C/4472/2013

ACJC/676/2015 du 10.06.2015 sur OTPI/92/2015 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.07.2015, rendu le 19.01.2016, CASSE, 4A_352/2015
Descripteurs : INTERVENTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.58; CPC.74; CPC.78
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4472/2013 ACJC/676/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 10 JUIN 2015

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue le 4 février 2015 par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par
Me Andreas Fabjan, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

2) C______, ayant son siège ______,

3) D______, ayant son siège ______,

autres intimées, comparant toutes deux par Me Danièle Falter, avocate, rue
Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______ a confié à C______ et D______ (ci-après : les sociétés D______) des travaux de rénovation sur sa villa située à Mies (VD).

Les sociétés D______ ont sous-traité à A______ (ci-après : A______) la réalisation de travaux d'électricité.

Par la suite, un litige a surgi entre les sociétés D______ et B______ concernant la réalisation de l'ensemble des travaux.

b. Par requête de preuve à futur déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 5 mars 2013, B______ a conclu à la désignation d'un expert chargé d'examiner la conformité au contrat des travaux effectués par les sociétés D______ (procédure C/4472/2013).

Celles-ci ont conclu au rejet de la requête.

Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal a admis la requête et a ordonné une expertise judiciaire par E______, architecte.

A teneur de la mission d'expertise, définie par ordonnance du 13 septembre 2013, l'expert a été notamment chargé d'examiner les travaux, d'indiquer, cas échéant, quelles étaient les malfaçons constatées, de se prononcer sur la conformité de certaines installations avec les spécifications contractuelles et de collecter et sauvegarder toutes preuves utiles dans la perspective d'éventuels travaux de remise en état et d'une action judiciaire ultérieure. L'expert était en outre autorisé à requérir toutes pièces de la part des parties et à s'adjoindre le concours de tous tiers utiles à sa mission.

L'expert n'a pas encore rendu son rapport.

c. Parallèlement à la procédure de preuve à futur, B______ a déposé le 5 juillet 2013 à l'encontre des sociétés D______ une demande en paiement faisant l'objet de la procédure C/______ pendante par devant une autre chambre du Tribunal.

Dans le cadre de cette procédure, les sociétés D______ ont, le 28 octobre 2013, dénoncé le litige à A______.

d. Par requête du 14 octobre 2014, A______ a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à intervenir en faveur des sociétés D______ dans la procédure de preuve à futur, y verse sa prise de position et son chargé de pièces produits dans la procédure pénale administrative dont elle fait l'objet, l'associe aux différentes étapes de la procédure, la convoque aux audiences à venir, l'autorise à prendre connaissance de la procédure, ordonne aux parties principales de lui remettre un exemplaire complet des actes de la procédure, donne acte à l'expert de ce qu'elle est partie à la procédure et lui accorde la possibilité de se déterminer sur le rapport de l'expert ainsi que sur toutes les autres étapes de la procédure dans la même mesure que les autres parties, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale administrative initiée par l'Office fédéral de l'énergie, lequel avait sollicité du Tribunal une copie du rapport d'expertise à rendre par E______. Il était dès lors indispensable qu'elle puisse se prononcer sur les défauts allégués en relation avec les travaux d'électricité qu'elle avait réalisés.

A______ a joint à sa demande une copie de sa prise de position et des pièces versées dans le cadre de la procédure administrative la concernant. Elle a précisé avoir informé l'expert du fait qu'elle se tenait à sa disposition pour tout renseignement, mais que celui-ci ne lui avait pas répondu.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de sa demande en intervention, relevant que seule la procédure au fond lui avait été dénoncée, à l'exclusion de la procédure de preuve à futur, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des droits de la partie dénoncée dans le cadre de cette dernière procédure. Les conditions d'une intervention principale ou accessoire n'étaient par ailleurs pas réalisées, à défaut de droit préférable de l'intervenante ou d'intérêt juridique.

Les sociétés D______ ont quant à elles conclu à l'admission de l'intervention, faisant valoir que la dénonciation du litige faite dans le cadre de la demande en paiement valait également pour la procédure de preuve à futur.

B. Par ordonnance OTPI/92/2015 du 4 février 2015 reçue par A______ le 11 février 2015, le Tribunal a rejeté la requête d'intervention (ch. 1 du dispositif), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, mis à charge de la requérante et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), condamné A______ à verser 400 fr. de dépens à B______ et 200 fr. aux sociétés D______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit d'intervention du dénoncé prévu par l'art. 79 al. 1 let. a CPC car la procédure de preuve à futur ne lui avait pas été dénoncée, contrairement à l'action en paiement au fond. L'intervention ne pouvait pas être autorisée à titre principal puisque A______ n'avait pas de droit préférable excluant totalement ou partiellement celui d'une autre partie à la procédure comme l'exigeait l'art. 73 al. 1 CPC. Enfin, elle ne pouvait pas se prévaloir non plus d'un intérêt juridique à une intervention accessoire au sens de l'art. 74 CPC puisque la requête de preuve à futur avait déjà été admise et qu'il ne restait plus à l'expert qu'à rendre son rapport. En tout état de cause, la mission d'expertise autorisait l'expert à entendre A______ en sa qualité de sous-traitante des sociétés D______ si cela lui paraissait utile pour l'accomplissement de sa tâche.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 20 février 2015, A______ a formé recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation. Elle a repris toutes les conclusions qu'elle avait formulées en première instance.

b. Le 18 mars 2015, les sociétés D______ ont indiqué qu'elles appuyaient les conclusions de la recourante.

c. Par écriture du 19 mars 2015, B______ a pour sa part conclu à ce que les pièces nouvelles nos 3 et 4 produites par la recourante et ses allégués nouveaux nos 9 et 10 soient déclarés irrecevables, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance litigieuse, avec suite de frais et dépens.

d. Le 2 avril 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions. Les sociétés D______ et B______ n'ont quant à eux pas fait usage de leur droit à la réplique et à la duplique.

e. Par courrier du 28 avril 2015 la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile pour la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée, qui rejette une requête en intervention accessoire dans le cadre d'une procédure sommaire, est sujette à recours en application des
articles 75 al. 2 et 319 let. b CPC (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5, ad art. 76 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, sauf exception prévue par la loi (art. 326 CPC).

Les pièces 3 et 4 produites par la recourante sont nouvelles, et partant irrecevables, de même que les allégués 9 et 10 qu'elles concernent, aucune exception légale n'étant réalisée en l'espèce.

2. La recourante fait valoir en premier lieu qu'elle est en droit d'intervenir dans la procédure de preuve à futur car l'instance opposant B______ et les sociétés D______, dans laquelle cette preuve va être utilisée, lui a été dénoncée. La preuve à futur revêt, selon elle, un caractère préjudiciel par rapport à l'action en paiement.

2.1 Selon l'art. 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part.

A teneur de l'art. 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l'instance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).

2.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de lien juridique entre la procédure de preuve à futur et le procès civil où celle-ci sera éventuellement mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2013 du 18 juin 2013, consid. 5).

2.3 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, c'est l'instance au fond, faisant l'objet de la procédure C/______, qui a été dénoncée à la recourante, et non la présente procédure de preuve à futur.

Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il n'y a pas de lien juridique entre la procédure de preuve à futur et l'action au fond dans laquelle la preuve à administrer est destinée à être utilisée, de sorte que l'on ne saurait considérer que la dénonciation effectuée dans cette action vaut également dénonciation d'instance pour la procédure de preuve à futur.

La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 79 al. 1 CPC in casu.

3. La recourante fait par ailleurs valoir qu'elle a un intérêt juridique à intervenir de manière accessoire dans la présente procédure en ce sens que cela lui permettrait de prendre connaissance du rapport d'expertise et de se prononcer sur celui-ci une fois qu'il sera rendu. Elle ajoute que cela contraindrait en outre l'expert à tenir compte de la prise de position qu'elle a déposée dans la procédure pénale administrative dont elle fait l'objet.

3.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Un intérêt purement factuel, économique ou de parenté ne suffit pas. Un intérêt juridique à l'issue du litige principal existe lorsque les propres droits et obligations de l'intervenant dépendent de l'existence ou de l'inexistence des droits ou des rapports de droit qui sont l'objet du procès opposant les parties principales. Le gain du procès par l'une des parties ou sa perte par l'autre partie doit par conséquent directement ou indirectement porter atteinte, compromettre ou aggraver la situation juridique de l'intervenant accessoire (Graber/ Frei, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 74 CPC; Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 11 ad art. 74 CPC).

L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense et interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a déjà admis la requête de preuve à futur et fixé la mission d'expertise par décisions des 25 juin et 13 septembre 2013; la partie requérante avait ainsi obtenu gain de cause dans le procès visant à l'administration de la preuve à futur avant le dépôt de la requête d'intervention le 14 octobre 2014. Il n'y avait dès lors, à ce moment-là, plus de décision à rendre par le Tribunal susceptible de porter atteinte à la situation juridique de la recourante.

A cela s'ajoute le fait que la recourante, à qui la procédure C/______ portant sur la demande en paiement formée par B______ contre les sociétés D______ a été dénoncée, a, de par la loi, le droit d'y intervenir sans autre condition (art. 79 al. 1 let. a CPC). Dans ce cadre, elle aura la possibilité, comme elle le souhaite, de se déterminer sur l'expertise et de produire des pièces, en application de l'art. 76 al. 1 CPC.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande d'intervention formée par la recourante au motif que celle-ci n'a pas d'intérêt juridique à intervenir dans la procédure de preuve à futur.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. versée par le recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser à ce dernier le solde en 200 fr.

Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué à B______ à titre de dépens (art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux sociétés D______ qui ont acquiescé au recours.

5. La valeur litigieuse de la présente procédure doit être fixée par référence à l'enjeu que revêt le procès au fond de sorte qu'elle est supérieure ou égale à 30'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/92/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4472/2013-4 SP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr.

Les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 300 fr. avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

La condamne en outre à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.