C/3416/2018

ACJC/1487/2018 du 19.10.2018 sur JTPI/8653/2018 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; TITRE EXÉCUTOIRE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80; Cst.29.al2; LARPA.2; LARPA.101; CO.166; CO.167
Relations : 167
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3416/2018 ACJC/1487/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin, comparant par
Me Magali Ulanowski, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires - SCARPA, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8653/2018 du 1er juin 2018, reçu le 7 juin 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par l'ETAT DE GENEVE et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ledit montant à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 14 juin 2018 à la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu'il n'existe pas de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP à l'opposition qu'il a formée au commandement de payer, poursuite no 1______, pour la période du 1er août 2016 au 23 mars 2017 et, subsidiairement, à ce que la Cour dise qu'il s'est acquitté durant la période en poursuite d'une somme totale de 17'300 fr.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir des documents destinés à établir sa situation professionnelle et son revenu (pièces 37 à 39).

b. Dans sa réponse du 6 juillet 2018, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), conclut au rejet du recours.

c. Par arrêt du 6 juillet 2018, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Les parties ont été informées le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier de première instance :

a. Les époux B______ et A______ sont les parents de C______, né le ______ 2004. Ils sont séparés depuis août 2013. L'enfant est resté au domicile conjugal avec la mère.

b. Par acte déposé au Tribunal le 19 octobre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. La procédure a été enregistrée sous le no C/2______/2015.

c. Le 21 octobre 2015, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le no C/3______/2015.

d. Par ordonnance du 21 octobre 2015 rendue dans la procédure C/3______/2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille et a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties.

e. Le 27 octobre 2015, A______ a écrit au Tribunal, dans le cadre de la procédure C/3______/2015, qu'il s'opposait au "montant exorbitant" de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné sur mesures superprovisionnelles. Il souhaitait pouvoir se déterminer sur ce point.

f. Par convocation du 23 novembre 2015, la 2ème Chambre du Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 15 janvier 2016 dans le cadre de la procédure de divorce C/2______/2015.

g. Lors de l'audience du 15 janvier 2016, laquelle à teneur du procès-verbal concernait tant la procédure de divorce C/2______/2015 que la procédure de mesures protectrices C/3______/2015, B______ a déclaré qu'elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'elle souhaitait que lesdites mesures "soient considérées comme des mesures provisionnelles dans le cadre du divorce".

A______ ne s'est pas déterminé sur ce point.

h. Par décision du 15 janvier 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/2______/2015 et C/3______/2015 sous le no C/2______/2015 (cf. let. C.f de la partie EN FAIT de l'ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 dont il est question ci-dessous sous let. C.z ).

i. Par convention du 14 juillet 2016, B______ a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière à partir du 1er août 2016. Le mandataire était autorisé à engager des poursuites. La mandante cédait à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, dès le 1er août 2016, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

j. Par courrier du même jour, le SCARPA a informé A______ de ce que B______ l'avait mandaté aux fins du recouvrement de la pension alimentaire dont il était débiteur. Celui-ci était invité à se présenter au SCARPA.

k. Par lettre du 27 juillet 2016, A______ a informé le SCARPA de ce qu'à son avis, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 était caduque. Il soutenait que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______ était devenue sans objet au motif qu'il avait lui-même déposé auparavant une requête unilatérale de divorce, raison pour laquelle la cause avait finalement été inscrite sous le no C/2______/2015.

l. Par décision du 8 août 2016, le SCARPA a informé B______ de ce qu'il n'allait pas intervenir en sa faveur, dans la mesure où il ne lui était "plus possible de dire" que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 constituait "un titre encore valable" pouvant fonder l'intervention du service.

m. Le 7 novembre 2016, la greffière de la 2ème Chambre du Tribunal a écrit à B______ que l'ordonnance en question était "toujours en vigueur et que les mesures protectrices de l'union conjugale [avaient] été considérées comme des mesures provisionnelles intégrées à la procédure de divorce".

n. Le 9 novembre 2016, le SCARPA a informé les parties ainsi que le Tribunal de ce qu'il allait reconsidérer la décision de non-intervention du 8 août 2016. Le service allait intervenir et recouvrir la pension de 4'100 fr. par mois résultant de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015.

o. Par courrier du 21 novembre 2016, A______ a exposé au Tribunal qu'il était en droit de considérer que celui-ci n'entendait pas donner suite aux mesures provisionnelles sollicitées par son épouse. En effet, le Tribunal n'avait pas ordonné d'instruction sur mesures provisionnelles, de sorte que les mesures superprovisionnelles n'avaient pas été validées et étaient devenues caduques.

p. Relancé le 23 novembre 2016 par A______, le SCARPA a informé les parties le 24 novembre 2016 de ce qu'il allait surseoir à l'ouverture du dossier de B______.

q. Le 28 novembre 2016, B______ a écrit au Tribunal qu'à son avis A______,
lors de l'audience du 15 janvier 2016, avait acquiescé aux mesures super-provisionnelles ordonnées le 21 octobre 2015. Les deux procédures (mesures protectrices de l'union conjugale et divorce) étant en cours, les mesures super-provisionnelles ne pouvaient pas être considérées comme caduques. Le Tribunal était invité à éclaircir la situation.

r. Par courrier du 29 novembre 2016, le SCARPA a informé les parties de ce qu'il maintenait les termes de sa lettre du 9 novembre 2016 et qu'il allait intervenir en vue du recouvrement de la pension alimentaire due par A______ sur la base de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015.

s. Le 11 décembre 2016, A______ a exposé sa position au Tribunal.

t. Une audience s'est tenue le 16 décembre 2016 dans le cadre de la procédure C/2______/2015. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ouvert une instruction écrite sur mesures provisionnelles.

u. Sur mesures provisionnelles, B______ a notamment sollicité l'attribution à elle-même de la garde de son fils C______ et la condamnation de A______ à lui verser, à compter "d'une année rétroactivement depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2015", par mois et d'avance, une contribution de 3'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à l'entretien de C______, ainsi qu'une contribution de 3'750 fr. à son propre entretien.

Sur mesures provisionnelles, A______ a sollicité la garde alternée sur son fils C______ et a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à ce qu'il dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______.

v. A l'issue de l'audience du 3 mars 2017, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

w. Par ordonnance OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, communiqué aux parties
le 27 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le
cadre de la procédure C/2______/2015, a notamment attribué à B______ la garde de C______ et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er janvier 2017, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Dans les considérants du jugement, le Tribunal a exposé que pour la période antérieure, les besoins de l'enfant et de l'épouse étaient couverts par la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles.

x. Les deux époux ont formé appel contre l'ordonnance précitée, en reprenant pour l'essentiel leurs conclusions de première instance.

Par arrêt ACJC/597/2017 du 18 mai 2017, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance du
24 mars 2017.

y. Sur réquisition de poursuite du SCARPA du 20 septembre 2017, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 44'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017, à titre de pension alimentaire en faveur de B______ et C______ "selon le jugement sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance de Genève du 24.03.2017. Période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017. Capital pour la période CHF 57'400.00 moins CHF 13'100.00 versés du 12.07.2017 au 30.08.2017".

A______ a formé opposition partielle, à concurrence de 20'000 fr., au commandement de payer précité, qui lui a été notifié le 16 octobre 2017. Il a ainsi reconnu devoir la somme de 24'300 fr.

z. Par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a annulé l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 mars 2017 en ce qui concerne les contributions d'entretien. Statuant à nouveau, elle a condamné A______ à verser à B______, à compter du 24 mars 2017, par mois et d'avance, 2'700 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ et la somme de
2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.

Dans la partie EN FAIT dudit arrêt, la Cour a retenu que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 avait été rendue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices engagée par B______ et qu'à la suite de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 janvier 2016, lors de laquelle B______ avait conclu à ce que sa requête du 21 octobre 2015 soit considérée comme une demande de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal avait ordonné la jonction de la cause concernant les mesures protectrices à la procédure de divorce qui avait été introduite par A______ le 19 octobre 2015, sous le no C/2______/2015. A la suite de l'interpellation des parties sur la suite à donner à l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015, le Tribunal, à l'issue de l'audience du 16 décembre 2016, avait ouvert une instruction écrite sur mesures provisionnelles. Celle-ci avait donné lieu à l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 mars 2017.

Dans la motivation de l'arrêt, la Cour a indiqué que l'épouse sollicitait que le
dies a quo du versement des contributions d'entretien rétroagisse au jour du dépôt de la demande de mesures provisionnelles soit au 21 octobre 2015. A ce sujet, la Cour a exposé les dispositions légales sur les mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 265 al. 1 et 2 CPC) et a rappelé que la décision sur mesures provisionnelles remplace la décision sur mesures superprovisionnelles, puisque le juge confirme, modifie ou révoque son prononcé. En l'espèce, la contribution de 4'100 fr. à laquelle A______ avait été condamné sur mesures superprovisionnelles était suffisante à couvrir les charges de l'enfant et de l'épouse. Certes, le Tribunal aurait dû convoquer les parties sans délai avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles. Cela étant, l'épouse n'avait pas rappelé au Tribunal qu'il y avait lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises en début de procédure. Il fallait donc en déduire que le montant fixé par le Tribunal sur mesures superprovisionnelles lui convenait. Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles. Le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien serait ainsi fixé au 24 mars 2017, jour du prononcé de la décision de première instance sur mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles.

Le Tribunal fédéral n'a été saisi d'aucun recours formé contre cet arrêt.

D. a. Par requête déposée au Tribunal le 9 février 2018, le SCARPA a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, et la condamnation de celui-ci en tous les frais. Dans la requête, le SCARPA a cependant précisé que la somme de 44'300 fr. déduite en poursuite devait être diminuée à 42'800 fr., en raison d'un paiement de 1'500 fr. intervenu le 22 septembre 2017, soit après le dépôt de la réquisition de poursuite, et attribué comme acompte à la pension pour le mois de septembre 2017.

La mainlevée devait par conséquent être prononcée à concurrence de 18'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017 (20'000 fr. – 1'500 fr.).

b. Dans sa réponse du 28 mai 2018 au Tribunal, A______ a conclu, principalement à la constatation de ce qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive pour la période du 1er août 2016 au 24 mars 2017 et au rejet de la requête de mainlevée définitive et, subsidiairement, à la constatation de ce qu'il s'était acquitté, durant la période en poursuite, à tout le moins, d'une somme totale de 17'300 fr.

Il a fait valoir que le SCARPA ne disposait d'aucun titre de mainlevée définitive pour la période du 1er août 2016 au 24 mars 2017, au motif que les mesures super-provisionnelles requises par son épouse à l'époque n'étaient rattachées à aucune cause pendante et étaient ainsi devenues caduques. Il était "absolument intenable" de prétendre que l'ordonnance rendue le 24 mars 2017 sur mesures provisionnelles par le Tribunal avait remplacé et/ou validé l'ordonnance sur mesures super-provisionnelles. Il en allait de même s'agissant de l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017, qui ne tranchait "que sur les mesures protectrices rendues par le premier juge".

A______ a allégué avoir versé directement à son épouse, dès le 1er  septembre 2015, divers montants à titre de participation à l'entretien de leur fils C______. Il a produit un extrait de son compte [bancaire] D______, dont il résulte que durant la période visée par la poursuite (août 2016 à septembre 2017) il a versé à B______ 800 fr. par mois d'août à décembre 2016, soit 4'000 fr. au total (pièce 32, deux dernières pages).

c. Le Tribunal a informé les parties le 29 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss., p. 6984; cf. également ATF 130 II 449 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 du recourant étaient destinées à établir sa situation professionnelle et financière dans le cadre de la requête d'effet suspensif. Elles étaient recevables dans ce contexte. Elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur l'intégralité des arguments qu'il avait soulevés dans sa réponse.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.2 En l'espèce, le premier juge a répondu aux objections principales du recourant, en retenant que l'intimé pouvait se prévaloir de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015, ainsi que des décisions subséquentes sur mesures provisionnelles. Il a donc retenu, implicitement, que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles n'était pas caduque. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que les versements effectués directement en mains de l'épouse du recourant n'étaient pas opposables à l'intimé, en raison de la cession du 14 juillet 2016.

Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourra être guéri dans le cadre du présent arrêt.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée définitive. Il soutient que tel n'est pas le cas pour la période du 1er août 2016 au 23 mars 2017.

3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 CPC).

Dans la mesure où elles portent sur le versement de prestations en argent, et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, valent titre à la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, p. 16, n. 5).

Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisonnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.2-1.4).

Les mesures superprovisionnelles sont obligatoirement suivies, après que les parties à la procédure ont été entendues, de la décision sur mesures provisionnelles, laquelle décision confirme, modifie ou annule la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et la remplace (ATF 143 II 529 consid. 2.2 = JdT 2015 II 135 p. 137).

L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue par l'autorité d'appel (art. 315 al. 2 CPC).

3.1.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

De jurisprudence constante, saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

3.1.3 La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la communication du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., p. 22, n. 22)

3.1.4 La mainlevée définitive peut être accordé au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire (art. 166 CO) de la créance (Abbet/Veuillet, op. cit., p. 37-38, n. 78).

A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA, 289 al. 2 CC, 166 CO). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). Les avances en faveur du conjoint sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10
al. 2 LARPA). L'Etat est alors simple cessionnaire d'une créance de droit civil (ATF 137 III 193 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_193/2003 du 23 juillet 2003 consid.1.1.2). Le SCARPA entreprend les démarches en vue de récupérer les pensions dès qu'il a versé la première avance (art. 7 du règlement genevois du 2 juin 1986 d'application de la LARPA (RARPA, RS/GE E 1 25.01).

En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1217/2015 consid. 2.2; ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a requis la poursuite à l'encontre du recourant en sa qualité de cessionnaire, en tout cas conventionnel, conformément à la convention du 14 juillet 2016. Les titres de mainlevée définitive invoqués étaient les ordonnances du Tribunal du 21 octobre 2015 sur mesures superprovisionnelles et du 24 mars 2017 sur mesures provisionnelles.

Cette dernière était exécutoire lors de la notification du commandement de payer le 16 octobre 2017, puisque la Cour, par arrêt du 18 mai 2017, avait refusé d'en suspendre le caractère exécutoire. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la poursuite ne se fondait pas sur l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017, lequel n'avait pas encore été rendu lors de l'introduction de la poursuite.

Compte tenu de ce qui précède, le titre de mainlevée définitive pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 était l'ordonnance, exécutoire, du Tribunal du 24 mars 2017, laquelle condamnait le recourant à verser à son épouse une contribution de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils.

Pour ce qui concerne la période d'août à décembre 2016, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 est devenue immédiatement exécutoire. Compte tenu de la jonction, non contestée, des causes C/2______/2015 et C/3______/2015 ordonnée par le Tribunal le 15 janvier 2016, cette ordonnance a été intégrée dans la procédure de divorce. Même si, comme la Cour a eu l'occasion de le relever dans son arrêt du 31 octobre 2017, le Tribunal n'a pas convoqué les parties sans délai en vue de rendre une décision sur mesures provisionnelles, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 est demeurée en vigueur jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles.

Comme cela ressort de ses considérants, l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 24 mars 2017 a confirmé l'ordonnance sur mesures super-provisionnelles pour la période précédant le 1er janvier 2017.

Pour cette période, l'obligation d'entretien du recourant est ainsi demeurée réglée par l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles.

Dans son arrêt du 31 octobre 2017, la Cour a confirmé la réglementation adoptée par le Tribunal sur ce point. La Cour a en effet considéré que, contrairement à ce que demandait l'épouse du recourant, il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles au 21 octobre 2015, dans la mesure où la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles était suffisante à couvrir les charges de l'épouse et du fils du recourant.

En tout état de cause, les objections que le recourant soulève dans le cadre de la présente procédure constituent des moyens de droit matériel qu'il pouvait (et devait) faire valoir dans la procédure sur mesures provisionnelles. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé des décisions prises au sujet de la confirmation, de la modification ou de l'annulation des mesures superprovisionnelles, en particulier sur la date à partir de laquelle celles-ci ont été remplacées par les mesures provisionnelles.

Si le recourant n'était pas d'accord avec l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, il avait la possibilité de former un recours au Tribunal fédéral contre celui-ci, ce qu'il n'a pas fait.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé disposait de titres de mainlevée définitive pour toute la période concernée par la poursuite.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les versements qu'il a effectués directement en mains de son épouse durant la période concernée ne sont pas opposables à l'intimée. A son avis, il y aurait lieu d'imputer la somme de 17'300 fr. des montants déduits en poursuite.

4.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

L'art. 166 CO, aux termes duquel la cession découlant de la loi ou d'un jugement est opposable aux tiers indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier, ne dispense pas d'aviser le débiteur du changement de créancier (ATF 45 II 665 = JdT 1920 I 578).

Le débiteur est en effet valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance, il paie de bonne foi en mains du précédent créancier (art. 167 CO). En d'autres termes, quand une cession claire a été portée à la connaissance du débiteur cédé, celui-ci ne peut se libérer qu'en payant entre les mains du cessionnaire et non pas du précédent créancier (le cédant). Demeure réservée l'hypothèse où le débiteur pouvait penser de bonne foi que la cession était caduque ou annulée conventionnellement (ATF 131 III 586 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, le montant total dû par le recourant pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 est, sur la base des titres invoqués en poursuite, de 57'400 fr. (14 mois x 4'100 fr.). Sur ce montant, l'intimé admet avoir reçu 13'100 fr., somme qui a déjà été prise en compte dans le commandement de payer, la créance déduite en poursuite étant de 44'300 fr. (57'400 fr. - 13'100 fr.). Par ailleurs, dans la requête de mainlevée définitive, l'intimé a admis avoir reçu du recourant 1'500 fr. le 22 septembre 2017.

Par ailleurs, le recourant a établi par titre avoir versé 800 fr. par mois directement à son épouse entre août et décembre 2016, soit au total 4'000 fr. S'il est vrai que l'existence de la convention de cession du 14 juillet 2016 a été portée le même jour à la connaissance du recourant, la situation a par la suite été confuse, compte tenu de la correspondance échangée entre les parties, le SCARPA et le Tribunal. Le 8 août 2016, le SCARPA a décidé de ne pas intervenir en faveur de l'épouse du recourant. Le 24 novembre 2016, ce Service a informé les parties de ce qu'il
avait décidé de surseoir à l'ouverture du dossier de la précitée. Une dernière intervention du recourant auprès du Tribunal au sujet de cette question a eu lieu le 11 décembre 2016. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour considère que jusqu'en décembre 2016, le recourant pouvait, de bonne foi, se libérer en payant en mains de son épouse.

En définitive, il y a lieu de déduire 5'500 fr. au total (4'000 fr. + 1'500 fr.) des 20'000 fr. sur lesquels porte l'opposition partielle.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, est prononcée à concurrence de 14'500 fr. (20'000 fr. - 5'500 fr.) plus intérêts dès le 1er mars 2017, date moyenne non contestée.

5. 5.1 Dans la mesure où l'intimé obtient gain de cause sur le principe et, pour l'essentiel, sur le montant faisant l'objet de l'opposition partielle au commandement de payer, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée. Ainsi, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

5.2 Pour les mêmes raisons, le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais judiciaires de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dans la mesure où le SCARPA est intervenu sur la base de la mission qui lui est confiée par la législation cantonale (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8653/2018 rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3416/2018–22 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition partielle formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 14'500 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2017.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.