C/4481/2014

ACJC/1019/2015 du 11.09.2015 sur OSQ/15/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.10.2015, rendu le 15.03.2016, CONFIRME, 5A_832/2015
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); CAS DE SÉQUESTRE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; CRÉANCE; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.272.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4481/2014 ACJC/1019/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 septembre 2015

 

Entre

A______, anciennement domicilié ______ (Tunisie), actuellement sans domicile connu, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2015, comparant par Me Lisa Locca, avocate, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié______ (GE), intimé, comparant par Me Julien Fivaz et
Me Alexandre Davidoff, avocats, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.            a. Par jugement du 27 avril 2015, notifié aux parties le 4 mai 2015, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 10 octobre 2014 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 mars 2014 en la cause C/4481/2014 (ch. 1 du dispositif), rejeté ladite opposition (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2015, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à la levée immédiate du séquestre no 1______ portant sur son compte personnel auprès de la banque C______, à la réserve de son droit de réclamer à B______ l'indemnisation du dommage résultant du séquestre injustifié, à la condamnation du précité à payer l'intégralité des frais de la procédure et au déboutement de celui-ci et de tout opposant de toutes autres conclusions.

A l'appui de son recours, A______ produit une décision du Tribunal de première instance de Tunis du 22 octobre 2013, non soumise au Tribunal, ainsi que sa traduction.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa réponse, il produit une attestation de témoignage signée le 17 décembre 2012, non soumise au Tribunal, et un certificat de non-recours en cassation daté du 31 octobre 2013, tous deux accompagnés de leurs traductions.

d. A______ a répliqué par acte du 26 juin 2015, concluant à l'irrecevabilité des pièces produites par B______. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 17 juillet 2015.

B.            a. B______ est un citoyen tunisien domicilié à Genève.![endif]>![if>

b. En date du 20 mai 2011, B______ a déposé plainte pénale auprès du Procureur de la République à Tunis à l'encontre de D______, épouse du président E______, de A______, frère de cette dernière, et de F______, pour escroquerie et abus de confiance qualifié.

Simultanément, il s'est constitué partie civile et a demandé réparation du préjudice causé par les personnes susvisées.

c. Une information pénale a été ouverte suite au dépôt de cette plainte. Au cours de la procédure, B______ a notamment exposé les faits suivants :

c.a En 2008, il avait été mandaté par un groupe international pour réaliser un projet touristique de grande ampleur à _____ (Tunisie). Après avoir entamé les démarches administratives nécessaires, il avait été contacté par A______, qui lui avait indiqué que le meilleur moyen de faire aboutir le projet était de passer directement par sa sœur et lui.

En août 2010, A______ avait organisé une rencontre entre lui-même et le président, qui était informé des détails du projet et désirait le voir se réaliser. L'épouse du président ainsi que son beau-frère avaient assisté à cette entrevue.

c.b B______ avait à nouveau rencontré A______ le 15 septembre 2010 en Tunisie, en compagnie de D______. Ceux-ci lui avaient alors fait part de leur désir d'investir à hauteur de 30% dans le projet. Ils avaient en outre exigé que le groupe étranger avance la somme de 5 millions EUR - à faire valoir sur le prix de vente du terrain - pour prouver le sérieux de leur démarche. C'était également à cette occasion que D______ lui avait présenté F______, qui serait chargée de le contacter ultérieurement pour lui expliquer le mode de paiement de cet acompte.

c.c Le groupe étranger avait refusé que D______ et son frère investissent dans le projet, mais avait accepté qu'un acompte de 5 millions EUR leur soit versé, pour autant que ce montant leur soit avancé par B______, lequel serait remboursé après la réalisation du projet.

c.d Le 25 septembre 2010, B______ avait rencontré A______ et F______ à Genève. Cette dernière lui avait montré une lettre rédigée par D______, par laquelle elle la chargeait de se faire remettre la somme convenue. Elle lui avait alors demandé de lui remettre 3 millions EUR à Genève et 2 millions EUR à Paris, le tout en espèces. Il avait accepté et lui avait remis 5 millions EUR en espèces, à l'hôtel dans lequel elle résidait. A______ avait refusé de lui remettre un reçu ou une reconnaissance de dette.

B______ s'était ensuite rendu en France à la demande de A______ et de F______ pour leur remettre le solde de 2 millions EUR; un rendez-vous était fixé pour le 13 janvier 2011 avec le président.

c.e Il avait ensuite tenté de joindre A______ et F______, sans succès, et n'avait plus jamais eu de nouvelles. Il s'était renseigné auprès du palais présidentiel, qui lui avait indiqué qu'aucune rencontre n'était prévue le 13 janvier 2011.

Le projet avait finalement été oublié et il avait perdu la somme de
5 millions EUR.

c.f Au cours de sa déposition, B______ a également expliqué qu'il lui arrivait fréquemment d'avancer des sommes d'argent, mais qu'il exigeait systématiquement un reçu ou une reconnaissance de dette. C'était la première fois qu'il avait agi de la sorte, soulignant qu'il avait eu affaire à l'épouse du président. Il ne possédait aucune pièce permettant d'attester du retrait d'un compte bancaire de l'acompte versé, étant précisé qu'il avait pour habitude de garder chez lui des montants importants en espèces pour les besoins des transactions commerciales. Son ordinateur ainsi que les dossiers relatifs au projet touristique lui avaient été dérobés en Tunisie, au cours d'un cambriolage survenu le 15 juin 2011.

d. Au cours de l'instruction, les autorités tunisiennes ont entendu plusieurs témoins.

L'ancien président directeur général d'une société d'études et de développement basée à ______ (Tunisie) a notamment déclaré se souvenir du projet grandiose que B______ lui avait présenté. Il lui avait expliqué les procédures à suivre.

D'autres témoins ont indiqué ne pas connaître B______, ne pas avoir entendu parler de son projet ou ne jamais avoir assisté à des séances en lien avec un tel projet.

e. Une audience de jugement s'est tenue le 15 mai 2013 par-devant le Tribunal de première instance de Tunis, hors la présence des prévenus, alors en état de fuite.

f. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de première instance de Tunis a reconnu A______, D______ et F______ coupables d'escroquerie au préjudice de B______.

Il a condamné chacun des prévenus à trois ans de prison, ainsi qu'à verser à B______ l'équivalent en dinars tunisiens de 5 millions EUR, 1'000 dinars tunisiens à titre de réparation du préjudice moral et 200 dinars tunisiens au titre de frais de défense.

g. A l'appui de sa décision, le Tribunal de première instance de Tunis a retenu que B______ avait effectivement projeté de réaliser un projet touristique en Tunisie et avait entrepris des démarches administratives dans ce but. Contacté par A______, il s'était laissé convaincre que le moyen d'y parvenir était de passer par lui et sa sœur, plutôt que de s'adresser au Ministère du tourisme. Dans la mesure où il avait pu rencontrer le président, cela avait permis d'estomper tous les doutes qu'il avait pu avoir sur les intentions de ses interlocuteurs et avait permis d'instaurer un climat de confiance, qui l'avait convaincu de verser le montant réclamé de 5 millions EUR. Il avait été victime d'une escroquerie, puisqu'il avait été mis en confiance puis trompé au moyen de ruses et d'artifices propres à le persuader de la légalité des opérations. De même, le Tribunal a retenu la volonté des accusés d'agir contrairement au droit.

h. Selon un certificat de non-recours en cassation établi le 31 octobre 2013, aucun appel n'a été formé contre le jugement susvisé.

C.            a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2014, B______ a requis le séquestre, à concurrence de 6'105'898 fr. 30 (contrevaleur de 5 millions EUR au taux de change de 1.22118) et de 673 fr. 50 (contrevaleur de 1'200 dinars tunisiens au taux de change de 0.561231) plus intérêts à 5% l'an à compter du 31 octobre 2013, en mains de la banque C______, des comptes CH8708 6890 5091 2575 432 et CH4108 6890 5091 4450 106 ouverts au nom des sociétés G______ et H______, mais appartenant en réalité à A______, ainsi que de toutes espèces, comptes, valeurs, titres, avoirs, documents, créances, droits précieux, autres biens en compte, dépôts au coffre-fort appartenant en nom à A______, ou figurant au nom d'une personne morale dont il est le véritable ayant droit économique. ![endif]>![if>

A l'appui de sa requête en séquestre, B______ a exposé principalement que son débiteur n'avait pas de domicile fixe (art. 271 al. 1
ch. 1 LP); qu'il était en fuite et se soustrayait à la justice (ch. 2) et que ses créances étaient constatées par le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Tunis, alors entré en force, (ch. 6). Subsidiairement, il exposait que son débiteur n'habitait pas en Suisse et que sa créance présentait un lien suffisant avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

b. Par ordonnances du 11 mars 2014, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle reposait sur les cas prévus à l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP et qu'elle visait les comptes au nom des sociétés G______ et H______.

Il a ordonné le séquestre requis pour le surplus, sur la base de l'art. 271 al. 1
ch. 4 LP, considérant que l'ensemble des circonstances permettait de retenir comme vraisemblables le domicile étranger du cité, la créance invoquée par le requérant et le lien avec la Suisse, ce dernier y étant domicilié.

c. B______ a requis la poursuite de A______ à hauteur de 6'105'898 fr. 30 et de 673 fr. 50, ainsi que des frais et dépens de séquestre.

En date du 27 mai 2014, l'Office des poursuites a établi le commandement de payer correspondant, en vue de sa notification par voie édictale.

d. Le commandement de payer et le dispositif de l'ordonnance de séquestre ont été publiés dans la Feuille d'avis officielle du 12 septembre 2014.

Un délai de 30 jours à compter de la publication était imparti à A______ pour former opposition au commandement de payer s'il entendait contester tout ou partie de la dette.

D.           a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre.![endif]>![if>

A l'appui de son opposition, il a contesté la version des faits présentée par B______ aux autorités tunisiennes, relevant notamment qu'il ne pouvait avoir rencontré celui-ci à Genève le 25 septembre 2010, puisqu'il se trouvait en Tunisie à cette date.

b. Par mémoire réponse du 28 novembre 2014, B______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

c. A l'audience du 15 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans la cause opposant B______ au Ministère public de la Confédération. Celui-là avait en effet saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour faire valoir ses droits sur les fonds tunisiens saisis en Suisse dans le cadre de l'instruction pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération à l'encontre de A______.

Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B______, considérant que celui-ci ne disposait pas de droits réels sur les avoirs bloqués de A______, mais invoquait uniquement une créance personnelle. Aucune "trace documentaire" n'existait par ailleurs entre ladite créance et les avoirs bloqués; B______ n'avait pas davantage acquis sur ceux-ci de droits à l'étranger et échouait à rendre vraisemblable qu'il aurait acquis de bonne foi une créance personnelle. Les circonstances dans lesquelles le versement de 5 millions EUR serait intervenu ne permettaient pas d'établir la vraisemblance du paiement, ni le respect des mesures de prudence élémentaires que l'on pouvait attendre de sa part.

E.            Dans le jugement sur opposition entrepris, le Tribunal a considéré que la créance invoquée à la base du séquestre, découlant du jugement du Tribunal de première instance de Tunis du 12 juin 2013, était suffisamment vraisemblable, en dépit des critiques formulées par A______ contre cette décision. Notamment, si le créancier séquestrant n'avait pas apporté de preuve ni d'explications relativement à l'origine des fonds qu'il disait avoir confiés à l'opposant et à sa sœur, sa version des faits n'était pas moins crédible que celle de l'opposant. Malgré les réserves avec lesquelles il fallait considérer le jugement tunisien, le seul fait que la procédure tunisienne n'ait pas été contradictoire ou que la décision n'ait pas été formellement notifiée ne signifiait pas encore que les faits qu'elle constatait étaient assurément erronés. L'examen de la vraisemblance de la créance par le Tribunal pénal fédéral sous l'angle de l'article 74a al. 4 let. c EIMP ne constituait pas davantage un argument suffisant pour nier la vraisemblance de la créance, dès lors que les lois pénales et civiles recoupaient, sous des dénominations parfois similaires, des notions qui n'étaient pas forcément identiques. Au surplus, les conditions du cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4 étaient réalisées. L'opposant n'apportait notamment aucun indice selon lequel le créancier séquestrant ne serait pas réellement domicilié à Genève, de sorte que l'existence d'un lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse devait être admise.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).![endif]>![if>

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142
al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             Le recourant conteste la recevabilité des pièces produites par l'intimé devant la Cour.![endif]>![if>

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).

Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, l'intimé produit devant la Cour un certificat de non-recours en cassation daté du 31 octobre 2013 et une attestation de témoignage signée le 17 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient le recourant, la première de ces pièces a été produite par l'intimé devant le Tribunal; elle est donc recevable. S'agissant de la seconde, l'intimé n'explique pas pour quelle raison il aurait précédemment ignoré l'existence du témoignage en question, ou n'aurait pas été en mesure d'en faire état. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette pièce est irrecevable.

Le recourant produit lui-même une pièce non soumise au Tribunal, soit une décision du Tribunal de première instance de Tunis du 22 octobre 2013. Il n'explique pas non plus pour quelle raison il n'aurait pas pu produire préalablement cette pièce, dont il allègue qu'elle le concerne directement et dont l'établissement est antérieur à son opposition au séquestre. Par conséquent, ladite pièce est également irrecevable.

3.             Le recourant soutient tout d'abord que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé, de sorte qu'il devrait être annulé.![endif]>![if>

3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité).

3.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir uniquement examiné - et écarté - certains motifs d'opposition que lui-même soulevait quant à la vraisemblance de la créance invoquée, sans toutefois déterminer au préalable la vraisemblance de ladite créance.

Il ressort cependant clairement de la décision entreprise que la créance litigieuse est tenue pour vraisemblable sur la base du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Tunis le 12 juin 2013, qui a condamné le recourant à payer à l'intimé les sommes à hauteur desquelles le séquestre a été ordonné. Une telle motivation, si tant est qu'elle fût implicite, était parfaitement compréhensible, le juge de l'opposition ayant précisément examiné les critiques du recourant concernant le jugement susvisé. Le recourant, qui reprend devant la Cour de céans ses griefs relatifs audit jugement et aux faits retenus dans celui-ci, ne s'y est d'ailleurs pas trompé, démontrant par là qu'il en a parfaitement saisi la portée. Il convient également de rappeler que le juge de l'opposition statue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et ne procède pas à un examen définitif des questions juridiques qui lui sont soumises (cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 in fine).

Le grief du recourant, qui confine à la témérité, doit dans ces conditions être rejeté.

4.             Le recourant reproche au Tribunal de s'être fondé sur le jugement du Tribunal de première instance de Tunis du 12 juin 2013 pour admettre la vraisemblance de la créance, alors que cette décision ne permettrait pas de fonder un cas de séquestre au sens de la loi.![endif]>![if>

4.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

4.1.1 S'agissant du cas de séquestre, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Le titre de mainlevée définitive dont il s'agit est celui visé par l'art. 80 LP, soit un jugement exécutoire. Le jugement exécutoire qui a le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP est un jugement qui condamne un débiteur au paiement d'une somme d'argent, laquelle doit être chiffrée dans le jugement ou résulter clairement des considérants de la décision ou du rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Une décision étrangère est susceptible de fonder la mainlevée définitive de l'opposition, si aucun motif tiré d'une convention internationale ou de la LDIP ne s'oppose à son exécution en Suisse. Une telle décision constitue une preuve suffisante, au degré de la vraisemblance, de l'existence d'un cas de séquestre fondé sur la possession d'un titre de mainlevée définitive; elle suffit également à rendre vraisemblable l'existence de la créance (Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano 2007, in SJ 2013 II 65 pp. 75, 77-78).

4.1.2 Lorsqu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre et que le débiteur n'habite pas en Suisse, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut également requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

La notion de lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée de façon restrictive (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3a). Le domicile suisse du créancier constitue un lien suffisant au sens de cette disposition (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005. n. 78 ad art. 271 LP).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement tunisien invoqué par l'intimé à l'appui de sa requête en séquestre ne constitue vraisemblablement pas un titre de mainlevée définitive, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, vu le caractère non contradictoire de son prononcé et l'absence d'indication quant à sa notification au recourant.

Le séquestre litigieux n'a toutefois pas été ordonné sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, mais sur celle du ch. 4 de cette disposition. Or, s'il est conforme aux principes rappelés ci-dessus qu'une décision étrangère valant titre de mainlevée définitive suffise non seulement à fonder un cas de séquestre, mais également à rendre vraisemblable la créance dont elle porte condamnation, l'interprétation a contrario que fait le recourant de ces mêmes principes, soit qu'une décision étrangère non susceptible de valoir titre de mainlevée définitive serait nécessairement impropre à rendre vraisemblable la créance qui y est constatée, ne repose sur aucun fondement et ne saurait être suivie. Au cas où une décision étrangère ne remplirait pas les conditions de l'autorisation d'exécution prévue par les traités internationaux, les auteurs cités ci-dessus réservent en effet la possibilité qu'une mesure conservatoire telle que le séquestre puisse être obtenue en application de la loi interne seule (cf. Stucki/Burrus, op.cit., p. 78). Or, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP constitue précisément un tel cas prévu par le droit interne; il n'y a dès lors pas lieu d'exclure qu'une décision étrangère ne valant pas titre de mainlevée définitive puisse néanmoins suffire à rendre vraisemblable la créance, au sens de l'art. 272 al. 1 LP, en cas d'application de ce cas de séquestre.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions du cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. L'existence d'un lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse doit notamment être admise, vu le domicile en Suisse de l'intimé. Par conséquent, le grief du recourant tiré de ce que le jugement tunisien du 12 juin 2013 ne saurait fonder un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est dénué de pertinence et doit être écarté.

5.             Il reste à examiner si la créance invoquée par l'intimé est rendue suffisamment vraisemblable, ce que le recourant conteste.![endif]>![if>

5.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254
al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

L'opposant doit, de son côté, s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II.4, p. 478).

5.2 En l'espèce, le recourant a été condamné, par décision du Tribunal de première instance de Tunis du 12 juin 2013, à payer à l'intimé des sommes équivalant à 5 millions EUR et 673 fr. 50 en dinars tunisiens. Il est dès lors vraisemblable que l'intimé possède contre le recourant une créance à concurrence de ces sommes.

Le recourant soutient que les faits retenus dans le jugement susvisé sont insuffisants à établir la vraisemblance de l'existence d'une créance de l'intimé à son encontre, relevant que les déclarations de l'intimé ou les témoignages recueillis par les autorités tunisiennes contiendraient des contradictions, notamment quant aux montants qu'il aurait reçus ou quant à sa présence à Genève aux dates indiquées. Le recourant perd cependant de vue que ce n'est pas tant l'état de fait retenu par les juges tunisiens qui rend aujourd'hui vraisemblable la créance de l'intimé, mais bien l'existence même d'une décision judiciaire le condamnant à payer les sommes réclamées par l'intimé. Comme le relève celui-ci, il n'y a pas lieu de refaire à ce stade le procès tunisien, ni de revoir le bien-fondé du jugement auquel il a conduit, en particulier sous l'angle restreint de la vraisemblance.

En soi, le fait que le jugement dont se prévaut l'intimé ne soit vraisemblablement pas susceptible d'être reconnu en Suisse n'enlève par ailleurs rien à la validité ou à l'exigibilité de la créance qui y est constatée au regard du droit étranger applicable, ni n'exclut que l'intimé puisse à certaines conditions obtenir l'exécution forcée de cette créance dans notre pays. A cet égard, le recourant n'établit notamment pas avoir fait opposition à la poursuite intentée par l'intimé en validation du séquestre litigieux, de sorte que l'intimé conserve apparemment un intérêt entier au maintien du séquestre.

C'est également en vain que le recourant soutient que le Tribunal pénal fédéral aurait nié la vraisemblance de la créance invoquée par l'intimé, ce qui lierait la Cour de céans. Dans son arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal pénal fédéral n'a pas statué sur la vraisemblance de ladite créance, mais a examiné l'existence de droits réels de l'intimé portant précisément sur les avoirs du recourant bloqués en Suisse. Il a considéré qu'aucun lien ni "trace documentaire" ne pouvait être établi entre les paiements allégués par l'intimé et les avoirs en question, relevant que les circonstances mêmes dans lesquelles l'intimé alléguait avoir remis des sommes au recourant ne lui permettaient pas de disposer des justificatifs nécessaires, notamment d'extraits bancaires, ni d'invoquer la bonne foi requise par les dispositions d'entraide en matière pénale concernées. Le Tribunal pénal fédéral n'a cependant pas exclu la vraisemblance d'une créance personnelle de l'intimé, telle que résultant du jugement du Tribunal de première instance de Tunis du 12 juin 2013. S'il a relevé que l'existence d'un séquestre civil ne conférait pas à l'intimé de droit réel sur les avoirs bloqués, il n'a nullement examiné ni remis en cause les conditions d'octroi d'un tel séquestre.

Par conséquent, la créance invoquée par l'intimé doit à ce stade être tenue pour vraisemblable. Le recourant ne contestant pas la réalisation d'autres conditions du séquestre, le recours sera rejeté.

6.             Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 5'800 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2015 par A______ contre le jugement OSQ/15/2015 rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4481/2014-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.