C/4166/2017

ACJC/1583/2017 du 01.12.2017 sur JTPI/10618/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; EXTINCTION DE L'OBLIGATION ; PAIEMENT
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4166/2017 ACJC/1583/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2017, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10618/2017 du 25 août 2017, reçu le 29 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 127'987 fr. 38 avec 5% d'intérêts dès le 15 février 2011 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), a condamné le précité à verser à celle-ci la somme de 750 fr. à titre d'avance de frais (ch. 4) ainsi que 3'244 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 11 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Il a produit des pièces nouvelles, non soumises au Tribunal.

b. Par arrêt ACJC/1199/2017 du 25 septembre 2017, la Cour a admis la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans sa réponse du 28 septembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par arrêt ACJC/1296/2011 du 13 octobre 2011, la Cour de justice a condamné A______ à verser mensuellement à B______ la somme de 22'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 10 janvier 2010, allocations familiales et d'études non comprises, et à lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Cet arrêt faisait suite à l'appel interjeté par le premier contre le jugement JTPI/1190/2011 du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'avait notamment condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 19'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la moitié de tout bonus et une provisio ad litem de 20'000 fr.

b. Le 20 avril 2016, une réquisition de poursuite a été envoyée à l'Office des poursuites et faillites par B______ à l'encontre de A______.

Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 28 septembre 2016 à A______ portant sur les sommes suivantes :

1.    143'727 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010, ce qui correspondait, avec le montant mentionné sous point 2., au solde dû à titre de contribution d'entretien pour la famille relative aux mois de janvier à décembre 2010, janvier à juin 2011 et août à octobre 2011, en vertu de l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de justice, déduction faite des paiements effectués auprès de B______ ou directement en mains de tiers;![endif]>![if>

2.    22'282 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011 avec l'indication "idem";![endif]>![if>

3.    2'250 fr. à titre de dommage supplémentaire au sens de l'article 106 du Code des obligations.![endif]>![if>

A______ a formé opposition le 28 septembre 2016 à ce commandement de payer.

c. Le 28 février 2017, B______ a déposé au greffe du Tribunal une requête en mainlevée définitive de l'opposition précitée à hauteur de 138'103 fr. 83 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2011, sous suite de frais et dépens.

S'agissant des points litigieux sur recours, elle a exposé que A______ avait effectivement versé un montant de 5'000 fr. le 27 janvier 2010 sur le compte-joint des parties, dont il y avait lieu de déduire cependant les sommes débitées par celui-ci, notamment 4'094 fr. 35 pour ses dépenses personnelles opérées au moyen de sa carte de crédit. Pour le mois d'avril 2010, il n'avait versé au titre de contribution d'entretien que le montant de 10'000 fr. sur le compte-joint des parties. S'agissant du mois de juin 2010, il ne s'était acquitté à ce titre que d'un montant de 10'430 fr., également sur ledit compte. En octobre 2010, il n'avait procédé à aucun paiement à ce titre. En décembre 2010, il s'était acquitté, le 22 du mois, sur le compte-joint des parties, d'un montant de 10'000 fr. au titre de la contribution d'entretien due.

d. A______ a déposé ses observations le 15 juin 2017. Il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire ses pièces compte tenu de l'ancienneté de celles-ci.

Pour ce qui est des points qu'il conteste sur recours, il a soutenu ce qui suit :

Quant aux dépenses de carte de crédit, il avait remboursé le montant de ses dépenses personnelles de 2'378 fr. 69 le 1er février 2010 (sa pièce 2 et les pièces 4 et 5 de B______) et celle-ci ne pouvait réclamer en sus du versement de la contribution d'entretien la prise en charge de ses propres dépenses sur la carte de crédit. S'agissant des mois d'avril, juin et décembre 2010, des recherches étaient en cours, il se réservait le droit de compléter son écriture et il conviendrait en tout état de tenir compte du trop versé en 2011 si nécessaire. Pour ce qui était du mois d'octobre 2010, B______ reconnaissait avoir reçu la somme de 22'000 fr. En définitive, pour les années 2010 et 2011, le montant total de la contribution d'entretien s'était élevé à 528'000 fr. Il avait versé en mains de B______ la somme totale de 575'342 fr. 64 (ses pièces 3 et 6 [deux récapitulatifs établis par ses soins] ainsi que 4 [des relevés bancaires portant sur l'année 2011]) et celle-ci lui était donc redevable de 47'000 fr.

e. Le 26 juin 2017, A______ a produit des pièces complémentaires. Il a exposé que le montant dû au total pour 2010 et 2011 se montait à 528'000 fr. A teneur des pièces produites, il avait versé la somme totale de 577'925 fr. 60, à laquelle s'ajoutait le paiement par ses soins de frais médicaux pour ses filles, lesquels avaient directement été remboursés sur le compte de B______ qui avait conservé les montants y relatifs.

D. Dans la décision attaquée, le premier juge a analysé dans le détail, au vu des pièces figurant au dossier et des allégations des parties, entre cinquante et cent paiements effectués par A______ entre début 2010 et fin 2011, soit environ trois paiements mensuels en moyenne, et a motivé pour chacun d'eux la solution retenue.

S'agissant des seuls points concrets contestés sur recours, il a retenu ce qui suit :

A______ alléguait avoir effectué un paiement de 5'000 fr. le 27 janvier 2010, admis par B______ comme contribution d'entretien. Celle-ci déduisait de ce paiement un débit opéré par le précité au compte-joint des parties du 28 janvier 2010 de 4'094 fr. 35 pour les dépenses de carte de crédit. Ce débit ne pouvait toutefois être imputé des paiements effectués par A______, reposant sur une autre cause, non définitive et exécutoire.

A______ alléguait en outre avoir payé la somme de 5'570 fr. (sa pièce 7) le 25 février 2010. Or, ce virement ne mentionnait pas la cause et la pièce produite n'attestait pas qu'il concernait la contribution d'entretien du mois de février 2010. Ce paiement ne serait ainsi pas retenu.

Par ailleurs, il alléguait avoir effectué un paiement le 19 avril 2010 de 4'679 fr. Toutefois il s'agissait d'un paiement fait en mains de tiers, qui n'avait pas été accepté par B______. De ce fait, il ne pouvait être considéré comme valant paiement de la contribution d'entretien due.

Le paiement du 17 juin 2010 de 10'625 fr. 28 ne concernait pas la créance découlant de la contribution d'entretien, ne reposait pas sur un titre exécutoire et définitif et n'avait pas été accepté par B______. Il ne pouvait être ainsi retenu à titre de paiement de la dette relative à la créance de la contribution d'entretien.

A______ considérait en outre avoir payé le 1er octobre 2010 la somme de 10'662 fr. 30 à titre de contribution d'entretien à B______. Cependant rien n'attestait du fait qu'il s'agissait de la contribution d'entretien du mois d'octobre 2010 et celle-ci ne l'avait pas admis comme paiement de la contribution d'entretien. En outre, ce virement ne ressortait pas du compte-joint des parties. Ce paiement ne serait ainsi pas retenu comme étant intervenu au titre des contributions d'entretien dues.

Enfin, il alléguait avoir payé le 31 décembre 2010 la somme de 10'788 fr. Ce paiement n'avait cependant pas été admis par B______ et il ne ressortait pas du relevé du compte-joint des parties, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme un paiement de la contribution d'entretien de décembre 2010.

E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore du dossier de première instance :

a. A teneur de la pièce 4 produite par B______ (relevé du compte-joint des parties), A______ a versé le 27 janvier 2010 une somme de 5'000 fr. sur le compte-joint des parties, avec pour mention "MONTHLY ALLOWANCE FOR HOUSE" puis "BILLS MORTGAGE PAID DIRECTLY".

b. Selon la pièce 2 produite par A______ (facture de sa carte VISA du 12 janvier 2010 de 4'094 fr. 35), B______ a opéré des débits sous son nom au moyen de ladite carte à hauteur d'un montant de moins de 2'000 fr. de décembre 2009 jusqu'au 8 janvier 2010, le solde du montant de la facture consistant dans des débits effectués sous le nom de A______.

A teneur de la pièce 4 produite par B______ (relevé du compte-joint des parties), la facture précitée de la carte VISA de A______ du 12 janvier 2010 de 4'094 fr. 35 a été payée par recouvrement direct au débit du compte-joint des parties le 28 janvier 2010.

Selon la pièce 7 produite par A______ (relevé de son compte courant personnel), celui-ci a payé le 25 février 2010 au débit de son compte personnel une facture de sa carte VISA du 12 février 2010 de 6'231 fr. 05 par recouvrement direct.

c. Il ressort de la pièce 8 produite par A______ (relevé de son compte courant personnel) que celui-ci a versé le 19 avril 2010 une somme de 4'679 fr. en faveur de "C______".

d. Il découle de la pièce 9 produite par A______ (relevé de son compte courant personnel) que celui-ci a versé le 17 juin 2010 une somme de 10'625 fr. 28, l'indication du bénéficiaire étant "A______ A/O B______", avec pour mention "PAYMENT OF MORTGAGE FOR HOUSE INTEREST + CAPITAL THROUGH 30 JUNE 2010 CLIENT GROUP 2______ CONTRACT
NO 3______". Ce versement n'apparaît pas au crédit du compte-joint des parties (pièce 4 produite en première instance par B______).

e. A teneur de la pièce 12 produite par A______ (relevé de son compte courant personnel), celui-ci a versé le 1er octobre 2010 une somme de 10'662 fr. 30 en faveur d'un compte - qui n'est pas le compte-joint des parties (celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été crédité dudit montant) - dont le numéro est indiqué, mais non le titulaire, la mention figurant au-dessous dudit numéro de compte étant "B______".

f. Selon la pièce 14 produite par A______ (relevé de son compte courant personnel), celui-ci a versé le 31 décembre 2010 une somme de 10'788 fr., l'indication du bénéficiaire étant "A______ A/O B______", étant relevé que ce virement n'apparaît pas au crédit du compte-joint des parties (pièces 4 et 5 produites en première instance par B______).

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces produites par le recourant sont donc irrecevables en tant qu'elles n'ont pas été produites devant le Tribunal.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés
par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

Ainsi, elle n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Celui-ci ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 127'987 fr. 38.

Il fait valoir avoir payé des frais des enfants et de B______ directement en mains des créanciers, à la demande de celle-ci, ces paiements étant libératoires, s'agissant de reprises de dettes pour le compte de celle-ci. Il s'agissait plus particulièrement du paiement des intérêts hypothécaires et des frais d'écolage ainsi que d'autres frais du parascolaire notamment. En refusant de reconnaître que ces paiements étaient intervenus au titre des contributions d'entretien dues, celle-ci se comportait de manière contraire à la bonne foi. L'ensemble des versements qu'il avait effectué en faveur de B______ ou des créanciers de cette dernière devait être considéré comme intervenu au titre de paiement des contributions d'entretien dues sur la base du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors qu'il avait apporté la preuve de ces paiements. En ne prenant pas en compte lesdits montants, le premier juge avait constaté de façon manifestement inexacte les faits.

A cet égard, il mentionne les seuls éléments concrets suivants, sans indiquer de pièces à l'appui de ces allégations, mis à part la pièce n. 2 ci-dessous :

i. son versement de 5'000 fr. du 27 janvier 2010 comportait la mention que ce montant tenait compte du versement des intérêts hypothécaires directement en mains du créancier;

ii. B______ avait débité sa carte VISA le 25 février 2010 d'un montant de 5'570 fr., comme en attestait sa pièce n. 2 produite en première instance;

iii. il avait payé en faveur de "C______" le 19 avril 2010 un montant de 4'679 fr.;

iv. il s'était acquitté de la somme de 10'625 fr. 38 au titre du règlement des intérêts hypothécaires, lesquels étaient dus en réalité par B______;

v. il avait en outre effectué un versement de 10'663 fr. 30 avec la mention "B______" le 1er octobre 2010;

vi. enfin, il avait versé la somme de 10'788 fr. 88 le 31 décembre 2010.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2
ch. 2 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

2.1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; Schmidt, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 4 ad art. 81 LP).

2.1.3 Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3).

L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille.

2.1.4 Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs. Ainsi, le juge n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond, ni même la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP et la référence citée).

2.1.5 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour sur lequel l'intimée a fondé sa poursuite constitue un titre de mainlevée définitive.

Le recourant invoque l'extinction de sa dette intervenue par des paiements dont il aurait apporté la preuve, sans toutefois indiquer en faveur de quel bénéficiaire, en particulier de l'intimée ou d'un tiers, ceux-ci seraient intervenus (let. v et vi ci-dessus). Il soulève par ailleurs l'extinction de celle-ci par voie de compensation du fait qu'il aurait payé divers montants pour le compte de l'intimée et de ses enfants directement en mains de tiers (let. i, iii et iv ci-dessus). Il fait valoir également un débit effectué par celle-ci sur son compte au moyen de sa carte VISA (let. ii ci-dessus).

Dans la mesure cependant où l'ensemble de ces paiements allégués et ce prétendu retrait sont intervenus antérieurement au prononcé de l'arrêt constituant le titre de mainlevée et même au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant précédé celui-ci, ils ne sauraient constituer un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Le recourant pouvait faire valoir ces éléments dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire. En effet, les faits qu'il invoque se sont déroulés du 27 janvier au 31 décembre 2010, le titre exécutoire fondant la dette réclamée en poursuite, à savoir l'arrêt de la Cour de justice, a été prononcé le 13 octobre 2011, à la suite du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2011, et, au surplus, le dies a quo des contributions d'entretien fixées à l'issue de cette procédure a été arrêté au 10 janvier 2010.

Le recourant se contente de procéder, pour le surplus, à une critique générale du jugement en soutenant que le premier juge n'aurait à tort pas tenu compte de ses paiements à l'intimée et à des tiers, sans motiver en droit sa critique, ni démontrer l'arbitraire des faits retenus par le premier juge, étant relevé qu'il ne mentionne, mis à part les points i à vi ci-dessus, pas même le détail des versements concernés par son grief, alors que le jugement attaqué porte sur environ 75 paiements, ni les pièces produites en première instance à cet égard, de sorte qu'il ne convient pas d'entrer en matière sur ce moyen général, faute de motivation suffisante.

En raison de ces deux seuls motifs déjà, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

2.2.2 A titre superfétatoire, il sera relevé que les seuls éléments concrets invoqués par le recourant ne démontrent en tout état pas une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge ni une violation du droit.

En effet, concernant le point i, il apparaît au préalable que le versement du recourant du 27 janvier 2010 de 5'000 fr. sur le compte-joint des parties, lequel découle de la pièce 4 produite en première instance par l'intimée que celui-ci ne mentionne cependant pas dans le cadre de son recours, a été admis par la précitée comme effectué au titre de la contribution d'entretien et qu'il a donc été pris en considération par le premier juge, de sorte que le recourant ne critique pas le jugement entrepris à cet égard. Si le recourant invoque ledit versement à l'appui de son grief, c'est pour démontrer qu'il en aurait effectué un autre au titre des contributions d'entretien dues, ceci par un paiement directement en mains d'un tiers de charges hypothécaires dues par l'intimée, ce qu'il pense démontrer en se fondant uniquement sur la mention apposée, à teneur de ladite pièce, sur son paiement de 5'000 fr., à savoir "BILLS MORTGAGE PAID DIRECTLY". Or, contrairement à ce que soutient le recourant, cette seule mention ne suffit pas à admettre la preuve d'un quelconque paiement, même en mains d'un tiers, et encore moins d'un paiement au titre des contributions d'entretien dues selon le titre de mainlevée.

Pour ce qui est du point ii, à savoir un paiement au débit du compte du recourant du 25 février 2010, lequel découle de sa pièce 7 produite en première instance que celui-ci ne mentionne cependant pas dans le cadre de son recours, cette pièce fait apparaître uniquement le paiement par recouvrement direct de la facture de sa carte VISA du 12 février 2010 de 6'231 fr. 05, laquelle ne figure pas au dossier de première instance. Quant à la pièce 2 produite en première instance par le recourant et invoquée à l'appui de son recours, laquelle consiste dans une facture de sa carte VISA du 12 janvier 2010 de 4'094 fr. 35, celle-ci atteste de débits opérés sous le nom de B______ à hauteur d'un montant de moins de 2'000 fr. de décembre 2009 jusqu'au 8 janvier 2010, à savoir une période antérieure au dies a quo de la contribution d'entretien fixée dans le titre de mainlevée, le solde consistant dans des débits effectués sous le nom du recourant. A teneur de la pièce 4 produite par l'intimée en première instance, cette dernière facture a été payée par recouvrement direct au débit du compte-joint des parties le 28 janvier 2010.

Le premier juge n'a pas fait suite à la demande de l'intimée de déduire ce paiement de 4'094 fr. 35 des versements du recourant du mois de janvier 2010 au crédit du compte-joint des parties qu'il a retenus comme intervenus au titre de la contribution d'entretien du fait qu'ils étaient admis comme tels par celle-ci. Il en découle que les dépenses effectuées par les parties au moyen de la carte de crédit du recourant jusqu'au 8 janvier 2010 ont été acquittées au moyen des montants versés par celui-ci au titre de contributions d'entretien dues dès le 10 janvier 2010 et retenus comme tels.

En conséquence, le paiement de 5'570 fr. [au total selon la pièce produite : 6'231 fr. 05] intervenu le 25 février 2010 ne saurait être considéré comme acquitté au titre des contributions d'entretien dues selon le titre de mainlevée. Par ailleurs, les dépenses opérées par l'intimée au moyen de la carte de crédit du recourant jusqu'au 8 janvier 2010 ne sauraient être considérées comme ayant donné naissance à une créance de celui-ci à l'encontre de celle-ci susceptible d'être invoquée à titre d'extinction, par voie de compensation, de la dette découlant du titre de mainlevée.

S'agissant du point iii, le versement de 4'679 fr. effectué par le recourant le 19 avril 2010 en faveur d'un tiers, à savoir "C______", lequel découle de sa pièce 8 produite en première instance que celui-ci ne mentionne cependant pas dans le cadre de son recours, ne saurait constituer la preuve d'un quelconque paiement intervenu au titre des contributions d'entretien dues selon le titre de mainlevée ou ayant éteint la dette découlant de celui-ci ne serait-ce que par compensation, ce qu'a ainsi retenu à juste titre le premier juge, étant relevé en outre que le recourant ne donne aucune précision sur le type de frais concerné par ce virement.

Quant au point iv, que le recourant fait valoir en tant que paiement direct par ses soins en mains d'un tiers de charges hypothécaires à supporter par l'intimée, le versement de 10'625 fr. 28 effectué par celui-ci, avec pour mention le paiement des intérêts et du capital d'une hypothèque - lequel est intervenu le 17 juin 2010, ce que ne relève pas le recourant dans son acte de recours, et découle de sa pièce 9 produite en première instance que celui-ci ne mentionne cependant pas non plus dans le cadre de son recours - ne saurait constituer la preuve d'un quelconque paiement intervenu au titre des contributions d'entretien dues selon le titre de mainlevée, ce qu'a retenu à juste titre le premier juge. En effet, l'indication figurant sur la pièce produite, à savoir "A______
A/O B______", ne permet pas d'identifier le bénéficiaire dudit paiement, dont le recourant allègue seulement qu'il s'agit d'un tiers, étant relevé que le montant concerné n'apparaît pas au crédit du compte-joint des parties. La seule mention de la cause du paiement ne permet pas non plus de démontrer le bénéficiaire de celui-ci, ni le fait qu'il aurait éteint à due concurrence la dette découlant du titre de mainlevée, ne serait-ce que par compensation.

Par ailleurs, en lien avec le point v, le versement du recourant du 1er octobre 2010 de 10'662 fr.30, lequel découle de sa pièce 12 produite en première instance que celui-ci ne mentionne cependant pas dans le cadre de son recours, a été effectué, à teneur de ladite pièce, au bénéfice d'un compte dont le recourant n'indique pas le titulaire, ni même s'il s'agit d'un tiers ou de l'intimée, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte, faute pour celui-ci d'avoir démontré que ce paiement aurait été effectué en faveur de B______ et a fortiori qu'il aurait éteint à due concurrence la dette découlant du titre de mainlevée, ne serait-ce que par compensation, la seule mention "B______" figurant sur cet ordre ne suffisant pas à cet égard.

Enfin, pour ce qui est du point vi, il n'est pas démontré que le versement du recourant du 31 décembre 2010 de 10'788 fr., lequel découle de sa pièce 14 produite en première instance que celui-ci ne mentionne cependant pas dans le cadre de son recours, aurait été effectué en faveur de B______ et encore moins qu'il l'aurait été au titre des contributions d'entretien dues selon le titre de mainlevée, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. En effet, l'indication figurant sur la pièce produite, à savoir "A______ A/O B______", ne permet pas d'identifier le bénéficiaire dudit paiement, sur lequel le recourant ne fournit aucune précision, étant relevé que le montant concerné n'a pas été crédité sur le compte-joint des parties.

En définitive sur ces points, même s'ils étaient intervenus postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2011, il n'y aurait pas lieu d'admettre, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive, que les éléments concrets invoqués par le recourant démontreraient une extinction de la dette réclamée en poursuite.

2.2.3 Par ailleurs, eu égard à la nature de la présente procédure, la Cour n'a pas à entrer en matière sur le grief du recourant en lien avec une prétendue violation par l'intimée des règles de la bonne foi et du principe de l'interdiction de l'abus de droit.

2.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours sera rejeté.

3. 3.1 Au vu de l'issue du litige et faute de griefs développés par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de la procédure de première instance fixé par le premier juge conformément aux dispositions légales applicables (art. 318 al. 3 CPC).

3.2 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours, y compris pour la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/10618/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4166/2017-3 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.