C/3614/2018

ACJC/1439/2018 du 18.10.2018 sur JTPI/10698/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE ; ATTESTATION; CHOSE JUGÉE
Normes : LP.801; CPC.336.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3614/2018 ACJC/1439/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 18 OCTOBRE 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante et intimée contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2018, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé et appelant du susdit jugement, représenté par [le syndicat] D______, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10698/2018 du 3 juillet 2018, expédié pour notification aux parties le 5 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif),
a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par
B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SA, condamnée en conséquence à les verser au précité qui en avait fait l'avance (ch. 3).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites à l'appui de la "requête de mainlevée provisoire" valaient reconnaissance de dette. A______ SA n'ayant fait valoir aucun moyen libératoire, la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer devait être prononcée.

B.            a. Par acte déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a fait valoir que le Tribunal, saisi d'une demande de mainlevée définitive de l'opposition, avait prononcé la mainlevée provisoire, en considérant à tort que les pièces valaient reconnaissance de dette. L'arrêt rendu par la Cour de justice ne faisait pas état de son caractère exécutoire, ni de son entrée en force de chose jugée.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris
formé par A______ SA a été rejetée, par arrêt présidentiel du 14 août 2018 (ACJC/1077/2018).

c. Dans sa réponse du 16 août 2018, B______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, en ce sens que la mainlevée définitive soit prononcée, et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Dans le cadre de son écriture, il a exposé être au bénéfice d'un arrêt définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Il sollicitait que "la mainlevée obligatoire soit prononcée".

d. Dans sa réplique du 29 août 2018, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

e. Par courrier du 19 septembre 2018, B______ a transmis à la Cour de justice la copie du certificat d'entrée en force de l'arrêt CAPH/2010/2016 du 29 novembre 2016, établie le 30 août 2018.

f. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 20 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de Première instance :

a. Par jugement JTPH/94/2016 du 2 mars 2016, dans la cause C/2______/2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ les sommes brutes de 17'478 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
1er janvier 2015, et 6'032 fr. 55, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2015, la partie en ayant la charge devant opérer les déductions sociales et légales usuelles.

Saisie d'un appel de A______ SA, la Cour de justice, a, par arrêt du 29 novembre 2016, dans la cause C/2______/2015, confirmé le jugement précité (CAPH/2010/2016).

Par attestation du 2 février 2017, le Tribunal fédéral a confirmé "qu'à ce jour aucun recours contre l'arrêt précité rendu par la Chambre des prud'hommes n'avait été formé".

b. Le 27 avril 2017, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 23'511 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015.

Dans la rubrique titre et date de la créance, sont mentionnés le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes (17'478 fr. 50 brut + intérêts; 6'032 fr. 55 brut
+ intérêts), l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du 29 novembre 2016 et l'attestation du Tribunal fédéral du 2 janvier 2017.

La poursuivie a formé opposition à la poursuite.

c. Par requête déposée le 14 février 2018 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de dépens.

d. A l'audience du 25 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ SA a conclu au rejet de la requête avec suite de frais. Elle a exposé que le jugement du Tribunal n'était pas signé, que l'arrêt de la Cour ne mentionnait pas le jugement du Tribunal dans son dispositif, de sorte que B______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Le recours ayant été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

En revanche, le recours joint formé par l'intimé, par lequel il a conclu à l'annulation du jugement, est irrecevable (art. 323 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, la pièce nouvelle produite par l'intimé dans le délai de duplique est également irrecevable. Elle n'est en tout état de cause pas déterminante pour l'issue du litige, compte tenu des développements qui vont suivre.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DDE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515).

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, alors que l'intimée ne disposait d'aucun titre exécutoire. Les pièces produites avaient à tort été considérées comme valant reconnaissance de dette.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, op. cit., n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 Pour l'exécution, l'attestation du caractère exécutoire n'est pas obligatoire, celui-ci pouvant être prouvé d'une autre manière, par exemple par un extrait de procès-verbal, duquel il ressort que les parties ont renoncé à recourir, par une décision du tribunal d'appel rejetant le recours ou n'entrant pas en matière sur celui-ci, par la preuve qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision, par le fait que la partie adverse ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision ou que plusieurs années se sont écoulées depuis le prononcé de la décision et qu'il n'y a pas d'indice que celle-ci puisse être annulée (STAEHLIN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 336 CPC, et les références citées).

L'attestation délivrée en application de l'art. 336 al. 2 CPC n'est pas une décision en soi, mais un simple moyen de preuve, qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office le caractère exécutoire de la décision (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC).

3.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du
9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de
droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue
un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.4 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1).

3.5 Dans le présent cas, l'intimé a produit un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice, confirmant ledit jugement. Il résulte également de l'attestation du Tribunal fédéral qu'aucun recours n'a été interjeté contre ces décisions. La preuve du caractère exécutoire desdites décisions est ainsi rapportée, indépendamment de l'absence de production d'une attestation au sens de l'art. 336 al. 2 CPC. Le grief de la recourante, prétendant que tel n'est pas le cas, frise la témérité et est infondé. Il en va de même de son argumentaire relatif à l'absence de mention du numéro de jugement dans le dispositif de l'arrêt de la Cour, dite décision portant expressément sur le même numéro de procédure que le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, querellé devant la Cour. Tel est enfin aussi le sort à donner au grief de la recourante concernant l'absence de signature de l'arrêt produit, qui constitue manifestement une expédition conforme de la minute originale.

Il s'ensuit que l'intimé est au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80
al. 1 LP.

Avec la recourante, la Cour retient que le juge de première instance, saisi d'une demande de mainlevée définitive de l'opposition, et non provisoire comme il l'a erronément retenu, s'est manifestement mépris en prononçant la mainlevée provisoire de celle-ci. Toutefois, vu l'irrecevabilité du recours de l'intimé, ce point ne peut être revu dans la présente procédure.

3.6 En conséquence, entièrement infondé, le recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/10698/2018 rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3614/2018-9 SML.

Déclare irrecevable le recours joint formé par B______ le 16 août 2018 contre le même jugement.

Au fond :

Rejette le recours de A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA, et les compense avec l'avance de frais du même montant fourni par elle, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.