C/4151/2015

ACJC/162/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/11329/2015 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE; DÉPENS
Normes : CPC.95; CPC.106; RTFMC.84; LaCC.23
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4151/2015 ACJC/162/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 FÉVRIeR 2016

 

Entre

A______, sise ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2015, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en faillite sans poursuite préalable formée par B______ à l'endroit de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à charge d'B______ (ch. 3) et dit qu'ils étaient compensés par l'avance effectuée à ce titre par celui-ci, condamné B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5; sic).

Le Tribunal a notamment considéré que, "vu les circonstances du cas d'espèce", le montant des dépens serait arrêté à 500 fr.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 octobre 2015, A______ forme recours contre ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'B______ soit condamné, avec suite de frais de recours, à lui payer la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Elle soutient que compte tenu de la valeur litigieuse de 197'157 fr., correspondant à la somme qui lui était réclamée, de l'ampleur du travail, résultant de la complexité de la cause, et de l'importance de celle-ci, qui pouvait conduire au prononcé de sa faillite, les dépens auraient dû être arrêtés à 8'000 fr.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

Il fait valoir que le montant de 197'157 fr. n'est pas pertinent pour déterminer la valeur litigieuse - sans davantage expliquer comment celle-ci devrait être calculée -, qu'une seule audience s'est tenue, que la recourante n'a pas déposé d'écritures et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières.

c. En l'absence de réplique déposée par A______, la Cour a informé les parties, par avis du 27 novembre 2015, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 mars 2015, B______ a requis la faillite sans poursuite préalable de A______.

A l'appui de sa requête, accompagnée de 71 pièces, il a exposé qu'il était créancier de cette société à hauteur de 197'157 fr. 25 au titre de solde de frais et honoraires pour quatre mandats d'architecte relatifs à la construction d'immeubles dans le canton de Vaud. Ses factures demeuraient impayées, A______ ayant invoqué de prétendus manquements et abandons de chantier en novembre 2014, manquements qu'il contestait et qui avaient selon lui un caractère purement dilatoire. Il a fait valoir en outre que A______ se trouvait en cessation de paiement, selon deux relevés des poursuites au 27 novembre 2014 et 22 janvier 2015 faisant état de diverses poursuites totalisant 59'692 fr. relatives à des créances de droit public et de droit privé.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 22 avril 2015, tant B______ que A______, soit pour elle C______, ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs.

c. B______ a persisté dans ses conclusions tendant au prononcé de la faillite sans poursuite préalable de A______, exposant notamment que celle-ci n'avait rien payé depuis le dépôt de la requête et que c'était depuis qu'elle avait mis un terme à leurs relations contractuelles que A______ avait bloqué tous les paiements et refusé de payer les factures pour l'ensemble des chantiers, alors même qu'auparavant, elle avait réglé certaines factures. B______ a ajouté que pour l'élaboration de ses factures, il se référait, d'une part, à la confirmation de mandat signée par A______ et, d'autre part, à un tableau de répartition des honoraires par tranche en fonction de l'avancement des travaux, calculé en référence à la norme SIA 102.

Pour sa part, C______ a fait valoir qu'il aurait pu reconnaître certaines des factures du requérant si ce dernier n'avait pas abruptement résilié le mandat qui les liait, occasionnant ainsi à A______ un préjudice important, supérieur au solde prétendu en faveur d'B______, de sorte qu'il contestait l'ensemble des prétentions de celui-ci, y compris la quotité des factures produites. Il a évoqué notamment un contrat-cadre entre les parties, qu'il a produit, tout en admettant qu'il n'avait probablement jamais été signé, expliquant cependant que c'était sur cette base qu'étaient émises ses confirmations de mandat.

B______ a contesté avoir signé ledit contrat-cadre et affirmé ne l'avoir jamais vu avant l'audience.

C______ a encore ajouté, en déposant un bordereau de 10 pièces, qu'il disposait d'une trésorerie suffisante pour régler les différents intervenants sur les chantiers, comme le prouvaient les relevés de ses comptes-courants, le total des versements opérés de janvier à avril 2015, qui totalisaient 952'706 fr. 60 et les diverses poursuites qu'il avait soldées en 2015, réduisant les poursuites en cours à deux, qui étaient contestées.

A l'issue de l'audience, les conseils des deux parties ont plaidé, le requérant concluant au prononcé de la faillite sans poursuite préalable et la citée au rejet de la requête au motif que les conditions légales exigées pour le prononcé d'une telle faillite n'étaient pas réalisées. Le Tribunal a ensuite informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués par le Tribunal, qu'elle estime trop faible.

2.1
2.1.1
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC, RS-GE E 1 05) et du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC, RS-GE E 1 0.5.10).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile, adopté en application des art. 19 à 26 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 80'000 fr. à 160'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. et, pour une valeur litigieuse de 160'000 fr. à 300'000 fr., de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

2.1.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175).

2.2 En l'espèce, la procédure intentée visait à permettre à l'intimé de récupérer la créance qu'il faisait valoir, qui s'élevait à 197'157 fr. Ce montant peut donc être pris en compte pour calculer la valeur litigieuse de la présente cause.

Le montant des dépens calculé en application de l'art. 85 RTFMC s'élève donc à 15'800 fr. pour une telle valeur litigieuse.

Après réduction de ce montant à deux tiers et au plus à un cinquième en application de l'art. 88 RTFMC, le montant des dépens auquel la recourante peut prétendre s'élève entre 3'160 fr. et 10'533 fr., soit entre 3'515 fr. et 11'717 fr., débours et TVA compris.

Il convient toutefois encore de tenir compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail et du temps employé. L'enjeu de la procédure n'était pas négligeable puisque les conséquences d'une admission de la requête auraient été importantes pour la recourante, dont la faillite aurait été prononcée, élément qui accroit la responsabilité de l'avocat. Cela étant, seules deux questions principales se posaient, lesquelles étaient clairement délimitées et faisaient l'objet de jurisprudences, à savoir, d'une part, si l'intimé était créancier de la recourante - ce qui ne devait s'examiner que sous l'angle de la simple vraisemblance - et, d'autre part, si la recourante avait suspendu ses paiements. De plus, à la suite du dépôt de la requête de l'intimé, une audience a eu lieu devant le Tribunal, laquelle a duré "plus d'une heure" selon la recourante. Cette dernière a dû préparer cette audience, mais elle n'a en revanche pas rédigé d'écritures.

Pour le surplus, la recourante n'a produit à l'appui du montant qu'elle réclame aucune note d'honoraires de son conseil ou de relevé d'activité permettant d'évaluer le nombre d'heures consacrées à la cause.

Au vu de l'ensemble des circonstances, et en tenant compte des art. 84, 2ème phrase RTFMC et 23 LaCC, les dépens fixés par le Tribunal à 500 fr., paraissent trop faibles. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et le montant des dépens de première instance sera fixé à 2'500 fr., débours et TVA compris.

3. L'intimé succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours. La recourante n'obtient toutefois que partiellement gain de cause puisqu'elle n'obtient qu'une fraction du montant de 8'000 fr. qu'elle réclamait.

Au vu de ces circonstances, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge des parties à parts égales et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante et l'intimé seront condamnés à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire les sommes de, respectivement, 100 et 250 fr.

Chaque partie assumera par ailleurs ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11329/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4151/2015-10 SFC.

Au fond :

Admet ce recours et annule le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué.

Statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge d'B______ et A______ à parts égales et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser la somme de 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.