C/3339/2014

ACJC/1258/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/6162/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TAXE MILITAIRE
Normes : CPC.326.1; LP.80; LP.81.1; LTEO.34.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3339/2014 ACJC/1258/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2014, comparant en personne,

et

CONFEDERATION SUISSE - TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR, soit pour elle l'Administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, 26, rue du Stand, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6162/2014 rendu le 16 mai 2014, expédié pour notification aux parties le 2 juin 2014 et reçu par A______ le 6 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, sous déduction de 199 fr. versés le 26 septembre 2013, 199 fr. versés le 25 octobre 2013, 199 fr. versés le 2 décembre 2013 et de 199 fr. versés le 27 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la CONFEDERATION SUISSE (ch. 2), a mis ceux-ci à la charge de A______, condamné à les verser à la CONFEDERATION SUISSE (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que la pièce produite par la partie requérante constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

Dans le jugement, le Tribunal indique : "Vu l'audience du [date invalide]".

B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 10 juin 2014, transmis le 18 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______
(ci-après : le recourant) a déclaré "faire opposition" contre ce jugement.

Il indique qu'il fait "opposition totale" aux frais qui lui sont réclamés, à savoir les frais de justice et les frais de mise en demeure, lesquels auraient pu "être évités sans la mauvaise foi flagrante de la partie requérante". Il ajoute que "tous les paiements ont été effectués à la date butoir du 25 avril 2014 comme prévu par l'arrangement".

Il produit diverses pièces nouvelles.

b. Le 15 août 2014, la CONFEDERATION SUISSE (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens.

Elle dépose des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 28 août 2014, le recourant a conclu à l'annulation du jugement du 16 mai 2014, au déboutement de l'intimée de ses conclusions et à sa condamnation "en tous les dépens tant de mise en poursuite, de première instance que de recours".

d. Les parties ont été avisées le 19 septembre 2014 par le greffe de la Cour de justice de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. En date du 28 février 2013, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), a notifié à A______ une décision de taxation relative à la taxe d'exemption de l'obligation de servir 2011. Le montant de la taxe était de 1'919 fr. 70, auquel s'ajoutaient les intérêts moratoires à 3% du 1er juin 2012 au 28 février 2013 en 31 fr. 95.

Cette décision porte la mention, apposée le 17 février 2014, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours.

b. Le 17 mai 2013, l'AFC a fait sommation à A______ de payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 1'963 fr. 10 comprenant la taxe, les frais et les intérêts courus.

c. Le 5 octobre 2013, l'Etat de Genève a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur le montant de 1'521 fr. 70 avec intérêts à 3% dès le 25 septembre 2013, ainsi que sur le montant de 62 fr. 30 représentant les intérêts au 24 septembre 2013. Le commandement de payer mentionne comme titre de la créance : "la décision de taxation du 28 février 2013 et la sommation du 17 mai 2013.

Le poursuivi a formé opposition en ajoutant au pied du commandement de payer, "arrangement en cours 200.-/mois payé chaque mois !".

d. Le 9 octobre 2013, l'AFC a écrit à A______ que le 6 juin 2013, elle lui avait accordé un arrangement de paiement dont le premier versement de 199 fr. devait intervenir le 10 juillet 2013. Celui-ci n'était parvenu à l'AFC que le 29 juillet 2013, à savoir 19 jours après l'échéance accordée. Dans la mesure où l'arrangement prévoyait que les mensualités devaient parvenir à l'AFC impérativement aux échéances, car aucun jour de retard n'était toléré, la poursuite engagée était justifiée et maintenue. A______ était invité à lever l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer.

e. Le 19 février 2014, l'Etat de Genève a déposé au Tribunal une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, avec suite de dépens.

f. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du Tribunal du 16 mai 2014.

A______ n'a déposé aucun titre.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 lett. a et 309 lett b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 lett. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 lett. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 lett. a LOJ).

Le recours qui a été formé dans le délai fixé par la loi auprès du Tribunal qui l'a transmis à la Cour de justice pour des raisons de compétence, est recevable à la forme.

2. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile 2009 p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

2.2 Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour de justice, ainsi que les allégations de fait que celles-ci font pour la première fois dans la procédure de recours, sont irrecevables. La Cour de justice doit examiner la cause sur la base de l'état de fait tel qu'il a été exposé ci-dessus sous lettre C. En particulier, les explications relatives aux moyens libératoires que le recourant invoque pour la première fois devant la Cour de justice ne peuvent pas être prises en considération.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.

Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un Tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur, étroitement limités, que celui-ci prouve par titre (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991
II 45).

3.2 Selon l'art. 34 al. 3 de la Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. La procédure de poursuite est introduite contre le débiteur, lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée ensuite de la sommation (art. 34
al. 1 LTEO). L'intérêt moratoire est dû en conformité de l'art. 32 c LTEO.

3.3 En l'espèce, la décision de taxation du 28 février 2013, rendue par le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, représente un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

3.4 Comme indiqué, afin de tenter d'établir qu'il a respecté l'arrangement de paiement du 6 juin 2013, le recourant se fonde sur des titres et formule des allégations que la Cour ne peut pas prendre en compte.

3.5 Dans son acte du 10 juin 2014, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir indiqué, dans le jugement attaqué, la date de l'audience, remplacée par la mention "date invalide". Cette erreur matérielle n'a aucune conséquence, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'audience du 16 mai 2014 a eu lieu et que le recourant avait été valablement convoqué à celle-ci. Ce grief est infondé.

3.6 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous imputation des quatre versements mentionnés dans la requête de mainlevée du 19 février 2014.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demi l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance, non contesté en tant que tel, à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr., mis à la charge du recourant et compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 lett. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6162/2014 rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3339/2014-13 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.