C/3955/2018

ACJC/851/2018 du 28.06.2018 sur JTPI/5474/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3955/2018 ACJC/851/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 28 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2018, comparant en personne,

et

B______, [sise] ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5474/2018 rendu le 9 avril 2018, expédié pour notification aux parties le 13 avril suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2018 à 14:15 heures (hc. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais fournie et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte déposé le 25 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation.

Il a conclu au rejet de la requête de faillite.

Il a fait valoir être solvable et avoir établi par titre avoir réglé la dette, en capital frais et intérêts. Il a exposé que les factures avaient été réglées.

A______ a produit le justificatif de paiement du solde de la poursuite en cause et une quittance de versement d'un montant de 77 fr. à l'Office des faillites, en lien avec la présente procédure.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement formée par A______ a été admise par décision présidentielle du 26 avril 2018 (ES/______/2018).

c. Dans le délai fixé à cet effet par la Cour, A______ a versé à la procédure une note d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise en lien avec un projet de cession d'une société C______ ainsi qu'une maquette de présentation.

Il ne s'est pas prononcé sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de bien inscrits dans le registre des poursuites et transmise par la Cour, ni n'a produit les comptes 2015, 2016 et 2017 ainsi que les contrats en cours.

d. Dans sa réponse du 18 mai 2018, B______ a conclu au rejet du recours.

Elle a exposé que A______ n'avait, depuis le 1er avril 2016, procédé qu'à des versements partiels des primes d'assurance-maladie, de sorte que le montant de sa dette s'élevait à 11'513 fr. hors intérêts et frais de poursuite.

Elle a produit des nouvelles pièces.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 15 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

C.         Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Le 27 octobre 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'446 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016.

A______ n'a pas formé opposition au commandement de payer.

b. Le 23 janvier 2018, B______ a fait notifier à A______ une commination de faillite.

c. Par requête expédiée le 24 novembre 2017 au Tribunal, B______ a requis la mise en faillite de A______, en application de l'art. 166 LP.

d. A l'audience du Tribunal du 9 avril 2018, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Il résulte encore du dossier les faits suivants :![endif]>![if>

Au 3 mai 2018, septante-cinq poursuites étaient inscrites dans les livres de l'Office des poursuites, dont cinq ont été soldées, pour un montant total de plus de 7'000'000 fr., et trente ayant abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, portant sur une somme d'environ 414'000 fr.

A______ a formé opposition à quatorze poursuites.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova
- à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

Il découle toutefois du droit d'être entendu que le créancier intimé peut produire à l'appui de sa réponse au recours des nova propres à réfuter ceux - vrais ou faux - invoqués par le débiteur recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, le recourant a produit avec son recours des pièces relatives à sa solvabilité ainsi qu'au règlement de la dette, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des faux et vrais nova invoqués par l'intimée, indépendamment de leur pertinence pour l'issue du litige.

4. Le recourant sollicite l'annulation du jugement, le capital, intérêts et frais compris, de la poursuite en cause ayant été réglé, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP).

4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Il en va de même de l'intégralité des frais judiciaires de première et seconde instance.

Il résulte des listes soumises au recourant, sur lesquelles il n'a pas pris position, que de nombreuses poursuites sont pendantes, pour un montant de plus de 7'000'000 fr., et qu'il a fait l'objet de trente actes de défaut de biens, portant sur une somme d'environ 414'000 fr.

Par ailleurs, le recourant n'a produit aucune pièce relative à sa solvabilité, en dépit de l'ordonnance de la Cour, en particulier ni comptes des dernières années, ni contrats en cours, ni attestations bancaires sur sa situation et/ou celle de l'établissement qu'il exploite, ni liste de créanciers de l'entreprise avec indication de leur solvabilité, ni confirmations de commandes. L'on ignore, dès lors, si le recourant dispose de liquidités.

En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu'il serait solvable.

4.3 Le recours se révèle dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1, 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5).

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; 52 et
61 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/5474/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3955/2018-22 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.