C/370/2018

ACJC/732/2018 du 07.06.2018 sur JTPI/2931/2018 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.346; CPC.59; Cst.29
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/370/2018 ACJC/732/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 7 juin 2018

Entre

LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______, représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant en personne,

et

1) OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, Mme B______, ______, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne,

2) C______ SA, sise c/o M. D______, ______ Genève, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 19 février 2018, expédié pour notification aux parties le 23 février 2018, par le Tribunal, aux termes duquel celui-ci a ordonné la dissolution de C______SA (ch. 1), désigné D______ en qualité de liquidateur (ch. 2), ordonné au Registre du commerce d'inscrire D______en qualité de liquidateur de C______SA EN LIQUIDATION (ch. 3), dit que les frais du liquidateur seraient mis à la charge la précitée (ch. 4), arrêté les frais à 1'000 fr. mis à la charge de C______SA condamnée à payer 1'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6),

Attendu que le Tribunal a retenu que la masse en faillite de la succession de feu A______ avait requis la liquidation de C______SA et la désignation en qualité de liquidateur de D______, qu'il y avait lieu de prononcer la dissolution de la société et de nommer le précité en qualité de liquidateur, mesure pouvant être prononcée en lieu et place de dissolution lorsque la société disposait d'actifs suffisants,

Vu l'acte, intitulé "appel", expédié à la Cour de justice le 8 mars 2018 par la masse en faillite de feu A______, laquelle conclut à l'annulation du jugement précité (dont elle précise qu'une copie lui a été remise par D______ le 26 février 2018), cela fait à ce que soit ordonnée la liquidation de C______SA selon les dispositions applicables à la faillite,

Attendu que le Registre du commerce s'en rapporte à justice et que C______SA conclut à la confirmation de la décision attaquée,

Attendu que le 8 janvier 2018, le Registre du commerce a saisi le Tribunal d'une requête fondée sur les art. 731b et 941a al. 1 CO, dirigée contre C______SA, dans laquelle elle a exposé que celle-ci présentait des carences dans son organisation (absence de signataire domicilié en Suisse, absence d'administrateur avec pouvoir de représentation), et conclu à ce que soient prises les mesures nécessaires pour que la société rétablisse la situation légale sous peine de dissolution, ou nomme l'/les organes(s) faisant défaut ou un commissaire, ou encore prononce la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, frais à charge de la société,

Que le Registre du commerce a notamment produit copie de sa sommation du 30 octobre 2017, restée sans suite,

Que le Tribunal a cité à comparaître à une audience le Registre du commerce d'une part, C______SA d'autre part, tout en sommant celle-ci, sous peine de dissolution, de rétablir, dans un délai non précisé, une situation conforme aux art. 707ss et 727ssCO en procédant à l'élection du ou des organe(s) manquant(s) et en sollicitant son (leur) inscription au Registre du commerce ou en versant une avance de 2'000 fr. destinée à couvrir les frais de l'organe manquant ou du commissaire désigné par le Tribunal,

Que par acte du 15 février 2018, C______SA, par son ancien administrateur D______, a fait connaître au Tribunal que son administrateur unique A______ était décédé le 15 août 2017, qu'elle disposait de certaines liquidités (près de 55'000 fr. sur un compte ouvert auprès de Banque E______ SA) et serait porteur de parts sociales d'une entité française elle-même porteur de parts sociales d'une société française propriétaire d'un actif immobilier à ______ (France) valant un montant de l'ordre de deux millions d'euros (pour lequel des acquéreurs potentiels avaient exprimé un intérêt), D______ étant gérant de ces deux sociétés françaises,

Qu'elle a observé que la nomination d'un commissaire, respectivement un liquidateur, était adéquate, D______ indiquant pour le surplus ne pas être opposé à une désignation en ces qualités,

Qu'à l'audience du Tribunal du 19 février 2018 aucune des parties n'était présente ni représentée,

Qu'aux termes du procès-verbal de ladite audience s'est présenté spontanément un représentant de la masse en faillite de feu A______, "actionnaire unique de la SA", lequel a fait une déclaration, en une qualité non précisée,

Qu'il en résulte que ce représentant a eu connaissance de la teneur du courrier précité du 15 février 2018, et a sollicité la nomination par le Tribunal d'un liquidateur, en vue notamment du recouvrement des actifs français,

Que la cause a été ensuite gardée à juger,

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369),

Que la décision attaquée est ainsi susceptible d'un appel (art. 308 al. 1 let. b
et al. 2 CPC),

Que seule une partie a intérêt à appeler d'un jugement (cf. art. 59 CPC),

Qu'en l'occurrence, la masse en faillite de feu A______ n'est pas partie à la procédure, qui a été dirigée par le Registre du commerce contre C______SA, et ne s'est pas vu notifier le jugement attaqué,

Qu'elle n'a donc pas d'intérêt à appeler, ce qui rend son acte irrecevable (art. 60 CPC),

Qu'elle soutient, dans son développement de droit consacré à la recevabilité, que son acte serait recevable, en tant qu'il reposerait sur "un droit d'agir au sens de
l'art. 346 CPC dans la mesure où son droit d'être entendue a été violé (art. 29 al. 2 Cst fédérale)",

Que l'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits,

Que par exemple, toute personne qui est touchée par une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours au sens de cette disposition (ATF 142 III 116 consid. 3.4),

Qu'en l'espèce, à supposer que la décision de première instance relève de l'exécution, on ne distinguerait pas en quoi la masse en faillite de feu A______ aurait été privée d'un droit d'être entendue,

Qu'en effet, à teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal, elle a, de façon surprenante, été admise à exprimer son point de vue et, après avoir pris connaissance de la lettre du 15 février 2018, à formuler une conclusion, à savoir la nomination d'un liquidateur,

Qu'il est certes exact que le premier juge a ajouté à la position ainsi manifestée que la masse en faillite de feu A______ avait sollicité la désignation en qualité de liquidateur de D______, alors que cette précision ne résulte pas du procès-verbal d'audience,

Que cette constatation erronée n'a toutefois pas trait à l'exercice du droit d'être entendu, dont la violation est soutenue par la masse en faillite de feu A______ en lien avec l'art. 346 CPC,

Qu'elle est au demeurant sans portée, puisqu'elle a trait à une déclaration d'une personne qui n'est pas partie à la procédure,

Que l'acte de la masse en faillite de feu A______ n'est donc pas non plus recevable sous cet angle,

Que la masse en faillite de A______ supportera les frais de la procédure de seconde instance (art. 106 CPC), arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 mars 2018 par LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______ contre le jugement JTPI/2931/18 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/370/2018-22 SFC.

Arrête les frais d'appel à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.