C/4038/2014

ACJC/1330/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/8403/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; RECONNAISSANCE DE DETTE; AFFILIATION AUX CAISSES
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4038/2014 ACJC/1330/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 2 juillet 2014, expédié pour notification aux parties le 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 1______, formée par A______ (ci-après : A______) contre B______ (ci-après : B______), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, mis à la charge de la précitée, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que les documents signés par B______, à savoir la convention d'affiliation et la formule d'annonce des salaires 2013, ne permettaient pas de calculer aisément les cotisations dues pour le mois de juin 2013, en raison de ce qu'il y avait alors sept et non huit employés, et de ce que le salaire assuré ne correspondait pas au salaire AVS, de sorte que A______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

B.            Par acte du 4 août 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais.![endif]>![if>

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 2 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 17 juin 2009, B______ a signé une convention d'affiliation auprès de A______, dans le but d'assurer son personnel à compter du 1er avril 2009, selon plans de prévoyance "media"; les noms et salaires annuels AVS de onze personnes étaient détaillés. Elle a attesté avoir reçu les statuts et règlements de A______.

Selon l'art. 18 du règlement, les taux de cotisation dépendent du plan d'assurance et sont définis à l'"annexe technique".

L'art. 59 ch. 3 du règlement prévoit que le salaire assuré est égal au salaire déterminant annuel diminué de la déduction de coordination selon la LPP.

L'"annexe technique" au règlement prévoit pour chaque plan de prévoyance, les conditions d'assurance (y compris le montant de la déduction de coordination) et les taux de cotisations applicables au salaire assuré, en fonction du sexe et de l'âge de l'assuré.

b. En novembre 2012, B______ a rempli et signé une formule intitulée "annonce de salaire pour l'année 2013" à l'attention de A______, laquelle énonce les noms et salaires annuels AVS de huit employés.

c. Le 10 juin 2013, A______ a établi une facture n° 2______, adressée à B______, d'un montant de 4'392 fr. 80, représentant les contributions dues pour juin 2013, relativement à sept employés. Elle allègue que B______ lui avait annoncé la sortie à fin février 2013 d'un des huit employés visés en novembre 2012.

Selon A______, cette facture est demeurée impayée, en dépit de l'envoi de deux rappels.

d. Le 25 octobre 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 4'392 fr. 80, le titre de la créance étant libellé ainsi: "Contrib. prev. prof. juin 2013 facture du 10.06.2013 privilège légal requis / n° ref. 3______".

La poursuivie a formé opposition.

e. Le 26 février 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 4'392 fr. 80, augmentés de 73 fr. représentant les frais du commandement de payer, avec suite de frais.

A l'audience du Tribunal du 23 juin 2014, aucune des parties n'a comparu.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 consid. 2c).

3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

En matière de poursuites concernant des prestations périodiques, la jurisprudence genevoise considère que le libellé du commandement de payer et de la requête de mainlevée doivent renseigner le débiteur sur le détail de chaque créance poursuivie et sur les imputations à faire valoir.

Si cette exigence est l'expression d'un principe général, elle ne constitue pas pour autant une règle absolue dont la violation serait sans autre synonyme d'arbitraire.

Le débiteur peut en effet savoir à quoi s'en tenir, sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon précise sur le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 et ATF 121 III 18 consid. 2a).

3.3 En l'occurrence, l'intimée a signé une convention d'affiliation auprès de la recourante, énonçant le plan de prévoyance et comprenant les renvois aux statuts et règlement (y compris l'annexe technique qui détaille la déduction de coordination et les taux applicables), ainsi qu'une déclaration annuelle pour 2013, qui énumère les noms de huit employés et leur salaire annuel.

Sur la base de ces éléments, elle était en mesure de calculer les montants dus mensuellement à titre de cotisations pour ses employés, étant précisé qu'il est dans le cours ordinaire des choses que le nombre de ceux-ci varie en fonction des mouvements naturels au sein de l'entreprise.

Par conséquent, la recourante disposait d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Le recours sera dès lors admis, et le jugement déféré annulé.

La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence du montant figurant dans le commandement de payer. La recourante sera déboutée de sa conclusion relative aux frais de ce commandement de payer, qui suivent le sort de la poursuite (art. 69 LP).

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle remboursera l'appelante de ce montant.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 août 2014 par A______ contre le jugement JTPI/8403/2014 rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4038/2014-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais des deux instances à 500 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.