C/3549/2017

ACJC/1179/2017 du 21.09.2017 sur JTPI/8194/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3549/2017 ACJC/1179/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 21 septembre 2017

 

Entre

A______ Sàrl, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2017, représentée par Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, 1401 Yverdon-les-bains, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (JU), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 23 janvier 2017, l'Office des poursuites a notifié à A______ Sàrl, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour la somme de 5'343 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2016. Comme titre de la créance était indiqué "salaire juin 2016, contrat de travail du 10.08.2015 / Accord sur la terminaison des rapports de travail du 30 juin 2016".

A______ Sàrl a formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête expédiée au Tribunal le 17 février 2017, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il a déposé avec sa requête une copie du commandement de payer.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 16 juin 2017, A______ Sàrl n'était ni présente ni représentée.

B______ a persisté dans sa requête. Il a déposé un certificat de salaire, comportant une signature manuscrite, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois juin 2016.

B. Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ Sàrl (ch. 2 et 3).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 juillet 2017, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée.

Elle a fait valoir que l'unique pièce déposée avec la requête de mainlevée était un commandement de payer, lequel ne constituait pas une reconnaissance de dette.

b. B______ a fait "opposition au recours", relevant qu'il avait déposé des pièces devant le Tribunal lors de l'audience du 16 juin 2017 à laquelle A______ n'était pas présente.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 28 août 2017, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 254 CPC).

2. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

2.2 La recourante invoque, à l'appui de son recours, que la seule pièce déposée par l'intimé avec sa requête est le commandement de payer, lequel ne constitue pas une reconnaissance de dette.

L'intimé a toutefois déposé devant le Tribunal, lors de l'audience du 16 juin 2017, un certificat de salaire et un décompte de salaire et la recourante ne conteste pas de manière motivée que lesdites pièces étaient recevables, étant rappelé qu'en procédure sommaire, les pièces et les preuves peuvent être déposées jusqu'à la clôture de l'administration des preuves (cf. Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 254 CPC).

La recourante ne conteste pas davantage que les pièces produites lors de l'audience devant le Tribunal valaient reconnaissance de dette et elle ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que tel était le cas. Il est relevé que le certificat de salaire produit comporte une signature manuscrite, dont il n'est pas contesté quelle est celle d'un représentant de la recourante, et qu'il permet de déduire le salaire mensuel de l'intimé ([36'000 fr. – 2'645 fr. – 1'022 fr. – 116 fr. – 154 fr.] ÷ 6 = 5'343 fr. 83).

La recourante n'a par ailleurs pas allégué qu'elle s'était acquittée du salaire de l'intimé du mois de juin 2016 qui fait l'objet de la poursuite litigieuse.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le recours, infondé, sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparait en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/8194/2017 rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3549/2017-27 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.