C/404/2014

ACJC/648/2014 du 30.05.2014 sur JTPI/3564/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/404/2014 ACJC/648/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 mai 2014

 

Entre

A______ SARL, c/o ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2014, comparant en personne,

et

COMMISSION PARITAIRE B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Jean-Christophe Calmes, avocat, chemin de la Vuachère 2, case postale 595, 1005 Lausanne, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 mars 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, et reçu par A______ SARL le 14 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 12 mars 2014 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par COMMISSION PARITAIRE B______ (ci-après : CPB) (ch. 2 du dispositif) et les a mis à la charge de A______ SARL, qu'il a condamnée à verser la somme précitée à CPB qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi qu'à lui verser la somme de 450 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 mars 2014, A______ SARL forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet de la requête de faillite.

Elle invoque à l'appui de son recours qu'elle est solvable et que sa dette "sera entièrement réglée prochainement, intérêts et frais compris".

b. Par ordonnance du 18 mars 2014, la Cour a imparti à A______ SARL un délai au 31 mars 2014, prolongé au 14 avril 2014, pour produire la quittance de l'Office des poursuites soldant la poursuite n° 1______ introduite par CPB, intérêts, frais et frais du Tribunal compris ainsi que les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012, 2013 et 2014 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours contre elle figurant sur la liste qui était annexée.

Il ressort de cette liste que A______ SARL fait l'objet de vingt-deux poursuites au 18 mars 2014, pour un montant total de 141'900 fr. 65, pour des montants variant entre 519 fr. 40 et 13'692 fr. Les commandements de payer pas encore notifiés ou en voie de notification et ceux frappés d'opposition totalisent 27'343 fr. 15.

c. Par décision du 8 avril 2014, la Cour, a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance.

d. Le 28 mars 2014, A______ SARL a déposé au greffe de la Cour une quittance de l'Office des poursuites dont il ressort qu'elle a soldé, le jour même, sa dette à l'égard de CPB faisant l'objet de la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris.

Par courrier du 11 avril 2014, A______ SARL a en outre déposé au greffe de la Cour, sans autre commentaire, ses bilans et comptes de pertes et profits 2012 et 2013. Il en ressort qu'elle disposait de 30'806 fr. de liquidités au 31 décembre 2013 (63'517 fr. au 31 décembre 2012) et qu'elle avait réalisé un bénéfice de 29'914 fr. (11'665 fr. au 31 décembre 2012). A______ SARL a également produit une liste, établie par elle, de ses travaux en cours et des montants à encaisser, lesquels s'élèvent selon ce document à 189'000 fr., montant dont elle indique qu'ils sont ainsi suffisants pour régler les poursuites en cours. Elle a par ailleurs signalé sur la liste de ses poursuites qu'elle avait payé trois d'entre elles, soit deux qui avaient fait l'objet d'une opposition et une troisième pour laquelle elle se trouvait dans le délai d'opposition; une quatrième était simplement barrée.

e. CPB n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

f. Par avis de la Cour du 9 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le présent recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou à la requête de la Cour.

2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable, en déposant le recours, sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, et de produire à l'appui de celui-ci les pièces qui établissent les motifs d'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP (ATF 139 III 491 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas soldé la dette pour laquelle l'intimée avait requis sa faillite dans le délai de recours de dix jours, venu à échéance le 24 mars 2014, celle-ci n'ayant été réglée que le 28 mars 2014.

La recourante n'a par ailleurs produit qu'une liste de ses travaux en cours qu'elle a elle-même établie, sans produire aucun contrat y relatif ou autre document permettant d'attester de la réalité de ces travaux, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable que la recourante serait susceptible d'encaisser les montants indiqués.

Elle a par ailleurs apposé une annotation manuscrite sur la liste des poursuites dont elle fait l'objet, indiquant que certaines d'entre elles auraient été payées, mais sans produire de quittance de l'Office des poursuites attestant qu'elles ont été effectivement soldées, de sorte que ces paiements ne sont pas davantage rendus vraisemblables. En tout état de cause, même s'il fallait considérer qu'elle avait soldé ces poursuites, elle ferait toujours l'objet de plusieurs autres poursuites pour lesquelles elle n'a pas fait opposition, une réquisition de continuer a été déposée ou qui en sont à un stade ultérieur de la poursuite.

Enfin, la recourante dispose de liquidités modestes (30'806 fr. au 31 décembre 2013, soit la moitié de la somme de 63'517 fr. dont elle disposait au 31 décembre 2012) au regard du montant total des poursuites dont elle fait l'objet, qui dépasse largement ces sommes.

Par conséquent, il ne peut être considéré, au vu des éléments apportés par la recourante, que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement que la Cour a ordonnée, la faillite du recourant sera prononcée le 30 mai 2014 à 12h00.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée.

4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL le 17 mars 2014 contre le jugement JTPI/3564/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/404/2014-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ SARL prenant effet le 30 mai 2014 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais versée par A______ SARL, qui reste acquise à l'Etat.

Met lesdits frais à la charge de A______ SARL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.