C/4140/2014

ACJC/1333/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/8408/2014 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; PRESCRIPTION; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CO.128; CO.137.2; LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4140/2014 ACJC/1333/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2014, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement du 2 juillet 2014 reçu par les parties le 23 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 36'390 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, à charge des parties à raison d'une moitié chacune, A______ étant condamné à verser à ce titre 250 fr. à B______(ch. 2 à 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a en particulier retenu que, s'agissant de contributions d'entretien reconnues par jugement, le délai de prescription était de dix ans en application de l'art. 137 al. 2 CO et non de cinq ans.

b. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 août 2014, A______ a formé un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour constate que les contributions d'entretien dues selon jugement de divorce du 11 septembre 2007 pour les mois de janvier à septembre 2008 inclus, soit un montant de 18'100 fr. sont prescrites et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 18'290 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 0septembre 2013, le tout avec suite de frais et dépens.

Contrairement à ce que le Tribunal avait retenu, le délai de prescription pour les prestations périodiques était de cinq ans. Le délai de dix ans prévu par l'art. 137 al. 2 CO ne concernait que les cas dans lesquels un précédent délai de prescription avait déjà couru et non les créances fixées pour la première fois par jugement.

c. Par arrêt du 7 août 2014, la Cour a rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 2 juillet 2014.

d. Par acte déposé le 1er septembre 2014, B______a conclu, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

e. Les parties ont été informées le 19 septembre 2014 du fait que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______ et B______se sont mariés le ______1993 à Genève. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C______, né le ______1997, D______, né le ______2000 et E______, née le ______2002.

Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des parties. Concernant les effets accessoires, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, les montants, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 700 fr. de 6 ans à 12 ans et 800 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières.

b. Le 17 octobre 2013, B______a requis la poursuite de A______ et un commandement de payer la somme de 69'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013 au titre de "contributions à l'entretien des enfants retenus dans le jugement du Tribunal (…) du 11 septembre 2007 et non payés à ce jour" a été notifié à ce dernier le 12 décembre 2013. Il a été fait opposition à ce commandement de payer qui porte le n° 1______

c. Par acte déposé le 28 février 2014, B______a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

Elle a expliqué que le montant de 69'200 fr. représentait la différence entre les contributions d'entretien dues pour la période de 2008 à octobre 2013 selon le jugement du 11 septembre 2007 et les montants versés.

d. Lors de l'audience du 23 juin 2014 par devant le Tribunal, A______ a fait valoir que les contributions pour les mois de janvier à septembre 2008 étaient prescrites. B______avait en outre omis de tenir compte de certains paiements, de sorte que la mainlevée ne devait être prononcée qu'à hauteur de 11'300 fr.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi.

Le recours est ainsi recevable, à l'exception de la conclusion visant à la constatation du fait que les contributions d'entretien relatives à la période de janvier à septembre 2008 sont prescrites. Cette conclusion est irrecevable car d'une part elle n'a pas été formulée en première instance et, d'autre part, les conclusions en constatation de droit sont irrecevables s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition dans le cadre de laquelle le juge doit se limiter à statuer sur le bien-fondé de l'opposition formée au commandement de payer (Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 9 et 10 ad art. 80 LP).

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Il convient de déterminer si le recourant est fondé à se prévaloir de la prescription en ce qui concerne les contributions relatives à la période de janvier à septembre 2008.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.2 Selon l'article 128 ch. 2 CO les actions pour les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans.

La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO).

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO).

Le délai de dix ans selon l'art. 137 al. 2 CO est un "nouveau délai", ce qui signifie qu'il faut qu'un précédent délai ait déjà couru. Ainsi, une créance fixée pour la première fois par jugement sera régie par un délai de prescription qui dépendra du type de créance; une créance en entretien futur (art. 125 CC) se prescrira par exemple par cinq ans selon l'art. 128 CO et non par dix ans, dès lors que l'art. 137 CO ne s'applique pas (Pichonnaz, Commentaire romand, 2012, n. 4a, ad art. 137 CO).

Un jugement constatant l'existence d'une créance soumise au délai de prescription de cinq ans de l'art. 128 CO ne fait courir un nouveau délai de dix ans que pour les créances déjà échues. En revanche, les créances (en particulier périodiques) reconnues, mais qui ne sont pas encore exigibles sont soumises à un nouveau délai de prescription de cinq ans (Pichonnaz, op. cit., ad art. 137 CO et n. 32 ad art. 128 CO).

2.3 En l'espèce, le jugement de divorce entérinant les conclusions communes des parties a été prononcé le 11 septembre 2007, notifié le lendemain et n'a pas fait l'objet d'un appel.

Les contributions pour les mois de janvier à septembre 2008, dues par mois et d'avance, sont devenues exigibles postérieurement au jugement de divorce.

Par conséquent, conformément aux principes susmentionnés, ces contributions se prescrivent par cinq ans. La prescription a ainsi été acquise au plus tard en septembre 2013. La poursuite ayant été requise le 17 octobre 2013, c'est à juste titre que le recourant fait valoir que ces créances sont prescrites.

Les contributions relatives à cette période sont, compte tenu de l'âge des enfants, de 18'100 fr. en tout, soit 8 x 2'000 fr. et 1 x 2'100 fr. Aucune des parties ne conteste que le montant total dû pour 2008 était de 24'400 fr. et que le recourant a versé 6'300 fr. pour l'année en question. Aucun montant ne reste par conséquent dû par le recourant à ce titre (24'400 fr. – 18'100 fr. – 6'300 fr. = 0).

Pour les années suivantes, le calcul effectué par le Tribunal n'est pas remis en cause, à savoir que le recourant doit encore 3'800 fr. pour 2009, 4'990 fr. pour 2010, 1'500 fr. pour 2012 et 9'200 fr. pour 2013, étant précisé qu'il a payé 1'200 fr. en trop en 2011.

La mainlevée doit ainsi être prononcée à concurrence de 18'290 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, la date retenue par le Tribunal pour le point de départ des intérêts n'ayant pas été contestée devant la Cour.

Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.

3. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de modifier la fixation ou la répartition des frais et dépens telle qu'opérée par le Tribunal, lesquelles ne sont pas spécifiquement contestés par le recourant.

Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) seront mis à charge de l'intimée, dans la mesure où le recourant obtient quasiment le plein de ses conclusions (art. 106 al. CPC). Les frais seront compensés avec l'avance versée par le recourant laquelle restera acquise à l'Etat, l'intimée étant condamnée à les rembourser au recourant.

Au vu de la valeur litigieuse de 57'900 fr. - soit 69'200 fr. moins 11'300 fr. selon les dernières conclusions des parties (art. 308 al. 2 CPC) - l'intimée sera en outre condamnée à verser au recourant un montant de 1'500 fr. débours et TVA compris au titre des dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______contre le jugement JTPI/8408/2014 rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4140/2014-9 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du jugement précité et, cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 18'290 fr avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______à verser à A______ 750 fr. au titre des frais judiciaires.

La condamne à lui verser en outre 1'500 fr. au titre des dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.