C/3837/2014

ACJC/657/2015 du 05.06.2015 sur JTPI/1313/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); SIMULATION; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LP.82; CO.120; CO.312
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3837/2014 ACJC/657/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 JUIN 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2015, comparant par
Me Cyril Aellen, avocat, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.            Par jugement du 27 janvier 2015, communiqué pour notification aux parties le
28 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : "le Tribunal"), a débouté A______ de sa requête en mainlevée provisoire du 24 février 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier aux frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. (ch. 2 et 3) ainsi qu'à verser à B______ 5'332 fr. au titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a tenu pour vraisemblable la thèse de B______ selon laquelle le contrat conclu par les parties le 10 avril 2000 était un acte simulé destiné à soulager la société C______ (ci-après : "C______") et non un contrat de prêt de consommation dont B______ était le débiteur. Le titre de mainlevée dont se prévalait A______ était en conséquence nul.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 février 2015, A______ recourt contre ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut, principalement, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 13 132805 L, qui lui a été notifié le 15 avril 2014 [recte : 2013] et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

b. B______ conclut principalement, avec suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur la question de la compensation.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Par avis du 31 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>

a. A______ et B______ ont été organes durant de nombreuses années de la société C______, anciennement active dans le domaine immobilier ainsi que celui de la finance.

A______ et B______ ont notamment occupé les postes de, respectivement, administrateur délégué et administrateur président du 25 septembre 2000 au 5 décembre 2001.

b. Le 4 mars 1999, C______ a été condamnée par jugement du Tribunal au versement de 500'000 fr. à l'un de ses mandants au titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son devoir de diligence dans le cadre d'un mandat de gestion. Ce jugement a été confirmé par la Cour le 23 septembre 1999 et le recours de C______ au Tribunal fédéral a été rejeté le 9 février 2000.

c. Le 10 avril 2000, A______ et B______ ont conclu un contrat intitulé "contrat de prêt" dans lequel ils étaient respectivement désignés comme "le déposant" et "le dépositaire". Le premier octroyait au second un "dépôt" de 300'000 fr. pour une durée minimale de trois ans à dater de la remise des fonds (art. 1) fixée au 10 avril 2000 (art. 3). Sur demande écrite, ce montant devait être remboursé par le dépositaire en une fois à l'échéance du dépôt. A défaut d'une telle demande adressée dans un délai de trois mois avant l'échéance du dépôt, le contrat était reconduit tacitement pour une durée d'une année (art. 2).

Le taux d'intérêt était de 6% l'an (art. 4). Les intérêts devaient être calculés au 31 décembre de chaque année et acquittés par le dépositaire le mois suivant (art. 5).

Les parties ont au surplus précisé les adresses auxquelles devait être faite toute communication au sujet du contrat (art. 8).

d. Le montant de 300'000 fr. a été versé par A______ sur le compte de B______ le 10 avril 2000, puis transféré par ce dernier à C______ le lendemain.

e. C______ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal du 3 avril 2001, à la suite de quoi une procédure concordataire a été ouverte.

f. Le 1er juin 2001, A______ a mis en demeure B______ de lui verser le montant de 13'117 fr. d'ici le 15 juin 2001 au titre d'intérêts dus sur le prêt pour la période du 10 avril au 31 décembre 2000.

Le 19 septembre 2002, A______ a résilié le contrat de prêt du 10 avril 2000 pour le 10 avril 2003, en exigeant son remboursement et celui des intérêts à cette date. Il a précisé que lesdits intérêts s'élevaient, au 30 septembre 2002, à 36'018 fr. 45.

g. Le 5 février 2008, le jugement de faillite de C______ a été rétracté et mis à néant, un concordat ayant été homologué le 18 septembre 2007.

Dans ce cadre, le mandant de C______ mentionné ci-avant sous let. b a pu recouvrer la quasi-intégralité de sa créance ainsi qu'un dividende sur les intérêts.

Le 11 septembre 2013, C______ a été radiée après l'achèvement de sa liquidation.

h. Le 3 juillet 2012, B______ a renoncé à exciper de la prescription dans "l'affaire" l'opposant à A______, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise, jusqu'au 30 juin 2014.

i. Le 7 mars 2013, A______ a requis la poursuite de B______ pour un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 10 avril 2003, fondé sur le contrat de prêt du 10 avril 2000, ainsi que pour treize montants de 18'000 fr. avec intérêts à 6% respectivement dès les 31 janvier 2001 à 2013, fondés sur les intérêts conventionnels de 6% dus pour les années 2000 à 2012.

Cette requête a donné lieu au commandement de payer, poursuite n° 13 132805 L, notifié à B______ le 15 avril 2013 et frappé d'opposition.

j. Par requête du 24 février 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais, en se fondant sur le contrat de prêt du 10 avril 2000.

B______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais, en objectant que le versement de 300'000 fr. du 10 avril 2000 avait pour unique but de mettre ce montant à la disposition de C______ afin que celle-ci puisse désintéresser ses créanciers, de sorte qu'elle seule était engagée. B______ a également excipé de compensation, en se prévalant du fait que A______ devait lui rembourser les importants montants qu'il avait versés aux créanciers de C______ durant la procédure concordataire.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.             Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé le droit et établi les faits de manière arbitraire en considérant que le contrat du 10 avril 2000 était simulé et donc nul.![endif]>![if>

2.1

2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé signé de la main du poursuivi ou de son représentant d'où découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3), de sorte que le juge ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre de mainlevée, laquelle relève du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et 5A_30/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.3).

2.1.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance, en principe par titre. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.3 et 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).

Le moyen pris de l'inexistence du contrat de prêt relève de la compétence du juge du fond et ne saurait être examinée au stade de la mainlevée de l'opposition; il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.2).

2.1.3 Le contrat de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).

En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO).

Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts (art. 314 al. 3 CO).

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO).

2.2 En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les parties ont conclu un contrat le 10 avril 2000 par lequel le recourant a promis à l'intimé de mettre à sa disposition un montant de 300'000 fr. pour une durée minimale de 3 ans, à l'échéance de laquelle l'intimé rembourserait ce montant au recourant sur demande écrite de ce dernier.

Les parties ont ainsi conclu un contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO. Elles y ont stipulé un intérêt de 6% par année.

Le montant de 300'000 fr. a été versé sur le compte de l'intimé par le recourant le jour de la signature du prêt.

Le 19 septembre 2002, ce dernier a dénoncé le contrat de prêt pour son échéance, soit pour le 10 avril 2003, dans le délai de trois mois prévu par le contrat, en exigeant le paiement du capital et des intérêts à cette date.

Lesdits intérêts ont couru aussi bien durant le prêt, ayant été stipulés par les parties, qu'après son échéance le 10 avril 2003, dès lors que l'intimé se trouvait en demeure dès cette date. Il n'est au surplus pas litigieux qu'il n'a pas remboursé la dette, même partiellement.

Le contrat de prêt du 10 avril 2000 constitue ainsi un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP en relation avec le montant de 300'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 10 avril 2000.

2.3 L'intimé objecte, ce que le premier juge a retenu, que le contrat du 10 avril 2000 est un acte simulé.

2.3.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Un acte est simulé lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, 112 II 337 consid. 4a et 73 II 99 consid. 2). Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc et 117 II 382
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013
consid. 3.3.2.1).

2.3.2 Selon l'intimé, les parties n'auraient pas eu l'intention de conclure un contrat de prêt, mais uniquement de mettre à la disposition de C______ le montant en cause de 300'000 fr. par son intermédiaire afin de permettre à cette dernière, qui devait faire face à d'importantes difficultés financières, de désintéresser ses créanciers. Seule C______ était dès lors responsable du remboursement du prêt.

Il résulte du dossier que le montant de 300'000 fr. prêté au recourant le 10 avril 2000 a été transféré à C______ le jour suivant. Cela ne rend cependant pas vraisemblable que le prêt conclu par les parties a été simulé, en particulier que celles-ci n'avaient en réalité pas l'intention d'obliger l'intimé à rembourser le montant de 300'000 fr. versé par le recourant. L'intimé n'explique d'ailleurs pas pourquoi les parties, si elles entendaient transférer 300'000 fr. à C______, ont signé un contrat de prêt en sa faveur et fait transiter l'argent sur son compte, et pour quelle raison le recourant n'a pas versé directement l'argent à la société.

Pour le surplus, l'utilisation erronée par les parties des termes de "déposant" et de "dépositaire" pour se désigner dans le contrat ne remet pas en cause leur intention de conclure un prêt. Le premier juge a également retenu en faveur de la thèse de la simulation que l'adresse de notification de l'intimé mentionnée dans le contrat correspondait à celle de la société. Or, cela n'est pas non plus propre à réfuter l'intention des parties de conclure un prêt. Comme mis en exergue par le recourant, cette adresse de l'intimé se retrouve également sur ses relevés bancaires, ce qui démontre que ce dernier l'utilisait à des fins privées.

Il ressort en outre de la procédure que le recourant a exigé le paiement des intérêts en 2001, dénoncé le prêt en 2002 et requis la poursuite de l'intimé en 2013, sans que jamais ce dernier ne lui oppose le moyen tiré de la simulation du contrat. Le 3 juillet 2012, l'intimé a même renoncé à se prévaloir de la prescription, ce qui n'aurait pas eu de sens en présence d'un prêt simulé. L'absence d'échanges entre les parties entre 2002 et 2012 ne suffit par ailleurs pas à rendre vraisemblable une telle simulation.

Il ne résulte ainsi pas des pièces du dossier que le contrat du 10 avril 2000 est un acte simulé, et que les parties n'avaient en réalité l'intention d'engager que C______.

2.4 L'intimé a subsidiairement invoqué la compensation en première instance et il conclut à cet égard sur recours au renvoi de la cause au Tribunal, pour qu'il puisse se déterminer sur les montants en cause et pour ainsi permettre au premier juge de statuer à ce sujet.

2.4.1 Dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, le débiteur peut notamment se prévaloir de la compensation. Il lui incombe dans ce cas de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation. De simples affirmations ne sont pas suffisantes (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1).

2.4.2 En première instance, l'intimé a allégué qu'il avait versé d'importants montants aux créanciers de C______ durant la procédure concordataire concernant la société et que le recourant en répondait compte tenu de la position d'administrateur délégué qu'il avait occupée durant la période ayant précédé la faillite.

L'intimé n'a cependant pas chiffré ni rendu vraisemblables les montants prétendument versés. Il n'a pas davantage expliqué en quoi le recourant aurait failli à ses devoirs au titre d'ancien administrateur de sorte qu'il devrait répondre des dettes de C______ que l'intimé aurait personnellement couvertes.

Les allégations de ce dernier au sujet de l'existence d'une créance compensante sont ainsi trop vagues et insuffisamment étayées pour faire obstacle à la mainlevée.

L'intimé n'est au surplus pas fondé à requérir le renvoi de la cause au premier juge afin que lui soit donnée l'occasion de se prononcer en détail sur ce point. Il avait en effet l'obligation de rendre sa libération immédiatement vraisemblable devant le Tribunal en vertu de l'art. 82 al. 2 LP et il n'est pas autorisé à compléter ses allégations ni à produire des pièces nouvelles sur recours.

La Cour, dont le pouvoir d'examen en droit est complet, peut au surplus statuer elle-même sur l'exception de la compensation, laquelle doit être rejetée pour les motifs précités.

2.5 Le recourant est ainsi fondé à requérir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 132805 L, à hauteur du montant de 300'000 fr. avec intérêts à 6% depuis le 10 avril 2000.

Il ne peut cependant exiger que ladite mainlevée porte, en sus, sur les treize montants de 18'000 fr. correspondant aux intérêts des années 2000 à 2012, représentant un montant total de 234'000 fr. (18'000 fr. × 13), de surcroît avec intérêts à 6% courant depuis les 31 janvier suivant les années concernées. Cela reviendrait en fin de compte à lui accorder deux fois le montant des intérêts auquel il peut prétendre en vertu du contrat du 10 avril 2000, ainsi que des intérêts sur les intérêts.

Le recours sera dès lors partiellement admis et le jugement entrepris annulé puis réformé dans ce sens.

3.             Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; art. 95, 104 al. 1 et 105
al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 1'000 fr. (art. 48 OELP) et entièrement compensés avec l'avance faite par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En ce qui concerne les frais du recours, ils seront fixés à 1'500 fr. (art. 61 OELP) et également compensés par l'avance faite par le recourant.

Ce dernier obtient gain de cause en tant que sa requête de mainlevée porte sur le montant du prêt, en capital et intérêts, mais succombe en relation avec les montants additionnels de 18'000 fr. exigés pour les années 2000 à 2012 et totalisant 234'000 fr.

Les frais judiciaires seront en conséquence mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC), au vu de quoi l'intimé sera condamné à rembourser au recourant les montants de 500 fr. et de 750 fr. en lien avec les frais de première et de seconde instances, soit 1'250 fr. au total.

Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105
al. 2 et 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1313/2015 rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3837/2014-10 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 132805 L, notifié à B______ le 15 avril 2013, à hauteur du montant de 300'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 10 avril 2000.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et ceux du recours à 1'500 fr., les compense avec les avances de frais fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune.

Condamne B______ à verser à A______ 1'250 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires de première et seconde instances.

Dit que les parties supporteront leurs propres dépens de première et seconde instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.