C/4156/2015

ACJC/247/2016 du 26.02.2016 sur JTPI/12626/2015 ( SEX ) , RENVOYE

Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉCISION EXÉCUTOIRE; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.341; CPC.343
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4156/2015 ACJC/247/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 fÉvrier 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2015, comparant par Me Christian Van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, p.a. C_____, _____, Genève, intimé, comparant par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement du 29 octobre 2015, reçu par les parties le 2 novembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A_____ de sa requête en exécution du jugement du Tribunal des baux et loyers JTBL/654/2013 du 18 juin 2013, modifié en son chiffre 2 et confirmé pour le surplus par arrêt de la Cour de justice ACJC/874/2014 du 16 juillet 2014 (chiffre 1 du dispositif), mis à charge de A_____ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 2), l'a condamné à verser 1'000 fr. à titre de dépens à B_____ (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 novembre 2015, A_____ a formé recours contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour ordonne une expertise, un transport sur place et l'exécution du jugement du Tribunal des baux et loyers susmentionné, dans un délai d'un mois, sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, avec suite de frais et dépens.

b. Le 30 novembre 2015, B_____ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Le 11 décembre 2015, A_____ a déposé une réplique et une pièce nouvelle, persistant dans ses conclusions.

d. Le 28 décembre 2015, B_____ a déposé une duplique, persistant également dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 4 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A_____ est locataire depuis 1994 d'un atelier destiné à l'exploitation d'un garage sis dans l'immeuble _____, (GE), propriété de B_____.

b. Par jugement du Tribunal des baux et loyers JTBL/654/2013 du 18 juin 2013, B_____ a été condamné à "exécuter dans les règles de l'art et dans un délai de six mois les travaux qui s'imposent dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis _____ à Genève, pour remédier au défaut de température et aux infiltrations d'eau dans le garage" (chiffre 1). Le loyer a été réduit de 10% dès le 1er octobre 2003 jusqu'à complète exécution des travaux relatifs aux infiltrations d'eau et de 10% supplémentaires du 1er octobre au 30 avril de chaque année dès le 1er octobre 2003 et jusqu'à complète exécution des travaux relatifs au défaut de température (chiffre 2). Ordre a en outre été donné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés à concurrence du solde en faveur de B_____ (chiffre 3).

Il ressort de ce jugement, et de l'arrêt de la Cour qui l'a confirmé, que la température des locaux loués par A_____ était excessivement basse en hiver, étant précisé que les recommandations de température établies par la Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier, en lien avec la norme SIA 384/2, exigent une température minimale de 15 degrés en hiver pour un atelier de ce type.

Le Tribunal des baux et loyers a par ailleurs constaté que la verrière n'était pas étanche; il y avait un jour de 5 millimètres entre le béton et la structure métallique de la verrière et les joints se décollaient, de sorte que de l'eau de pluie coulait sur les murs et le sol. Le garage subissait par ailleurs les problèmes liés aux colonnes d'eau vétustes de l'immeuble.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

c. B_____ a fait exécuter les travaux suivants postérieurement au jugement du 18 juin 2013, en relation avec le défaut d'étanchéité :

- Recherche et réparation de fuites d'eau survenues successivement en janvier et décembre 2014, provenant de la colonne montante d'eau chaude, étant précisé que de nouvelles conduites ont été installées, puis contrôlées. (factures du 20 janvier 2015 en 3'376 fr. 25 et 2'941 fr. 85).

- Remise en état du caisson au niveau du plafond de l'entrée du garage (facture du 7 mai 2015 en 945 fr.).

- Réfection de la peinture suite au changement du caisson (facture du 28 mai 2015 en 1'421 fr. 25).

En relation avec le défaut de chauffage, les travaux suivants ont été effectués :

- Création d'un secteur chauffage indépendant pour le garage (facture du
21 novembre 2014 en 12'744 fr.).

- Pose d'un nouvel aérotherme pour le chauffage et remplacement du compteur (factures du 30 avril 2015 en 9'990 fr. et 959 fr. 05).

- Fourniture et mise en place d'une mousse en polyéthylène glissée entre les verres et la maçonnerie afin de freiner la pénétration de l'air dans le garage (facture du 26 mars 2015 en 4'622 fr. 20).

- Réfection des joints des vitrages de la verrière du garage (facture du 23 avril 2015 en 18'213 fr. 65).

- Remplacement de 3 verres armés cassés sur la verrière (facture du 23 avril 2015 en 2'064 fr. 05).

d. Par courrier du 20 novembre 2014, B_____ a annoncé au locataire que les travaux de chauffage étaient achevés et que les améliorations du système étaient visibles depuis le 3 novembre 2014 déjà. Il invitait dès lors le locataire à s'acquitter désormais de loyers réduits de 10% seulement.

e. A_____ a contesté que les travaux effectués aient permis de remédier au défaut du chauffage.

Il a fait procéder à une expertise énergétique des locaux litigieux.

Selon ce rapport, daté du 15 janvier 2015, la température moyenne constatée pendant les horaires d'ouverture du garage entre le 5 et le 6 janvier 2015 était de 11,6 degrés.

La conclusion de ce rapport est la suivante : "En hiver, il n'est pas possible de maintenir des températures suffisantes dans le local atelier de réparation automobile, le confort des occupants n'est donc pas assuré. Les éléments suivants expliquent ce constat : la qualité thermique de l'enveloppe de l'atelier est mauvaise et la puissance thermique des installations d'émission de chaleur (aéro-chauffeurs) est insuffisante. (….) La piètre performance thermique de l'enveloppe est en bonne partie liée à la mauvaise qualité thermique des verrières (simple vitrage, inétanchéité à l'air). Comme les coefficients de transmission thermique (valeur U) des verrières et de la porte d'entrée ne répondent pas aux exigences légales du canton de Genève (article 56a al. 2 RCI), ces éléments devraient être remplacés avant le 31 janvier 2016. Le remplacement des verrières et de la porte d'entrée permettrait de diminuer sensiblement les pertes thermiques de l'atelier de mécanique automobile. De ce fait, la puissance thermique nécessaire au maintien en température de ces locaux sera fortement diminuée. Dès lors, les aéro-chauffeurs existants permettront vraisemblablement de maintenir l'atelier mécanique à un niveau de température acceptable. Si tel n'est pas le cas, les mesures complémentaires suivantes sont proposées : augmentation de la température primaire à 80° C (actuellement 55 à 60° C) ce qui permettra d'augmenter la puissance des aéro-chauffeurs, ajout d'un aéro-chauffeur complémentaire. Logiquement, ces mesures ne devraient être mises en œuvre qu'après amélioration de l'enveloppe thermique de l'atelier."

f. Par acte déposé au Tribunal le 27 févier 2015, A_____ a conclu à ce que celui-ci ordonne l'exécution du jugement du Tribunal des baux et loyers du 18 juin 2013 dans un délai d'un mois, sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

g. Le 27 février 2015 également, A_____, qui avait consigné l'intégralité du loyer depuis le 4 février 2015, a agi en validation de consignation des loyers, en exécution des travaux, en réduction de loyers et en dommages-intérêts par devant le Tribunal des baux et loyers.

Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 8 octobre 2015, A_____ a persisté dans ses conclusions et a conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée.

B_____ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'une expertise soit effectuée. Il a fait valoir qu'il avait été remédié au défaut de chauffage par la réfection de la verrière et la pose d'un aéro-chauffeur supplémentaire. Il a contesté la force probante de l'expertise privée produite par sa partie adverse.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours respecte les dispositions précitées de sorte qu'il est recevable.

1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits.

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

La pièce nouvelle déposée par le recourant est par conséquent irrecevable.

2. Le recourant fait grief au Tribunal, d'une part, de l'avoir débouté des fins de sa requête au motif qu'il n'avait pas indiqué quels travaux précisément devaient être encore effectués et, d'autre part, d'avoir refusé d'ordonner une expertise sur ce point.

2.1 Les art. 335ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions.

Si le Tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC) la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 338 al. 2 CPC, le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires. Il doit ainsi établir le caractère exécutoire de la décision et les fais pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre. Cette preuve doit être rapportée par titre (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5, ad art. 339 CPC et n. 7 ad art. 340 CPC).

2.2 L'art. 341 CPC prévoit que le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3).

Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. Tel est le cas si la prétention a été exécutée (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 341 CPC).

Lorsque la partie succombante se prévaut de l'extinction de la prétention à exécuter, la preuve doit être apportée par titre, c'est-à-dire par la production de pièces. Cette exigence, telle que formulée à l'art. 341 al. 3 CPC, exclut l'application de l'art. 254 al. 2 CPC qui envisage d'autres moyens de preuve en procédure sommaire (Jeandin, op. cit., n. 19, ad art. 341 CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 40 ad art. 341 CPC).

2.3 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (Jeandin, op. cit., n. 16, ad art. 341 CPC).

L'autorité d'exécution n'a ainsi pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre durablement la réglementation arrêtée par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2007 du 19 décembre 2007; ATF 120 Ia 369 c. 2; 111 II 313 c. 4; 107 II 301 c. 7, JdT 1982 I 446).

Un jugement doit être interprété en tenant compte de l'intégralité de son contenu; s'il est vrai que seul le dispositif d'une décision a valeur de jugement, il ne faut pas oublier que sa portée est déterminée par les considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2009 du 15 juin 2009 cons. 2.1; ATF 115 II 187 cons. 3 b. p. 191; 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273).

2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 18 juin 2013 du Tribunal des baux et loyers est définitif et exécutoire.

Ce jugement prévoit qu'il incombe à l'intimé d'exécuter, dans les règles de l'art, les travaux qui s'imposent pour remédier aux défauts de température et d'infiltration d'eau.

Il convient de relever en premier lieu que c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à une expertise visant à déterminer si les travaux effectués par l'intimé avaient ou non permis de remédier aux défauts, puisque que, en application des principes juridiques précités, tant la partie qui requiert l'exécution d'une décision que celle qui s'y oppose, doivent établir par titre la véracité de leurs allégations.

La conclusion du recourant, visant à ce qu'une inspection locale soit effectuée, prise pour la première fois en deuxième instance, est quant à elle irrecevable. Même à supposer que tel n'ait pas été le cas, elle aurait dû être rejetée, pour les motifs précités.

En tout état de cause, dans la mesure où le Tribunal des baux n'a pas indiqué spécifiquement quels travaux devaient être effectués, le juge de l'exécution n'est pas autorisé à compléter le jugement sur ce point en ordonnant à la partie citée de procéder à certains travaux en particulier. Une expertise visant à déterminer quels travaux doivent être exécutés pour remédier au défaut eût ainsi été inutile.

Le juge de l'exécution est par contre autorisé à interpréter le jugement à exécuter. A cet égard, en ce qui concerne le défaut de température, il résulte des considérants du jugement du Tribunal des baux et loyers, complété par l'arrêt de la Cour, que la température minimale considérée comme acceptable est de 15 degrés.

Or, selon l'expertise produite par le recourant, en janvier 2015, la température moyenne constatée dans son atelier était de 11,6 degrés, soit une température inférieure à la limite de 15 degrés. Pour améliorer la situation, l'expert préconisait plusieurs mesures, notamment le remplacement des vitrages, qui n'étaient pas suffisamment étanches, et l'ajout d'un aéro-chauffeur.

Les pièces produites par l'intimé établissent que, postérieurement à ce rapport, l'étanchéité des vitrages de la verrière a été améliorée et qu'un aéro-chauffeur a été ajouté. Ces mesures correspondent en partie à celles préconisées par l'expert mis en œuvre par le recourant.

Ce dernier conteste cependant que ces travaux aient permis de maintenir une température ambiante de 15 degré minimum en hiver. Or l'intimé n'a produit aucun titre, tel que par exemple un relevé de températures postérieur aux travaux, établissant que les travaux qu'il a effectués ont permis d'éliminer le défaut de température.

L'intimé n'a par conséquent pas établi qu'il a exécuté le jugement en ce qui concerne ce défaut, alors que le recourant a pour sa part déposé des documents probants permettant de retenir qu'il n'a pas été remédié au défaut.

2.5 La question se présente différemment en ce qui concerne le défaut d'infiltration d'eau.

Il résulte en effet des factures du 21 janvier 2015 produites par l'intimé que la fuite d'eau a été réparée, de nouvelles conduites ayant été installées et contrôlées.

Le recourant a versé à la procédure des photographies établissant, selon lui, que ces travaux n'étaient pas suffisants. Ces photographies sont cependant floues et ne suffisent pas à démontrer l'existence d'infiltrations d'eau postérieures aux travaux exécutés par l'intimé.

La Cour retiendra par conséquent que l'intimé a établi avoir exécuté le jugement du 18 juin 2013 en ce qui concerne le défaut d'infiltration d'eau, dans la mesure où le recourant n'a fourni aucune pièce démontrant que la réparation effectuée en janvier 2015 serait défectueuse.

3. Le recourant requiert que l'exécution du jugement précité soit ordonnée dans le délai d'un mois, sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

3.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque le jugement prescrit une obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus (let. b) ou de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte (let. d) ou ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e).

Le tribunal de l'exécution a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas l'espèce, soit en les cumulant dans une seule ordonnance, soit par ordonnances successives. S'il admet la requête en exécution, le tribunal maintiendra sa saisine tant que la procédure d'exécution n'est pas achevée, ce qui coïncidera tantôt avec l'exécution elle-même, tantôt avec un retrait de sa requête par le créancier (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC).

Le requérant à l'exécution doit simplement conclure à celle-ci; le juge de l'exécution décide d'office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l'exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 343 CPC).

3.2 Si l'instance de recours admet celui-ci, elle peut soit annuler la décision et renvoyer la cause à l'instance précédente, soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 CPC).

3.3 En l'espèce, il ressort des considérants précédents que la requête en exécution du jugement doit être admise en ce qui concerne les travaux relatifs au défaut de température.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré au juge de l'exécution dans le choix des mesures à appliquer et du fait que la saisine du Tribunal doit être maintenue jusqu'à la fin de la procédure d'exécution, il se justifie de renvoyer la cause au juge de première instance pour qu'il statue sur la question des mesures d'exécution à ordonner, après avoir recueilli la position des parties sur ce point.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. La cause étant renvoyée au Tribunal, il incombera à celui-ci de statuer sur les frais de première instance dans sa décision au fond.

Les frais de recours seront mis à charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

L'intimé sera dès lors condamné à rembourser cette somme au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

Il sera en outre condamné à lui verser 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/12626/2015 rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4156/2015-18 SEX.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B_____ et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B_____ à verser à A_____ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires.

Le condamne en outre à lui verser 1'500 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.