C/4521/2017

ACJC/843/2017 du 04.07.2017 sur JTPI/5798/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉLAI ; RÉQUISITION DE FAILLITE
Normes : LP.166;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4521/2017 ACJC/843/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 JUILLET 2017

 

Entre

A______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée rue de Veyrier 18, 1227 Carouge, intimée, comparant en personne.

 

 


Vu, EN FAIT, le commandement de payer poursuite no 1______ qu'a fait notifier A______ SA à B______ le 20 octobre 2015;

Vu l'absence d'opposition formée à ce commandement de payer;

Vu la commination de faillite notifiée, dans la même poursuite, à B______ le 13 janvier 2017;

Vu la requête de faillite expédiée au Tribunal de première instance le 2 mars 2017 par A______ SA à l'encontre de B______;

Vu l'audience du 4 mai 2017 devant le Tribunal de première instance;

Vu le jugement JTPI/5798/2017 rendu le même jour par le Tribunal de première instance dans la cause C/4521/2017-9 SFC, déboutant A______ SA de sa requête en faillite, dès lors que le délai pour requérir la faillite était périmé (art. 166 al. 2 LP);

Vu le recours expédié le 11 mai 2017 au greffe de la Cour par A______ SA, aux termes duquel celle-ci affirme que le délai pour requérir la faillite arrivait à échéance le
20 mars 2017, de sorte que la requête de faillite du 2 mars 2017 avait été formée en temps utile;

Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mai 2017 adressée par courrier recommandé à l'intimée, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 1er juin 2017 et retourné par courrier simple le 12 juin 2017, lui impartissant un délai de dix jours pour répondre au recours;

Attendu que l'intimée n'a pas répondu au recours et que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 16 juin 2017;

Considérant, EN DROIT, que le recours formé par A______ SA est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai utiles (art. 309 let. b ch. 7 et 319
let. a CPC; art. 174 al. 1 LP);

Que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 166 al. 2 LP);

Que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP);

Que, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC); lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 1ère phr. CPC);

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites (art. 63 al. 1 1ère phr. LP), cette disposition étant de celles réservées par l'art. 31 LP (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II p. 72 et suivantes, p. 82 et 83);

Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 20 octobre 2015, sans être frappé d'opposition;

Que le délai pour requérir la faillite a commencé à courir le lendemain, soit le 21 octobre 2015;

Qu'il ne saurait être question d'une suspension, dès lors qu'aucune opposition n'a été formée et que ce délai de droit des poursuites n'est pas sujet aux suspensions prévues par le CPC;

Que le délai pour requérir la faillite a donc expiré le 21 janvier 2017;

Que la requête de faillite expédiée le 2 mars 2017 était tardive;

Que le Tribunal a rejeté à bon droit ladite requête pour cette raison;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé;

Que la recourante sera condamnée à supporter les frais de la présente procédure fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par ses soins;

Que l'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/5798/2017 rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4521/2017-9 SFC.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versées par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.