C/3804/2015

ACJC/1316/2015 du 30.10.2015 sur JTPI/8647/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; MAINLEVÉE PROVISOIRE; DEVIS; PREUVE LIBÉRATOIRE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3804/2015 ACJC/1316/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______, (VD), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. B______ est inscrit au Registre du commerce de Genève comme exploitant en raison individuelle d'un bureau d'architecture intérieure sous la dénomination C______.

A______, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, a quant à elle pour but social le commerce de matériel électrique et électronique.

b. Le 9 février 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 5'222 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014 au titre de "Facture (…) au nom de C______" en
5'048 fr. 80, plus "frais de relances, sommations et arrangement de paiement non respecté" en 100 fr. et frais de réquisition de poursuite en 73 fr. 30.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 25 février 2015, A______ a requis la mainlevée de cette opposition.

Elle a exposé qu'un employé de B______ lui avait commandé du matériel d'éclairage le 20 février 2014. La commande avait été livrée en trois fois. Cette livraison avait fait l'objet, le 28 mai 2014, d'une facture en 5'048 fr. 80, laquelle était restée impayée en dépit de plusieurs rappels.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête un échange de courriels avec un employé de B______, plusieurs bulletins de livraison ne portant pas de signature, une copie de la facture du 28 mai 2014 ainsi que des rappels.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 29 mai 2015, B______ a déposé des pièces et a indiqué que le montant réclamé était contesté. Le matériel commandé ne correspondait pas exactement à la commande et il manquait 20% du matériel commandé. Le matériel livré était en outre défectueux.

A______ n'était ni présente ni représentée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 3 août 2015, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal a débouté cette dernière de ses conclusion en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif) et laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette.

C. a. Par acte expédié au Tribunal le 12 août 2015, et transmis à la Cour de justice par ce dernier, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ soit prononcée, avec suite de frais et dépens.

Elle fait notamment valoir que celui-ci a signé un devis établi sur la base des plans qu'il lui avait remis et qu'il n'a jamais formulé de réclamation relative à du matériel manquant ou défectueux.

Elle a produit plusieurs pièces nouvelles.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti par la Cour pour ce faire et les parties ont été informées le 17 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont par conséquent irrecevables.

2. La recourante fait valoir que le devis signé par l'intimé vaut reconnaissance de dette. Elle ajoute que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles ses prestations étaient défectueuses.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2.1.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 32 s.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 69).

Une facture ne constitue en revanche pas une reconnaissance de dette (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., par. 3 ch. 3) et ce même si elle n'a pas été contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Dans le cadre d'un contrat de vente, le poursuivi est ainsi libéré s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de défauts, signalés à temps, mais vainement, au vendeur, lesquels paraissent justifier une résolution du contrat ou à tout le moins une réduction du prix (Krauskopf, op. cit., p. 33).

2.2 En l'espèce, la Cour constate que le devis dont se prévaut la recourante n'a pas été produit en première instance.

Aucun document signé par l'intimé d'où ressort sa volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible n'a ainsi été déposé devant le Tribunal.

En particulier, ni les échanges de courriels, ni les factures envoyées par la recourante ne valent reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté celle-ci des fins de sa requête.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'est pas représenté par un avocat et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/8647/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3804/2015-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 450 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.