C/3924/2016

ACJC/655/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/945/2017 ( SEX ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
Normes : CPC.106;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3924/2016 ACJC/655/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 juin 2017

Entre

1) A______, ayant son siège ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2017, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) B______, ayant son siège ______, autre recourante, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

3) C______, ayant son ______, autre recourante, comparant par Me Bruno Megevand, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) D______, ayant son siège ______ (Turquie), intimée, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur E______, domicilié ______ (Allemagne), et Monsieur F______, domicilié ______ (Belgique), intimés, comparant tous deux par Me Goerg Zondler, avocat, Dufourstrasse 56, case postale, 8034 Zürich, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 23 janvier 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'Arrestbefehl n° 1______ du 2 avril 2015 émis par le Landgericht de Düsseldorf (Allemagne) dans la cause opposant D______ à E______ et F______ (ch. 1), révoqué son ordonnance superprovisionnelle du 24 février 2016 (ch. 2), rejeté la requête pour le surplus (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

Il a arrêté les frais judiciaires à 12'605 fr. 80, compensés avec l'avance déjà fournie par D______ (sous déduction de 594 fr. 20 restitués à celle-ci), et mis à la charge de A______, B______, C______, E______ et F______, condamnés conjointement et solidairement à en rembourser la première nommée ainsi qu'à lui verser 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 6).

b. Le Tribunal a été saisi par D______, qui lui a soumis une requête, dirigée contre A______, B______, C______, E______ et F______, en exequatur d'une décision rendue par une autorité judiciaire allemande (Arrestbefehl dans une procédure ayant opposé D______ à E______ et F______) et en exécution (tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux autres parties de disposer de certaines valeurs), assortie de mesures conservatoires.

B______ a conclu au déboutement des conclusions dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens.

A______ a conclu au déboutement des conclusions dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens.

C______ a conclu à être mise hors de cause.

E______ et F______ ont conclu au déboutement de D______.

c. Dans le jugement précité, sur le fond, le Tribunal a retenu que les conditions permettant de reconnaître la décision étrangère en Suisse étaient réalisées et que l'exequatur de ladite décision était suffisante pour atteindre le but visé de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux mesures d'exécution.

Sur les frais, il a retenu que les montants arrêtés devaient être mis "à la charge des cités qui succombent dans une large mesure", et a condamné "les cités […] conjointement et solidairement" aux dépens, sans autre explication.

B.            Le 3 février 2017, A______, B_____ et C______ ont chacune formé recours contre le jugement précité. Elles ont conclu à ce que les chiffres 4 à 6 du dispositif de celui-ci soient annulés, cela fait à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de F______, E______ "et/ou" D______, à leurs décharges respectives, à ce que les dépens alloués à la précitée soient à charge de F______, E______ à leurs décharges respectives, et à ce que les trois précités soient condamnés à leur verser, à chacune, des dépens pour la procédure de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

D______ a conclu à l'admission du recours. Elle a requis d'être libérée des frais et dépens de seconde instance.

E______ et F______ n'ont pas déposé de détermination.

Par avis du 20 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Interjetés dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les trois recours sont recevables; similaires, ils seront traités en une seule décision (art. 125 CPC).

2. Les recourants s'en prennent à la répartition des frais et dépens, sans critiquer la quotité de ceux-ci. L'intimée conclut à l'admission du recours, tandis que les deux intimés ne se sont pas déterminés.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

2.2 En l'occurrence, l'intimée D______., qui dirigeait ses conclusions contre les trois recourantes et contre les intimés E______ et F______, a obtenu ses conclusions en exequatur d'une décision rendue par une autorité judiciaire allemande. Celle-ci a statué au terme d'une procédure, à laquelle les trois recourantes étaient étrangères, de sorte que la requête d'exequatur soumise au premier juge ne les concernait pas; seuls les intimés E______ et F______ étaient touchés.

Les recourantes étaient en revanche visées par les conclusions en exécution formulées par l'intimée, dont celle-ci a été intégralement déboutée.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a retenu, sans opérer de distinctions en fonction des différents chefs de conclusions de l'intimée, que toutes les parties adverses de cette dernière avaient succombé "dans une large mesure".

En réalité, les intimés E______ et F______ ont eu gain de cause s'agissant des conclusions en exécution et perdu pour le surplus, tandis que l'intimée a obtenu ses conclusions en exequatur et perdu pour le surplus; les frais judiciaires doivent dès lors être supportés par ceux-ci, à raison de la moitié pour D______ et à raison de la moitié par les intimés E______ et F______, solidairement entre eux. Les recourantes, de leur côté, ont eu entièrement gain de cause, de sorte qu'elles n'ont pas à supporter de frais.

En ce qui concerne la répartition des dépens que le premier juge n'a pas motivée et qui s'effectue d'office, il apparaît, pour les motifs développés ci-dessus, que les recourantes étaient fondées à obtenir des dépens de la part de l'intimée, tandis qu'il était justifié que les trois intimés, qui succombaient chacun partiellement, supportent leurs propres dépens.

Il s'ensuit que les recours sont fondés.

Le chiffre 4 et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés dans le sens de ce qui précède, le chiffre 5 n'étant pas modifié dans la mesure où l'arrêté des frais, avancés par l'intimée, n'a pas été remis en cause.

3. 3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le défendeur en cas d'acquiessement.

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC; RÜEGG, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (RÜEGG, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; RÜEGG, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; TAPPY, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 Les frais judiciaires liés aux recours, arrêtés à 2'880 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'erreur commise par le premier juge, de sorte que les avances effectuées par les recourantes, à raison de 960 fr. chacune, leur seront restituées.

Les intimés (art. 106 al. 1 CPC), qui succombent, verseront 300 fr. à titre de dépens à chacune des recourantes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______, B______ et C______ le 3 février 2017 contre les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement JTPI/945/2017 rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3924/2016-19 SEX.

Au fond :

Annule les chiffres 4, en tant qu'il a mis les frais judiciaires à la charge de A______, B______, C______, E______ et F______ et a condamné ceux-ci à verser 12'605 fr. 80 à D______, et 6 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Met les frais judiciaires par moitié à la charge de D______ et par moitié à la charge de E______ et F______, solidairement entre ces derniers.

Condamne E______ et F______ solidairement entre eux à verser à D______ 6'302 fr. 90.

Condamne D______ à verser 500 fr. de dépens à A______.

Condamne D______ à verser 500 fr. de dépens à B______.

Condamne D______ à verser 500 fr. de dépens à C______.

Dit que D______, E______ et F______ supportent leurs propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais des recours à 2'880 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 960 fr. à B______, 960 fr. à C______ et 960 fr. à A______.

Condamne D______, E______, et F______, solidairement entre eux à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens.

Condamne D______, E______, et F______, solidairement entre eux à verser à A______ 300 fr. à titre de dépens.

Condamne D______, E______, et F______, solidairement entre eux à verser à C______ 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.