C/3998/2014

ACJC/1332/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/9420/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; AMENDE
Normes : LP.80.2.2
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3998/2014 ACJC/1332/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2014, comparant en personne.

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 25 février 2014, A______, soit pour elle C______ (ci-après : A______), a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer la somme de 185 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2013, poursuite n°3______, notifié le 28 octobre 2013. Sous la rubrique «titre et date de la créance» était indiqué «*98890* FACTURE 204711 PDR PROV. ou TEMP. D______, rue E______ Genève».

A l'appui de sa requête, A______ a produit :

- une demande d'autorisation d'installer un panneau mobile, du 13 mars 2013, formée par B______, mentionnant comme adresse privée E______, et comme coordonnées du commerce où devait être installé l'empiètement "D______, E______" à Genève;

- une autorisation numéro 1______ valable du 12 février 2013 au 31 décembre 2013, numéro de dossier 2______, adressée le 21 mars 2013 à B______, ______, concernant "D______, E______", à laquelle était annexée une facture avec bulletin de versement et un détail de facture;

- une facture (annexée à l'autorisation), d'un montant de 335 fr., concernant le n° d'installation 2______, du 21 mars 2013, adressée à B______, ______;

- le détail de ladite facture (annexé à l'autorisation), soit 275 fr. pour «procédé sur support propre» et 60 fr. d'émolument, portant les mêmes références et la même adresse que celle-ci;

- deux rappels, des 5 et 21 mai 2013, de payer 335 fr., adressés à B______, ______, relatifs à «PDR Provisoire ou temporaire 2______»;

- une sommation, du 12 juillet 2013, de payer 335 fr., adressée par recommandé à B______, ______, relatifs à «PDR Provisoire ou temporaire 2______»;

- une réquisition de poursuite, contre B______, ______, portant sur un montant de 185 fr. avec intérêt à 5% dès le 20 avril 2013;

- un commandement de payer la somme de 185 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2013, notifié à B______, ______, frappé d'opposition par la débitrice elle-même.

Dans sa requête, A______ a indiqué qu'en date du 21 mars 2013, une facture de 335 fr. avait été adressée à la citée, "dont 150.00 ont été réglés le 16 août".

b. Lors de l'audience du 20 juin 2014 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), aucune des parties n'était présente ni représentée.

c. Par jugement du 21 juillet 2014, notifié par plis recommandés du 24 juillet 2014, le Tribunal a débouté la partie requérante des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr. et les a compensé avec l'avance reçue (ch. 2), les a mis à la charge de la partie requérante (ch. 3) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4).

En substance, le premier juge a considéré que la partie requérante n'avait pas démontré, alors que la charge lui en incombait, avoir valablement notifié à la citée la décision initiale, envoyée par pli simple, lui imposant une taxe de 275 fr. et un émolument de décision de 60 fr. A cet égard, la preuve que trois documents différents, apparemment expédiés ensemble par pli simple, avaient été reçus par leur destinataire n'avait pas été rapportée, d'autant qu'ils n'avaient pas été expédiés à l'adresse commerciale mentionnée par la partie citée, alors même qu'il s'agissait d'une demande d'autorisation en lien avec ce commerce. Le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir si les exigences jurisprudentielles relatives à la mention des voies de recours ou d'opposition étaient respectées. Alors même que la sommation du 12 juillet 2013 avait été expédiée en recommandé, la preuve de sa notification effective faisait également défaut. Enfin, la requérante n'expliquait pas comment elle parvenait à une créance de 185 fr., puisqu'elle n'indiquait pas que la partie citée aurait payé quoi que ce soit entre le 12 juillet 2013 et le 4 octobre 2013.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 août 2014, A______
(ci-après : la recourante) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°3______, du 23 octobre 2013, avec suite de frais et dépens à charge de B______ (ci-après : l'intimée).

b. Invitée à répondre au recours par courrier recommandé du 19 août 2014, revenu avec la mention «non réclamée» mais réadressé par pli simple le 29 août 2014, B______ ne s'est pas déterminée.

c. Les parties ont été informées par pli du 12 septembre 2014 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai (art. 56 al. 1 let. b ch. 2 et 63 LP, réservés par l’art. 145 al. 4 CPC; ATF 115 III 91 = JdT 1991 II 175; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 145) et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (hohl/de poret bortolaso/aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que la preuve de la notification de la décision valant titre exécutoire n'avait pas été rapportée.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

De jurisprudence constante, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force de chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (ATF 5D_37/2013 du 5 juillet 2013, c. 4).

En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 de la loi de procédure administrative - LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 LPA). Tel est en particulier le cas des décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux taxes fixes et aux redevances annuelles (art. 36 de la loi sur les procédés de réclame, F 3 20).

2.2 En l'espèce, la décision sur laquelle la recourante fonde sa requête, soit la facture du 21 mars 2013, annexée à l'autorisation de "procédé de réclame provisoire ou temporaire", est incontestablement une décision exécutoire, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP.

L'intimée n'a à aucun moment prétendu que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en doute l'allégation de notification de cette décision.

Il est vrai que sur la demande d'autorisation d'installation de panneaux mobiles sur le domaine public, l'intimée a indiqué comme adresse privée celle de son entreprise commerciale et que l'autorisation, de même que tous les actes postérieurs, lui ont été notifiés à son adresse privée officielle, au ______. Il est cependant établi que le commandement de payer notifié à cette adresse a atteint l'intimée, qui y a formé opposition.

Même s'il est regrettable que la recourante n'ait pas produit, avec sa requête, la preuve de la réception de la sommation, envoyée par pli recommandé à l'adresse privée de la recourante, il faut cependant considérer, en l'absence d'éléments contraires et de contestation de l'intimée, que la notification de la décision valant titre de mainlevée définitive a été faite valablement.

La décision produite vaut donc titre de mainlevée définitive.

Le grief est fondé. Le jugement sera annulé, et la mainlevée définitive de l'opposition prononcée.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 100 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 150 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 150 fr. à la recourante à ce titre.

Les frais judiciaires de première instance de 100 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).

La recourante, qui n'a pas de représentant professionnel, n'allègue pas de démarches particulières qui justifieraient l'allocation de dépens. Il n'en sera pas alloué.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A, soit pour elle C______, contre le jugement JTPI/9420/2014 rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3998/2014-10 SML.

Au fond :

Admet le recours.

Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 185 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 250 fr., compensés avec les avances de frais opérées par A______, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 250 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.