C/3162/2014

ACJC/59/2015 du 23.01.2015 sur OSQ/38/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.02.2015, rendu le 10.04.2015, IRRECEVABLE, 5A_130/2015
Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; DÉCISION SUR OPPOSITION
Normes : LP.278; LP.271.1.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3162/2014 ACJC/59/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 janvier 2015

 

Entre

A______, p.a. B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2014, comparant en personne,

et

C______, domicilié ______, ______, intimé, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 25 août 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 6 mars 2014 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2014 (ch. 1), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 3 et 4), à la charge du précité, condamné en outre à verser à C______ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal, qui a notamment mentionné dans la partie en fait de son jugement la décision 1______ du 10 juin 2014 (dont il a indiqué qu'elle donnait un ordre à la Banque de 1______), a retenu que la créance de C______ était rendue vraisemblable, que l'un des objets séquestrés, à savoir une montre, devait être considéré comme appartenant à A______, ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait propriété d'un tiers dont il ne voulait pas révéler l'identité, que les critiques du précité relatives aux conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP étaient sans portée puisque le séquestre avait été ordonné sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et que les conditions de cette disposition étaient pour le surplus réalisées, A______ n'ayant en particulier pas produit de pièce propre à rendre vraisemblable l'existence d'un séquestre sur son immeuble à 1______.

B.            Par acte du 5 septembre 2014, A______ a déclaré former recours contre le jugement précité. Il a relevé que sa partie adverse avait entamé une procédure parallèle à 1______ pour la même créance, et a dès lors demandé "de bien vouloir considérer que cette créance a été entièrement garantie par [s]es biens immobiliers en 1______ et […] de [lui] accorder le classement de cette procédure ou au moins de questionner la partie adverse au sujet de l'existence d'une procédure parallèle".![endif]>![if>

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la requête formée par C______ à son encontre le 4 avril 2014 devant l'autorité 1______ en création d'un gage immobilier pour la créance de 30'000 ______, portée entretemps à 38'950,15 ______.

Par mémoire-réponse du 1er décembre 2014, C______ a conclu, préalablement, à ce que soit écarté le moyen de preuve nouvellement produit, principalement à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et de dépens qu'il a chiffrés à 1'994 fr., correspondant à quatre heures de travail à 450 fr. l'heure, débours et TVA compris, sans déposer d'état de frais.

Par courrier du 18 décembre 2014, A______ a indiqué se référer à ses pièces déjà produites, et a à nouveau déploré que sa partie adverse n'ait pas mentionné la présente procédure aux autorités 1______ ni la procédure 1______ dans la cause suisse.

C______ a renoncé à dupliquer.

Par avis du 23 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 18 février 2013, le Ministère public, à la suite d'une plainte déposée par C______ et à l'ouverture de la procédure pénale 2______, a mis en prévention A______, domicilié en 1______, pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale éventuellement faux dans les titres.

b. Le 4 juillet 2013, C______ a intenté une procédure civile devant les autorités judiciaires compétentes à 1______ (______), aux fins de faire interdiction à A______ d'aliéner divers actifs mobiliers et immobiliers lui appartenant.

Dans le cadre de cette procédure (portant le n° 3______), la Haute-Cour de justice, à 1______, a rendu une décision, le 30 juillet 2013, par laquelle elle a confirmé une décision provisoire rendue le 4 juillet précédent, faisant droit aux conclusions de C______ à concurrence de 400'000 ______. Elle a arrêté les frais dus jusque-là, et a en conséquence condamné A______ à verser à ce titre 30'000 ______ à C______, avec un délai au 28 août 2013 pour y procéder. A______ n'était pas autorisé à faire appel de cette décision.

Par courrier du 1er août 2013, les conseils 1______ de C______ ont communiqué à A______ leurs coordonnées bancaires en lui rappelant le versement de 30'000 ______ auquel il avait été condamné.

Le 28 août 2013, ils ont mis en demeure A______ de s'acquitter du montant dû.

c. Statuant à la requête de C______, par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ordonné le séquestre de tous avoirs et biens, notamment espèces, valeur, biens mobiliers, papier-valeurs, etc. appartenant à et en mains personnelles de A______ notamment lors de l'audience fixée le 25 février 2014 à 10h.30 au Ministère public, ainsi que dans tout autre lieu public dans le canton de Genève, à concurrence de 44'456 fr. (contre-valeur de 30'000 ______).

d. Le 6 mars 2014, A______ a formé opposition au séquestre, qu'il a qualifié d'inutile, ainsi que "constitutif d'un abus de droit et d'une atteinte à la dignité humaine". Il s'est prévalu de ce qu'il avait été mis au bénéfice d'un délai supplémentaire au 10 mars 2014 pour faire valoir des commentaires relativement à la décision du 30 juillet 2013, de sorte que la créance de 30'000 ______ était litigieuse et non exigible, et a relevé que les conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP n'étaient pas réalisées.

Il a produit, à l'appui de la première affirmation ci-dessus, copie d'une décision rendue le 14 février 2014 par les "______" à 1______ (______), sous n° de référence 4______, relative à la mise à néant de frais d'un certificat de défaut daté du 16 janvier 2014.

Par mémoire-réponse du 9 mai 2014, C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance de séquestre, avec suite de frais et dépens, et à ce que sa partie adverse soit astreinte à la fourniture de sûretés en garantie des dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, datée du 27 février 2014, confirmant le caractère exécutoire de la décision du 30 juillet 2013.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à fourniture de sûretés en garantie des dépens.

A l'audience du Tribunal du 16 juin 2014, A______ a déclaré qu'une montre qui lui avait été séquestrée appartenait à un tiers dont il souhaitait garder le nom secret, et qu'il faisait l'objet d'une procédure de séquestre en 1______, relative à la même créance, laquelle avait porté sur un bien immobilier dont il était propriétaire, ajoutant qu'il avait fait appel d'une décision "s'agissant de la créance de ______ 39'210.-".

Bien que le procès-verbal ne comporte aucune indication sur un éventuel dépôt de titres à l'audience, il semblerait que A______ ait produit, à cette occasion, copie de pièces, dont une décision (n° 5______ de 2013) du 16 octobre 2013 d'une autorité 1______, qui a rejeté la requête du précité visant à faire écarter la mise en demeure reçue le 28 août 2013, une décision intitulée "______" rendue le 7 avril 2014 dont il résulte que la créance atteignait alors 38'950,15 ______, intérêts compris, et qu'un bien immobilier était provisoirement frappé d'un gage à cet égard, et une décision intitulée "______" du 10 juin 2014 confirmant la décision précédente, arrêtant à 39'210,37 ______ le montant alors dû en application des décisions des 30 juillet 2013, 16 octobre 2013 et 20 janvier 2014 dans les procédures 3______ et 6______ de 2013, et recelant un paragraphe préimprimé (dont les blancs ne sont pas remplis et qui n'est pas visé par le texte qui le précède) relatif à un ordre de blocage adressé par exemple à la Banque de 1______.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

L'acte de recours doit contenir non seulement une motivation, mais aussi des conclusions, car à tous les stades d'un procès, il s'impose d'articuler ce à quoi on prétend (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).

Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375).

En l'occurrence, le recourant, qui procède en personne, requiert le "classement de la procédure". Quant à sa motivation, elle porte, à bien le comprendre, uniquement sur l'existence d'une procédure de gage 1______ garantissant sur la même créance que celle objet du séquestre ordonné dans la présente procédure.

La Cour parvient ainsi à comprendre que le recourant sollicite l'annulation de la décision attaquée, cela fait la levée du séquestre prononcé, en raison du gage dont bénéficie l'intimé à teneur des décisions 1______.

Le recours sera ainsi considéré comme recevable.

2. En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la recevabilité de pseudo novas (ATF 140 III 466 consid. 4).

En l'occurrence, la seule pièce nouvelle consiste dans la requête de l'intimé faite le 4 avril 2014, qui a abouti aux décisions du même jour et du 10 juin 2014. Elle était donc connue du recourant lors de la procédure de première instance et aurait pu être produite alors. Elle relève des pseudo novas, dont la recevabilité peut en l'occurrence rester ouverte. A supposer, en effet, que la pièce soit recevable, elle n'est pas pertinente, vu ce qui suit.

3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait obtenu un gage immobilier garantissant la même créance que celle objet du séquestre, et partant d'avoir à tort rejeté son opposition à séquestre.

3.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, dans les cas prévus aux ch. 1 à 6, pour autant que cette dette ne soit pas garantie par gage.

Les gages qui se situent à l'étranger ne font pas obstacle au séquestre, en raison du principe de la territorialité. C'est en tout état le cas des sûretés immobilières (cf. art. 51 al. 2 LP; STOFFEL, BK-SchKG. 2010, n. 45 ad art. 271, STOFFEL/CHABLOZ, 2005, CR-LP n. 33 ad art. 271).

3.2 Le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas produit de pièce à l'appui de son allégué selon lequel un gage immobilier garantissait la même créance que celle objet du séquestre.

Ce constat est inexact; en effet, le Tribunal a lui-même mentionné dans sa partie en fait la décision du 10 juin 2014 (laquelle confirmait une ordonnance provisoire antérieure accordant une garantie immobilière, pour la créance résultant de la décision du 30 juillet 2013), tout en procédant à une lecture erronée de ce titre fondée sur une clause préimprimée non applicable en l'espèce. Partant, il n'a à tort pas attribué à la pièce précitée la portée que celle-ci imposait.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le recourant avait établi son allégué.

Celui-ci n'est toutefois pas décisif. En effet, il est constant que la créance fondant le séquestre ordonné dans la présente procédure, a été garantie par un gage sur un immeuble situé en 1______, constitué, au demeurant, après l'ordonnance rendue sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

Or, les sûretés immobilières sises à l'étranger ne font pas obstacle au séquestre en Suisse d'avoirs du débiteur.

Par conséquent, le grief soulevé par le recourant est infondé.

Pour le surplus, comme l'a relevé le premier juge, les conditions de l'art. 271
al. 1 ch. 4 LP sont réalisées, de sorte que c'est à raison que l'opposition au séquestre formée par le recourant n'a pas été accueillie.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance effectuée.

Il versera à l'intimé des dépens, arrêtés à 1'400 fr., compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, de la relative complexité du recours ne comportant qu'un grief, de ce que l'intimé a déposé une réponse succincte, a renoncé à répliquer et n'a pas déposé d'état de frais, ainsi que de la procédure sommaire régissant le litige, débours et TVA compris (art. 24, 25 et 26 al. 1 et 2 LaCC; 84, 85, 88
et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/38/2014 rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/3162/2014-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 600 fr., couverts par l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à C______ 1'400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.