 25'000 fr. divisés par trois.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

e. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment considéré que les poursuivants bénéficiaient d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que, représentés par un représentant commun, ils étaient fondés à requérir la poursuite de la créance en commun dont ils bénéficiaient à l'encontre d'A_______. L'analyse de l'art. 433 CPP n'était pas pertinente puisque la Chambre pénale de la Cour de justice avec fait application de l'ancien droit de procédure.

f. Les arguments des parties seront discutés ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. La Cour revoit la présente cause, soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), avec un pouvoir d'examen complet en droit et limité à l'arbitraire s'agissant des faits établis par le premier juge (art. 320 CPC).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites en seconde instance par le recourant et qui font état de faits survenus postérieurement au prononcé de la mainlevée ne sont pas recevables.

4. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, mais fait grief au premier juge d'avoir considéré que les intimés disposaient d'une créance en commun, alors qu'il s'agissait plutôt de trois créances d'un tiers du montant des dépens alloués. Selon lui, les intimés devaient agir personnellement à son encontre pour faire valoir une créance individuelle de 8'333 fr., de sorte que la poursuite était nulle.

4.1 Le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites – énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP).

En cas de pluralité de poursuivants, qui requièrent une poursuite du chef d'une prétention commune et qui ont un représentant commun, chaque poursuivant doit être désigné individuellement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 24 ad art. 67 LP; Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle/Genève/Munich, 2005, n. 13 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., Bâle, 2010, n. 17 ad art. 67 LP), notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision. Tel est le cas des créanciers collectifs, et notamment des créanciers communs (p. ex. : les poursuivants ayant contracté une société simple) ou créanciers solidaires (p. ex. : les demandeurs ayant obtenu, conjointement et sous une désignation collective, par jugement, l'allocation d'une créance) (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 67 LP).

Cependant, la poursuite requise par une pluralité de poursuivants ne peut se rapporter qu'à une créance commune ou solidaire (ATF 71 III 164/167; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2004 du 20 avril 2004 consid. 3.2; voir également Ruedin, op. cit., n. 13 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 17 ad art. 67 LP). Des créances individuelles de plusieurs poursuivants, même si elles ont une cause juridique identique, ne peuvent pas être réunies dans une seule et même poursuite (ATF 71 III 164/167).

La jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir une poursuite commune de plusieurs créanciers ayant un représentant commun, peu importe qu'il s'agisse d'une représentation légale ou contractuelle, mais la pluralité des créanciers doit être soit dans un rapport de solidarité active, soit dans un rapport de main commune (p. ex : les poursuivants ayant contracté une société simple) ou de quote-part. L'office des poursuites n'a pas à examiner si le rapport de droit invoqué par les co-poursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune ou solidaire, le poursuivi devant soulever la question par la voie de l'opposition (cf. Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 67 LP).

Le recourant a précisément soulevé ce moyen dans la présente procédure, de sorte que l'on doit examiner si les intimés disposaient d'une prétention leur permettant de requérir ensemble une poursuite, faute de quoi la poursuite serait nulle.

4.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3; 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.1). En l'espèce, les intimés ont fondé leur réquisition de poursuite sur l'arrêt du 21 juin 2013, exécutoire au moment où ils l'ont déposée et devenu définitif après que le recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 22 janvier 2014, soit un titre de mainlevée définitive au sens l'art. 80 LP.

Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il importe peu de déterminer ici quel était le fondement juridique procédural sur lequel s'est basée la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour pour le condamner à des dépens, sur quelle clé de répartition elle a calculé la quotité desdits dépens ou si elle devait les allouer ou non aux intimés à titre individuel.

Le recourant a été condamné à verser aux intimés la somme de 25'000 fr., plus intérêts, à titre de dépens. Les intimés ont ainsi obtenu par décision judiciaire l'allocation d'une seule et même créance, autrement dit une créance en commun ou collective, à charge pour eux de la répartir entre eux sur le plan interne.

L'existence de créances individuelles n'aurait pu être retenue que s'il ressortait expressément de l'arrêt que le recourant avait été condamné à payer à chaque intimé une somme définie, autrement dit qu'il était débiteur de trois créances distinctes envers trois créanciers distincts. Or, tel n'est pas le cas.

En ce qui concerne le rapport qui lie les intimés entre eux, l'on peut relever qu'en l'absence de toute indication allant dans ce sens dans la formulation de l'arrêt du 21 juin 2013, les intimés n'ont pas obtenu l'allocation d'une créance solidaire. Point n'est besoin de déterminer s'ils sont dans un rapport de main commune ou de quote-part, dans la mesure où la poursuite peut être engagée de manière commune dans ces deux hypothèses, à condition que les créanciers aient un représentant commun, ce qui est le cas en l'espèce. De surcroît, chacun des poursuivants a été désigné de manière individuelle sur le commandement de payer, conformément à la loi et à la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé et le recours sera rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 95, 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance – non contesté en tant que tel – à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr., montant qui prend en compte les frais de la décision du 29 juillet 2014 sur effet suspensif. Il sera mis à la charge du recourant et compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser aux intimés, assistés d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, montant fixé au regard de valeur litigieuse de 25'000 fr. et de l'activité déployée par le conseil des intimés (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2014 par A_______ contre le jugement JTPI/8402/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3142/2014–21 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr.

Les met à la charge d'A_______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 600 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A_______ à payer à B______, C______ et D______SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.