C/4103/2015

ACJC/1220/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/6070/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; IMPÔT; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LP.80; CPC.334
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4103/2015 ACJC/1220/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 octobre 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 mai 2015, notifié à A______ le 15 juin 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ [sic] (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance versée par ce dernier (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait contesté en temps utile le bordereau de taxation d'office du 1er octobre 2014 produit par l'ETAT DE GENEVE à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition.

b. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 juin 2015, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation.

Elle a fait valoir qu'elle avait demandé à l'administration fiscale le 11 mai 2015 un réexamen de sa taxation 2013 et qu'elle était dans l'attente d'une réponse. Le montant réclamé par l'ETAT DE GENEVE était trop élevé par rapport aux revenus perçus.

c. Le 8 juillet 2015, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, relevant que le bordereau de taxation du 1er octobre 2014 n'avait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai légal de trente jours suivant sa notification de sorte qu'il était définitif et exécutoire.

d. Les parties ont déposé une réplique et une duplique en date des 24 juillet et 7 août 2015, persistant dans leurs explications.

Elles ont été informées le 10 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 1er octobre 2014, l'ETAT DE GENEVE a notifié à A______ un bordereau de taxation d'office en 2'147 fr. 95 au titre de l'impôt fédéral direct 2013.

b. Le 1er décembre 2014, une sommation de verser ce montant, augmenté de 5 fr. d'intérêts, a été notifiée à A______, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée de sa dette.

c. Le 9 février 2015, un commandement de payer poursuite n° 2______ portant sur les sommes de 2'147 fr. 95 avec intérêts à 3% dès le 9 janvier 2015 et de
11 fr. 80 a été notifié par l'ETAT DE GENEVE à A______ au titre du bordereau précité et des intérêts moratoires au 9 janvier 2015.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

d. Le 2 mars 2015, l'ETAT DE GENEVE a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de cette opposition.

e. Une audience a été fixée par le Tribunal le 15 mai 2015.

Par courrier reçu par le Tribunal le 12 mai 2015, A______ a fait savoir à celui-ci qu'elle ne pourrait pas se présenter à cette audience. Elle indiquait avoir contesté les montants réclamés au titre de l'impôt fédéral direct 2013 et était dans l'attente de la réponse de l'administration fiscale.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

Les allégations nouvelles formulées par les parties sont ainsi irrecevables.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

2.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

2.3 L'art. 39 al. 1 de la Loi de procédure fiscale (RSG D 3 17) prévoit que le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2.4 En l'espèce, la recourante n'allègue pas avoir formé de réclamation contre le bordereau de taxation du 1er octobre 2014 dans les 30 jours dès sa notification, conformément à l'art. 39 al. 1 de la Loi de procédure fiscale.

Ce bordereau est par conséquent entré en force et était définitif et exécutoire le 9 février 2015, lors de la notification du commandement de payer.

Conformément aux principes juridiques précités, il n'incombait pas au juge de la mainlevée de revoir le contenu du titre produit en se prononçant sur l'exactitude de la taxation.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition.

3. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut d'office rectifier la décision. L'al. 2 de cette disposition précise qu'en cas d'erreur d'écriture, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

En l'espèce, le jugement querellé est affecté d'une erreur d'écriture, dans la mesure où ses motifs mentionnent, à juste titre, que la requête porte sur la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° "2______", alors que le dispositif fait référence à la poursuite n° "1______".

En application de l'art. 334 al. 1 CPC, cette erreur d'écriture sera rectifiée d'office.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6070/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4103/2015-JS SML.

Au fond :

Rectifie le chiffre 1 du jugement querellé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition porte sur le commandement de payer poursuite n° 2______.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'ETAT DE GENEVE.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.