C/3586/2014

ACJC/1328/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/7666/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.96; CPC.105; LaCC.19
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3586/2014 ACJC/1328/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

Madame B______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2014, comparant en personne,

et

A______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 3 décembre 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 24'915 fr. 35. Elle a invoqué, à titre de cause de l'obligation, un contrat de prêt et un acte de défaut de biens n° 2______.

B______ a formé opposition audit commandement de payer, ajoutant la mention "ADB déjà établi".

b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 20 février 2014, A______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition.

Il ressort des pièces produites avec la requête que le 16 janvier 2004, C______ a cédé à D______, devenue par la suite E______, puis A______, la créance qu'elle détenait à l'encontre de B______. A______ a en outre produit un acte de défaut de biens, poursuite n° 2______, délivré le ______ 2003 à C______, faisant état d'une créance, intérêts et frais compris, de 24'915 fr. 35 à l'encontre de B______.

Lors de l'audience du 4 avril 2014 devant le Tribunal, les parties étaient ni présentes ni représentées.

B. Par jugement du 16 juin 2014, expédié pour notification aux parties le 26 juin 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de B______ et a condamné cette dernière à les verser à A______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

C. a. Par courrier reçu au greffe de la Cour le 2 juillet 2014, B______ forme recours contre ce jugement.

Elle explique avoir "un acte de défaut de bien pour cette poursuite au nom d'une banque" et avoir reçu "un commandement de payer, avec un autre nom". Elle n'avait pas "fait opposition pour le montant, mais pour ne pas avoir deux poursuites". Elle sollicitait donc l'annulation de la mainlevée provisoire. Elle a en outre demandé s'il était possible de revoir les frais judiciaires à la baisse dans la mesure où la partie requérante n'était pas présente à l'audience du Tribunal.

Elle a joint à son recours le commandement de payer et une déclaration de retrait d'opposition faite à la poursuite n° 1______ le 27 juin 2014.

Par ordonnance du 15 juillet 2014, la Cour a imparti à B______ un délai au 4 août 2014 pour indiquer si son courrier du 2 juillet 2014 devait être considéré comme un recours contre le jugement du 16 juin 2014, malgré sa déclaration de retrait de l'opposition, ou si elle souhaitait uniquement recourir contre les frais.

Par courrier du 6 août 2014, elle a indiqué qu'elle ne "recour[ait] pas contre le jugement" et que si elle avait formé une opposition qu'elle avait retirée le 27 juin 2014, c'était pour "éviter la mainlevée". Elle "maintenait" son recours sur les frais afin de les réduire ou les supprimer.

b. A______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Bien que peu clairs, il ressort des différents courriers de la recourante que celle-ci ne forme pas recours contre le jugement du 16 juin 2014 en tant qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer la somme de 24'915 fr. 35, poursuite n° 1______. La recourante a d'ailleurs produit une déclaration de retrait de son opposition au commandement de payer.

Seul le montant des frais judiciaires est donc contesté.

2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

2.2 En l'espèce, l'acte de recours, formé dans le délai prévu par la loi et dont il est possible de comprendre que la recourante conteste le montant, trop élevé selon elle, des frais judiciaires, sera considéré comme recevable.

3. 3.1 L'art. 105 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office; les cantons fixent les tarifs des frais (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (al. 1). Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (al. 6).

Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1.05.10), adopté en exécution des dispositions qui précèdent, prévoit que, de manière générale, le montant de l'émolument dû à l'Etat est fixé en fonction, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique (art. 5 RTFMC). En procédure sommaire, applicable dans les procédures de mainlevée de l'opposition (art. 251 let. a CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 1'000 fr.

Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique. Ils doivent être fixés selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence. Ainsi, d'une part, ils ne doivent pas excéder, ou seulement de très peu, l'ensemble des dépenses que l'Etat a consenti pour fournir la prestation en cause – étant relevé que le principe de la couverture des frais joue généralement pas de rôle pour les frais judiciaires dans la mesure où les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses (ATF 120 Ia 171 consid. 3) – et, d'autre part, ils doivent être dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'émolument de 400 fr. fixé par le Tribunal se situe dans la fourchette prévue par le règlement applicable, ce que la recourante ne conteste pas.

Elle invoque à l'appui de sa conclusion que l'intimée n'était pas présente à l'audience devant le Tribunal. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à justifier une réduction de l'émolument dans la mesure où aucune des parties n'ayant annoncé son absence à l'audience, celle-ci s'est tenue. L'émolument de décision est, en tout état de cause, destiné à couvrir les frais de l'activité du Tribunal en général, et non uniquement les frais d'audience.

Pour le surplus, vu le faible montant de l'émolument, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence ne sont pas violés.

Aucun motif ne justifie ainsi de réduire le montant de frais judiciaires fixé par le Tribunal. Le recours sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), lesquels seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre le jugement JTPI/7666/2014 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/3586/2014-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.