C/3529/2017

ACJC/1469/2017 du 14.11.2017 sur JTPI/9423/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3529/2017 ACJC/1469/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 NOVEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ H______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2017, comparant par Me Bruno Ledrappier, avocat, rue du Prince 9-11, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ H______, intimée, comparant par Me Bernard Cron, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 30 septembre 2014, A______, négociant en pierres précieuses, a remis à C______ SA, société sise à H______, des bijoux, diamants et pierres précieuses afin qu'elle en négocie la vente.

b. Le 1er octobre 2014, D______, administrateur de C______ SA, s'est rendu au bureau de E______, administrateur de B______ SA - société sise à H______, notamment active dans le commerce de joaillerie - pour lui remettre des bagues, des boucles d'oreilles et des colliers, tous sertis de pierres précieuses, afin qu'il en négocie lui-même la vente.

E______ a signé plusieurs « bulletins de livraison » attestant de ce que les objets susmentionnés lui avaient été remis. Sur ces documents figure la description des objets et leur prix.

Le même jour, E______ s'est fait dérober les bijoux par deux personnes s'étant présentées comme des acheteurs potentiels.

c. Le 2 octobre 2014, E______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol.

La procédure en cours n'a pas permis, en l'état, de retrouver les valeurs dérobées.

d. Par courrier du 10 octobre 2014, C______ SA a mis E______ en demeure de lui indiquer par retour de courrier par quel moyen et dans quel délai il entendant lui rembourser le montant de 4'740'550 fr., soit la valeur des biens dérobés.

e. Le 12 novembre 2014, E______, en sa qualité de président de B______ SA, a attesté par écrit ce qui suit :

« Je soussigné, E______, reconnais ma pleine responsabilité dans la disparition des diamants et bijoux qui m'ont été confiés par M. D______ de C______ SA le 1er octobre 2014 à 8 h 30 AM, pour un montant total de CHF 4.740.550.- (…) j'assume entièrement la responsabilité de cette disparition ».

f. Le 12 mai 2015, C______ SA a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'740'550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2014, créance résultant de la « marchandise confiée à M. E______, adm. de B______ SA ».

E______ a formé opposition audit commandement de payer.

g. C______ SA a été dissoute par suite de faillite le 26 août 2015.

L'inventaire des biens de C______ SA en liquidation incluait la prétention de celle-ci à l'encontre de B______ SA à hauteur de 4'740'550 fr.

Les créances de 4'484'842 fr. au total produites par A______ dans la liquidation de la faillite de C______ SA ont été admises en 3ème classe à l'état de collocation déposé le 19 avril 2016.

h. Le 22 août 2016, l'administration de la faillite de C______ SA a cédé à A______ la prétention litigieuse de C______ SA contre B______ SA, l'autorisant à en poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse en faillite, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls.

i. Le 7 octobre 2016, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 4'740'550 fr. au titre de la « marchandise confiée au débiteur par C______ SA en liquidation ».

B______ SA a formé opposition audit commandement de payer.

B. Par jugement JTPI/9423/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais (ch. 2 et 3) et condamné celui-ci à verser à B______ SA 2'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré qu'à teneur des bulletins de livraisons, B______ SA ne s'était engagée qu'à restituer la marchandise confiée à la première demande et non à payer leur contre-valeur à C______ SA en cas d'impossibilité de restitution. Par ailleurs, la déclaration du 12 novembre 2014, outre le vice du consentement dont B______ SA alléguait qu'elle serait entachée, ne constituait qu'une reconnaissance de responsabilité et non un engagement à payer le montant qui y était mentionné.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2017, A______ recourt contre ce jugement, qu'il a reçu le 24 juillet 2017. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours.

b. B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées le 6 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en refusant de prononcer la mainlevée provisoire sur la base des documents produits. Il fait valoir que les bulletins de livraison et/ou la déclaration du 12 novembre 2014 constituent des titres suffisants pour obtenir la mainlevée provisoire.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; arrêt 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3), notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1). Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 ad art. 82 LP et les références citées).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du
9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, les bulletins de livraison signés par l'intimée mentionnent le prix unitaire de chacun des articles livrés. De tels documents peuvent servir de titre de mainlevée provisoire lorsqu'un contrat de vente a été conclu. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été allégué que l'intimée devait faire l'acquisition des objets volés. Les prix figuraient vraisemblablement sur les bulletins de livraison à titre indicatif puisque l'intimée devait en négocier la vente auprès d'un tiers. Dès lors que la marchandise a été remise à l'intimée pour qu'elle en négocie la vente, plusieurs types de contrat ont pu être conclus entre C______ SA et l'intimée, tels un contrat de mandat, un contrat de courtage ou un contrat de dépôt. Or, aucun titre n'a été produit rendant vraisemblable la conclusion d'un type de contrat plutôt qu'un autre, de sorte que l'allégation du recourant selon laquelle un contrat de dépôt a été conclu n'a pas été rendue vraisemblable. Par conséquent, les bulletins de livraison ne permettent pas de retenir que l'intimée se serait engagée, sans réserve ni condition, à verser les prix figurant sur ceux-ci.

Par ailleurs, la déclaration de l'administrateur de l'intimée du 12 novembre 2014 n'exprime pas sa volonté inconditionnelle de payer. Si celui-ci a reconnu sa pleine responsabilité dans la disparition des valeurs à hauteur de 4'740'550 fr., il ne s'est toutefois pas expressément engagé à verser cette somme à C______ SA. Seule une interprétation pourrait permettre de retenir que, par cette déclaration, l'administrateur de l'intimée a exprimé son intention de payer cette somme ou que cette déclaration pouvait être comprise par C______ SA comme l'intention de celui-ci de payer une telle somme. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à une telle interprétation, de sorte que la mainlevée provisoire doit également être refusée en tant qu'elle se fonde sur la déclaration du 12 novembre 2014. La question de savoir si l'administrateur de l'intimée a été contraint de signer la déclaration du 12 novembre 2014 sous l'emprise d'une crainte fondée peut ainsi rester indécise.

En définitive, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de H______ (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimée 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/9423/2017 rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3529/2017-23 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.