C/3297/2016

ACJC/83/2017 du 25.01.2017 sur OSQ/39/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; CRÉANCE CONTESTÉE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; MOTIVATION ; NOUVEAU MOYEN DE DROIT
Normes : CPC.321.1; LP.272; LP.278.3; CO.125.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3297/2016 ACJC/83/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 JANVIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2016, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/39/2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 8 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 février 2016 dans la cause C/3297/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par lui (ch. 3 et 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu qu'au vu du décompte produit par A______, le montant total des contributions d'entretien dues pour la période de 2005 à fin 2013 s'élevait à 381'440 fr. et celui des versements opérés par lui pour cette même période à 243'808 fr. A______ avait par ailleurs reconnu qu'il restait devoir la somme de 137'632 fr. à la fin de l'année 2013 au titre de contribution à l'entretien de sa famille. Les paiements effectués par A______ à d'autres titres ne pouvaient compenser ladite dette. Dès lors, la créance de 46'000 fr. avait été rendue vraisemblable par B______.

B. a. Par acte expédié le 24 septembre 2016 au Tribunal de première instance et transmis par celui-ci le 26 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a indiqué s'opposer à "la vraisemblance de la dette de CHF 46'000.- ainsi que l'ensemble des frais mis à [sa] charge". A______ a contesté avoir reconnu devoir la somme de 137'632 fr. à la fin de l'année 2013 et le montant réclamé à titre de contribution d'entretien. Il a indiqué que ladite contribution était due jusqu'à fin 2012, et non pas jusqu'à fin 2013, et avait, en tout état de cause, excipé de compensation à raison des frais liés à l'appartement occupé par son ex-épouse C______, qu'il avait réglés, de 67'660 fr., et des paiements opérés en faveur de l'enfant D______, de 9'833 fr. 40.

b. Le 14 octobre 2016, outre une copie du jugement entrepris et du jugement du Tribunal de police susmentionné, A______ a encore versé à la procédure le jugement JTPI/2846/2006 rendu le 27 février 2006 par le Tribunal de première instance.

c. Dans sa réponse du 11 novembre 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a souligné que A______ avait, selon ses propres allégations, reconnu devoir la somme de 137'632 fr.

d. Par réplique du 5 décembre 2016, A______ a allégué de nouveaux faits et a procédé à de nouveaux calculs, pour la période de 2005 à fin décembre 2014. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

e. Par courrier spontané du 6 décembre 2016, A______ a réaffirmé que les paiements qu'il avait faits devaient venir en compensation des montants réclamés par B______.

f. Par duplique du 21 décembre 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, aucun violation du droit ni aucune constatation manifestement inexacte n'ayant été alléguée par A______. Il a également requis que les pièces nouvellement produites par celui-ci soient écartées de la procédure. Il a contesté que l'ex-épouse de A______ ne se soit pas acquittée des charges liées à l'appartement, ainsi que la valeur probante des décomptes établis par A______.

g. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 22 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par jugement JTPI/2846/2006 du 27 février 2006, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'000 fr. avec effet au 1er août 2005, sous imputation de toutes avances d'entretien effectuées depuis cette date par le premier en faveur de la seconde, spontanément ou sur mesures préprovisoires urgentes (ch. 5 du dispositif). Il a également attribué la jouissance exclusive de l'appartement familial à C______, à charge pour cette dernière de s'acquitter seule des intérêts hypothécaires et charges courantes y relatifs (ch. 2).

b. Le 13 janvier 2015, dans le cadre de la faillite personnelle de C______, l'Office des poursuites a mis en vente forcée, sans garantie, une créance au capital de 46'000 fr. dont C______ était titulaire à l'encontre de A______ selon le jugement précité. L'Office a estimé la créance à 46'000 fr. Préalablement invité à se déterminer, A______ a contesté l'existence de sa dette et fait valoir qu'il était au contraire créancier de C______, sans toutefois fournir de justificatifs de paiement des contributions d'entretien dues.

Informé par l'Office que la créance mise en vente était contestée par le débiteur, B______ l'a néanmoins acquise.

c. Par requête de séquestre du 19 février 2016, B______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 360'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2005, de 190 parts sociales de 100 fr. de E______, du salaire de A______ à verser à ce dernier par E______ et de toutes créances et droit à des dividendes futurs de A______.

B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que la créance n'était pas limitée par l'estimation faite par l'Office, de sorte qu'elle était acquise pour sa totalité, intérêts moratoires compris. Ainsi, au vu du divorce des époux A______ et C______, prononcé en décembre 2013, la contribution d'entretien était due du 4 août 2005 au mois de décembre 2013, représentant un capital de 360'00 fr. et des intérêts moratoires de 123'375 fr.

d. Par ordonnance du 22 février 2016 (SQ/129/2016), expédiée pour notification le 24 février suivant, le Tribunal a partiellement refusé le séquestre requis, aucune pièce produite ne permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, le montant de 360'000 fr. Le Tribunal a, ainsi, limité le séquestre à concurrence de 46'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et renvoyé pour le surplus à l'ordonnance de séquestre (ch. 2).

Il a, en substance, retenu que la créance cédée lors de la vente forcée était définie comme une créance au capital de 46'000 fr. dont C______ était titulaire à l'encontre de A______, selon jugement sur mesures protectrices. Il ne ressortait pas des titres produits à quoi correspondait ce montant mais rien ne permettait d'expliquer pourquoi un montant supérieur à la créance cédée serait dû à B______. Si le montant de 360'000 fr. pouvait s'expliquer par une multiplication de la contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. fixée dans le jugement de mesures protectrices durant un certain nombre de mois, rien ne permettait de dire que cette créance aurait été due à B______ pendant le nombre de mois allégué. B______ avait en outre omis de préciser que la contribution fixée valait non seulement pour C______ mais également pour l'entretien de l'enfant D______, une quote-part du montant visait donc ce dernier et ne pouvait être inclue dans la masse en faillite de C______. Enfin, rien ne permettait de s'assurer que cette contribution n'avait pas été modifiée ultérieurement et qu'elle aurait pris fin par le divorce des époux A______ et C______, B______ s'étant limité à alléguer que le divorce avait été prononcé en janvier 2013.

Aux termes de son ordonnance de séquestre du même jour, le Tribunal a en outre condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., ainsi qu'à des dépens à hauteur de 2'000 fr.

B______ a été dispensé de fournir des sûretés.

e. Par arrêt ACJC/416/2016 du 4 avril 2016, la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ contre ce jugement, retentant que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable le montant de sa créance. En particulier, aucune pièce ne permettait de retenir que la créance qu'il avait acquise lors de la vente forcée du 13 janvier 2015 ne concernerait pas la totalité des contributions d'entretien dues par A______. Au contraire, l'offre de vente de l'Office mentionnait que la créance dont C______ était titulaire selon le jugement sur mesures protectrices avait été estimée à 46'000 fr.

f. Par courrier expédié à la Cour le 8 mars 2016, reçu le 10 mars 2016, A______ a indiqué recourir contre le séquestre ordonné le 22 février 2016 ainsi que les frais y relatifs. Ledit courrier a été transmis au Tribunal par courrier de la Cour du 17 mars 2016.

g. Par ordonnance du 11 avril 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 26 avril 2016 pour motiver son opposition à séquestre et produire les pièces justificatives.

Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 6 juin 2016 pour se déterminer par écrit.

Par pli du 27 mai 2016, A______ a sollicité un délai supplémentaire pour motiver son opposition. Il a néanmoins expliqué que C______ ne disposait d'aucune créance à son encontre et a produit une copie de la reconnaissance de dette signée par celle-ci en sa faveur, dont le contenu est en substance le suivant : "Je la soussignée, C______, accepte que Monsieur A______ déduise la somme de CHF 23'280.- de ma part de la liquidation du régime matrimonial des époux A______ et C______ [étant précisé que la mention "de la maison dont nous sommes copropriétaires située à ______ (France)" est biffée]".

Ladite reconnaissance de dette était soumise à la condition du versement par A______ du montant de 23'280 fr., correspondant aux frais d'écolage de l'enfant des époux, D______, pour l'année scolaire 2013/2014, au plus tard le 5 mai 2014. Un récépissé de paiement du 1er mai 2014 était joint.

Par pli reçu le 2 juin 2016 par le Tribunal, A______ a ajouté qu'au 31 décembre 2014, C______ était débitrice envers lui d'un montant de 64'27 fr. Il avait en effet versé la contribution d'entretien en mains de son ex-épouse ou par le biais du SCARPA et il avait payé des factures concernant D______ en lieu et place de C______. Il s'était également acquitté de l'intégralité des charges relatives aux quatre biens immobiliers dont ils étaient copropriétaires, bien que C______ ait la jouissance de deux d'entre eux. Ainsi il s'était acquitté entre 2005 et 2014 d'un montant total de 269'248 fr. au titre de contribution d'entretien sur les
406'880 fr. dus, de 67'659 fr. 90 de charges de copropriété pour le bien immobilier situé à Genève, de 33'113 fr. 40 de frais afférents à D______ et de 101'134 fr. 36 de charges de copropriété pour les autres biens immobilier, soit un montant total de 471'155 fr. 40.

Il a joint un décompte des montants versés et a précisé que les pièces justificatives y relatives seraient produites lors de l'audience.

Dans le délai prolongé par ordonnance du 2 juin 2016, B______ a conclu, principalement, au rejet de l'opposition, et, subsidiairement, à ce que A______ produise l'intégralité du jugement de divorce et à ce que C______ soit entendue.

Il a notamment fait valoir que l'opposition, adressée à tort à la Cour de justice et transmise au Tribunal par cette autorité, était irrecevable.

Par ailleurs, la reconnaissance de dette produite par A______ portait sur la liquidation du régime matrimonial des époux A______ et C______ et non sur les contributions d'entretien dues. Celles-ci ne pouvaient en tout état pas avoir été éteintes par un éventuel paiement des frais d'écolage de l'enfant.

Enfin, le décompte établi par A______ à l'appui de ses allégations n'avait pas valeur probante, aucune pièce ne venant étayer ses dires.

h. Lors de l'audience du 13 juin 2016 du Tribunal, A______ a produit un classeur de pièces complémentaires, correspondant aux justificatifs des paiements effectués, ainsi qu'une réplique.

Le Tribunal a refusé les écritures au motif que l'audience était dévolue à la seule expression orale et qu'un délai avait déjà été imparti à A______ pour développer son argumentation. S'agissant des pièces, le Tribunal a considéré qu'elles étaient produites en trop grand nombre pour permettre une prise de connaissance par le Tribunal et la partie adverse à l'audience, dans le cadre d'une procédure sommaire. Par ailleurs, les pièces n'apparaissaient pas pertinentes vu la nature de la cause.

A______ a regretté cette décision, lesdites pièces démontrant les paiements faits, estimant au surplus que la créance n'était pas vraisemblable et relevant que l'Office avait admis qu'il s'agissait d'une estimation faite sur la base des explications de l'ancien avocat de C______, à l'initiative duquel celle-ci avait été mise en faillite.

B______ a, pour sa part, constaté que les versements invoqués par A______ n'avaient pas été effectués en paiement de la contribution d'entretien litigieuse et qu'une éventuelle compensation n'était pas possible.

A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi.

1.3.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

1.3.2 En l'espèce, si le recourant reprend, en grande partie, les éléments exposés devant le premier juge, il explique, pour quels motifs selon lui, le Tribunal a opéré une mauvaise application de la loi. La Cour comprend ainsi aisément qu'il est fait grief au premier juge d'avoir admis que l'intimé avait rendu vraisemblable être titulaire d'une créance à son encontre et qu'un cas de séquestre était ainsi réalisé.

Le recours sera donc considéré suffisamment motivé. Il est ainsi recevable.

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.5 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé que la prise en compte de vrais nova est conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent (Message précité, FF 1991, p. 199). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

2.2 En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de son recours puis spontanément, des pièces nouvelles, établies antérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Dès lors qu'elles ne visent pas de vrais novas, ces pièces sont a priori irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. La question de leur recevabilité n'a cependant pas besoin d'être tranchée, compte tenu des développements qui vont suivre.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable sa créance et de ne pas avoir pris en considération les factures qu'il a acquittées.

3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

3.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.3 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille.

La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Encore faut-il que le créancier en aliments ou en salaire qui entend s'opposer à la compensation établisse (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cette exigence se rapportant tant au salaire qu'aux aliments visés par l'art. 125 ch. 2 CO. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale - la prestation visée excède ce qui est «absolument nécessaire» (Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, n. 7 et 8 ad art. 125 CO; Peter, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 2015, n. 9 ad art. 125 CO).

L'article 93 LP se rapporte aux besoins indispensables du débiteur et de sa famille au sens large, à savoir du couple, des enfants vivant dans le ménage, voire même de tierces personnes qui vivent avec le débiteur et envers qui celui-ci a un devoir moral d'entretien. Partant, devront être pris en considération les montants de base pour chacun des membres de la famille, ainsi que leurs besoins communs (logement, chauffage, etc.) et spécifiques (par exemple les frais de déplacement du débiteur, les frais de repas à l'extérieur de l'épouse, les frais d'étude d'un enfant, etc.) (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299, 321).

L'exclusion de la compensation prévue par l'art. 125 ch. 2 CO répond essentiellement à des considérations sociales et vise à protéger la partie économiquement faible (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 125 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen ne cesse pas d'être «personnel» parce qu'il est invoqué par une autre personne que le véritable titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.2).

3.4 Dans le présent cas, l'intimé a acquis, aux enchères, une créance de 46'000 fr. dont l'ex-épouse du recourant était titulaire à son encontre. Comme l'a considéré la Cour dans son arrêt du 4 avril 2016, aucune pièce de la procédure ne permet de retenir que la créance acquise par l'intimé lors de la vente forcée du 13 janvier 2015 ne concernerait pas la totalité des contributions d'entretien dues par le recourant. Au contraire, l'offre de vente de l'Office mentionnait que la créance dont C______ était titulaire selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait été estimée à 46'000 fr. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable être titulaire d'une créance de 46'000 fr.

Avec le recourant, la Cour retient que celui-ci n'a pas reconnu devoir la somme de 137'632 fr. En effet, s'il ressort du décompte que le recourant a produit que le montant total des contributions d'entretien du pour la période de 2005 à la fin de l'année 2013 s'élevait à 381'440 fr. et que les versements opérés à ce titre étaient de 243'808 fr., celui-ci a expressément également fait valoir d'autres paiements.

Reste dès lors à examiner si la créance a été éteinte par les paiements opérés par le recourant.

Il soutient à cet égard que les factures et frais qu'il a réglés s'agissant de l'appartement familial et les autres biens immobiliers, ainsi que des dépenses concernant l'enfant D______, doivent venir en déduction de la contribution d'entretien. Ce raisonnement tombe à faux. D'une part, les versements qu'il dit avoir faits ne ressortent d'aucune pièce recevable. Sur ce point, la Cour retient que le recourant n'a pas remis en cause la décision du premier juge d'écarter de la procédure le classeur de pièces produit lors de l'audience du 13 juin 2016. En tout état de cause, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'ex-épouse du recourant soit copropriétaire, avec le recourant, des biens immobiliers pour lesquels il se serait acquitté de frais. D'autre part, et comme retenu à bon droit par le Tribunal, de tels paiements ne pouvaient compenser la dette du recourant, faute d'accord de C______. De plus, dans la présente procédure, l'intimé a contesté les versements invoqués par le recourant. Enfin, C______ a accepté de déduire la somme de 23'280 fr. de sa part dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et non des contributions à l'entretien de la famille, de sorte que ce montant ne peut être pris en compte.

3.5 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

4. Les frais de première instance, non valablement remis en cause par le recourant, celui-ci n'ayant fait valoir aucun grief à leur encontre, seront confirmés, ainsi que leur répartition.

Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront compensés l'avance de frais du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les brèves déterminations de l'intimé ne justifie pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2016 par A______ contre le jugement OSQ/39/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3297/2016–SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.