C/4538/2017

ACJC/441/2017 du 24.04.2017 sur SQ/193/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271; LP.272;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4538/2017 ACJC/441/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 24 avril 2017

 

Pour :

A______, sise ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2017, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 6 mars 2017, reçue par A______ le 7 mars 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par cette dernière à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 17 mars 2017, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à ce que la Cour ordonne le séquestre, à hauteur de 1'056'017 fr. 55 plus intérêts et accessoires à son profit de tous les actifs appartenant à B______ ou contrôlés par lui sous les noms de C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ en mains des établissements bancaires suivants à Genève : J______, K______, L______, M______ et de N______ à Zurich, avec suite de frais et dépens.

b. La cause a été gardée à juger le 4 avril 2017.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 3 mars 2017, A______ a déposé par devant le Tribunal une requête en séquestre à l'encontre de B______, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours.

Elle a allégué être créancière de l'Etat précité pour un montant de 1'056'017 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2009 du fait de soins prodigués à des patients ______ entre 2004 et 2009. Il était notoire que les entités mentionnées dans sa requête de séquestre étaient sous le contrôle de B______ et il était vraisemblable qu'elles avaient des avoirs dans les établissements bancaires susmentionnés.

b. Le Tribunal a rejeté la requête, considérant que l'exigibilité des créances invoquées n'était pas rendue vraisemblable "en regard des délais de prescription usuellement admis en droit suisse", que l'accord inconditionnel de B______ de couvrir les factures pour les soins prodigués à ses ressortissants n'était pas établi et que le séquestre était investigatoire, car l'appartenance des entités citées à B______ n'était pas établie, pas plus que le fait que celles-ci possédaient effectivement des avoirs dans les établissements bancaires concernés.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251
let. a CPC).

Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP).

Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s. 2ème éd. en 2016; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du
28 août 2012).

3. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

3.1.2 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3).

Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement - et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1).

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1).

3.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'exigibilité de ses créances, relevant d'une part que celui-ci n'avait pas à examiner d'office le moyen tiré de la prescription et, d'autre part, que l'existence d'un accord de B______ de prendre en charge les factures litigieuses était vraisemblable. Elle ajoute que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle devait faire la preuve de l'existence des conditions d'octroi du séquestre, celle-ci devant uniquement être rendu vraisemblable.

3.2.1 Le grief relatif à la prescription est fondé, puisque l'art. 142 CO prévoit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription.

Par contre, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancière de B______.

En effet, la recourante produit un lot de factures datant de 2004 à 2009 sur lesquelles les noms des bénéficiaires des soins ont été caviardés. Quelques factures mentionnent une adresse dans l'Etat concerné, d'autres une adresse en Suisse, et la plupart n'indiquent aucune adresse.

Le nom de B______ n'apparaît nulle part et la recourante ne produit aucun document rendant vraisemblable que ce dernier se serait engagé à prendre en charge les frais médicaux des personnes en question.

Il n'est au demeurant pas non plus rendu vraisemblable que les factures en question concernent vraiment des personnes de la nationalité de l'Etat concerné. S'agissant des quelques factures indiquant une adresse dans l'Etat concerné, ce seul fait n'est évidemment pas suffisant pour en conclure que B______ est tenu de les honorer.

Contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'extrait de son compte bancaire indiquant que le "Bureau ______" lui a versé le 8 mai 2008 un montant de 1'566'842 fr. 86 au titre de "relevé de compte du 30.04.08 relatif aux patients de l'Etat concerné à la charge du Bureau ______ à Berne" n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable que B______ s'est engagé à payer en sus les factures faisant l'objet de la présente procédure (pièce 22).

Aucun argument en faveur de la position de la recourante ne peut non plus être tiré du courrier que le Bureau susmentionné lui a adressé le 4 juin 2008 et la priant de lui transférer le montant de 201'843 fr. qui lui était dû au titre de rabais sur le règlement du solde des factures de ses patients (pièce 23). Ce document tend au contraire plutôt à rendre vraisemblable qu'en juin 2008 B______ n'était pas débiteur de la recourante, mais créancier de celle-ci.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas rendu sa créance vraisemblable.

3.2.2 En ce qui concerne l'existence de biens appartenant au débiteur, il est exact que, comme le relève la recourante, le juge du séquestre doit statuer sur la base de la vraisemblance des faits.

Or, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que des biens appartenant à B______ se trouvaient effectivement dans les établissements bancaires visés dans sa requête.

Il ressort de la pièce 33 qu'en 2009, la société C______ avait un compte auprès de J______ mais l'on ignore si tel est encore le cas à ce jour. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que les biens de cette société appartiennent en réalité à B______. En effet, la "chronologie" concernant cette société produite sous pièce 32, et dont on ignore par qui elle a rédigée, n'a aucune force probante et aucun élément corroborant la thèse de la recourante ne peut être tiré de l'extrait du Registre du commerce de C______ que la recourante ne s'est d'ailleurs même pas donné la peine de produire.

La pièce 35, à savoir un rapport de gestion des biens de "E______" ne rend pas vraisemblable la présence de biens appartenant à B______ auprès de K______ à Genève, même si le nom de cette banque, sans mention de localisation, y est mentionné.

L'extrait de l'article de la Tribune de Genève de ______ 2015 intitulé "______" n'a quant à lui aucune valeur probante (pièce 37).

Enfin, aucune conclusion sur la présence de biens appartenant à B______ auprès de L______ et M______ ne peut être tirée des pièces 34 et 36 recourante, puisqu'il ne s'agit que de simples accusés de réception d'avis de séquestre datant de décembre 2009.

Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/193/2017 rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4538/2017-2 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'250 fr., et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.