C/3180/2017

ACJC/1223/2017 du 27.09.2017 sur JTPI/8948/2017 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR ; DÉCISION SUR FRAIS
Normes : CPC.257;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3180/2017 ACJC/1223/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 septembre 2017

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8948/2017 du 4 juillet 2017, reçu par A______ le 7 juillet 2017, le Tribunal de première instance, a pris acte du retrait par A______ de son action en paiement contre B______, mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, et rayé la cause du rôle.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juillet 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau, "prenne acte de l'acquiescement" de B______, mette les frais judiciaires en 500 fr. à sa charge et le condamne à les lui payer.

Elle fait valoir que sa partie adverse a approuvé sa proposition transactionnelle de remboursement et s'est engagée à assumer les frais judiciaires; elle avait par conséquent acquiescé à sa demande.

b. B______ n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 25 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 13 février 2017, A______, agissant par la voie de la protection pour cas clairs de l'art. 257 CPC, a assigné B______ en paiement de 2'866 fr. 80 plus intérêts au titre de solde de sa carte de crédit, concluant en outre au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______, avec suite de frais et dépens.

b. Lors de l'audience du 4 mai 2017, B______ a indiqué qu'il avait fait des paiements qui n'avaient pas été comptabilisés par la banque, raison pour laquelle il avait fait opposition au commandement de payer. Il reconnaissait devoir quelque chose, mais pas l'entier du montant réclamé. Il a produit des pièces attestant de certains paiements.

A______ a indiqué qu'elle allait vérifier si les paiements concernés avaient bien été comptabilisés.

Le Tribunal lui a alors imparti un délai pour produire des pièces, la suite de la procédure étant réservée.

c. Le 9 mai 2017, A______ a fait savoir au Tribunal que quatre paiements effectués par B______ n'avaient effectivement pas été comptabilisés. Elle réduisait ses conclusions à 2'299 fr. 05 plus intérêts et ajoutait qu'elle avait proposé à B______ une "solution extra-judiciaire".

d. Le 21 juin 2017, A______ a indiqué au Tribunal que sa proposition avait été acceptée par B______. Elle priait le Tribunal de rayer la cause du rôle, B______, "par sa souscription", ayant intégralement reconnu sa demande.

Selon l'accord signé par B______, produit en annexe de ce courrier, celui-ci reconnaissait devoir à A______ le montant de 3'179 fr. 50 soit 2'866 fr. 80 selon le dernier relevé du 5 juillet 2016, sous imputation de 567 fr. 75 de paiements reçus le 25 avril 2017, plus intérêts à 12% dès le 25 juillet 2016 en 267 fr. 15,
73 fr. 30 de frais de poursuite, 500 fr. de frais de justice (sous réserve de jugement) et 40 fr. de "frais de rappel et/ou gestion du dossier".

Ce montant était payable par mensualités de 700 fr.

L'offre était soumise à la condition que l'opposition à la poursuite soit retirée par B______ et qu'il prenne en charge les frais de justice.

Le 13 juin 2017, B______ a apposé sa signature sur ce document, indiquant qu'il était d'accord de payer les 700 "euros" par mois, dès juillet 2017.

EN DROIT

1. La décision sur les frais judiciaires et les dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 95 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le Tribunal raye la cause du rôle (al. 3).

Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement.

Aux termes de l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent supportent les frais conformément à leur transaction.

2.2 En l'espèce, les parties ont conclu un accord transactionnel en date du 10 mai 2017.

Il ressort de cet accord que les frais judiciaires relatifs à la procédure, en 500 fr., sont inclus dans le montant que l'intimé s'est engagé à payer à la recourante par mensualités de 700 fr.

Il n'y avait par conséquent pas lieu de le condamner, en sus, à lui rembourser 500 fr. supplémentaires au titre des frais judiciaires de la procédure, car l'intimé aurait dans ce cas payé deux fois lesdits frais.

L'accord conclu impliquait ainsi que les frais judiciaires soient laissés à charge de la recourante par le Tribunal.

Le Tribunal a par conséquent réparti les frais conformément à l'accord conclu par les parties, en application de l'art. 109 al. 1 CPC.

La recourante n'a pour le surplus aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC à faire trancher par la Cour la question de savoir si elle a retiré sa demande ou si sa partie adverse y a acquiescé.

L'on se limitera à relever sur ce point que le montant initial en capital réclamé par la recourante ne lui a pas été alloué, puisqu'elle n'avait pas tenu compte de certains paiements effectués par l'intimé, de sorte qu'il est douteux que l'accord conclu, que la recourante qualifie elle-même de "transactionnel", puisse être considéré comme un acquiescement pur et simple à la demande.

Le recours sera par conséquent rejeté dans son intégralité.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 500 fr. (art 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8948/2017 rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/3180/2017-1 SCC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.