C/4292/2015

ACJC/1473/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/9149/2015 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; VICE DE FORME; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.132
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4292/2015 ACJC/1473/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 decembre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (France), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Enis Daci, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 17 août 2015, expédié pour notification aux parties le 27 août 2015, le Tribunal de première instance, retenant que le commandement de payer frappé d'opposition n'avait pas été produit, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, et laissés à la charge du précité.![endif]>![if>

B.            Par acte expédié par la poste française et reçu par la poste suisse le 9 septembre 2015, A______ a formé recours contre le jugement précité, qu'il avait reçu le 2 septembre 2015. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.![endif]>![if>

Il a nouvellement allégué qu'il n'avait pas encore reçu l'exemplaire dudit commandement de payer frappé d'opposition lorsqu'il avait déposé sa requête de mainlevée, et a produit cette pièce.

Par avis du 2 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, faute de réponse de l'intimé.

Par réponse expédiée le 2 novembre 2015, soit postérieurement au délai de
dix jours (dès la date de distribution du pli soit le 19 octobre 2015 selon le suivi de la poste, et non le 23 octobre 2015 comme allégué) imparti par la Cour pour répondre, B______ a conclu au rejet du recours, relevant notamment que la pièce produite était irrecevable.

Le 23 novembre 2015, la Cour a encore reçu un courrier de A______ dont copie a été transmise à sa partie adverse.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les éléments pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 3 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal en ces termes : "Je vous prie de bien vouloir prononcer une mainlevée au commandement de payer n° 1______ que j'ai fait établir contre Monsieur B______ en date du 29 octobre 2014, lequel a formé opposition".

Il a allégué que B______ avait été condamné à lui verser 2'668 fr. 55, 3'000 fr. et 5'000 fr. avec suite d'intérêts.

Il a indiqué, dans sa requête, qu'il joignait à celle-ci copie d'un jugement rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal de police (P/2______), lequel avait notamment condamné B______ et deux tiers, conjointement et solidairement, à lui verser 2'668 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2011 à titre de réparation de son dommage matériel, 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 juillet 2011 à titre de tort moral, et 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 28 avril 2014 à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la procédure, ainsi qu'un certificat de non-appel de la décision précitée, attestant de l'entrée en force de celle-ci le 16 mai 2014.

b. A l'audience du Tribunal du 17 août 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présent ni représenté.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte
(art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

En l'occurrence, le recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, l'acte de recours étant parvenu à la poste suisse dans le délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 143 al. 1 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux formés et la pièce nouvelle produite par le recourant devant la Cour sont irrecevables.

3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête de mainlevée de l'opposition.

3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, l'opposant peut prouver par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

3.2 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).

Parmi les vices qui peuvent être réparés figure notamment l'absence de production des titres invoqués comme moyen de preuve (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 13 ad art. 132 CPC; WEBER, in Kuko, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 130-132 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 18 ad art. 138 CPC).

3.3 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête.

Si ce constat était exact, il n'en demeure pas moins que la requête du recourant exposait clairement que le commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié à B______ avait fait l'objet d'une opposition dont la mainlevée était sollicitée.

Dans la mesure où ledit commandement de payer était mentionné et où le requérant agissait en personne, il appartenait au Tribunal d'impartir à celui-ci un bref délai pour produire la pièce manquante et réparer ainsi le vice de forme de son dossier.

Le Tribunal a dès lors statué sans respecter l'art. 132 CPC, en déboutant le requérant de ses conclusions vu l'absence de production du commandement de payer.

Il s'ensuit que le recours est fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, le fond de la cause n'ayant pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).

4. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de ce montant (art. 111 al. 1 CPC).

La répartition des frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/9149/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4292/2015-16 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Délègue la répartition desdits frais au Tribunal de première instance.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.